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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Fidji (Ratification: 1974)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d'adopter des mesures spécifiques, notamment par voie législative, afin de garantir une protection adéquate (accompagnée des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives) des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Le gouvernement indique que les organisations de travailleurs ont soumis des propositions sur les parties de la législation nécessitant une modification à cet égard et que ces propositions seront examinées avant que des recommandations appropriées ne soient adressées au Conseil consultatif du travail.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la teneur de ces recommandations, lorsqu'elles auront été communiquées au Conseil consultatif du travail.

2. Articles 3 et 4. a) Dans des commentaires antérieurs, le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) avait indiqué que le Forum tripartite ne siégeait plus depuis un certain temps. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ce forum siège désormais et que les partenaires sociaux s'emploient actuellement à définir le mandat de cette instance, laquelle devrait, à l'avenir, exercer aussi ses prérogatives dans le domaine économique et social et non plus seulement dans le domaine du travail.

b) S'agissant des commentaires formulés antérieurement par le FTUC à propos de l'entrave à la négociation collective que constitue la non-reconnaissance par l'employeur de syndicats indépendants comme, par exemple, la non-reconnaissance par la Vatukoula Joint Mining Company du Syndicat des mineurs de Fidji, récemment enregistré, le gouvernement déclare que le haut-commissaire chargé de l'enquête sur cette affaire a soumis son rapport au ministère du Travail et des Relations professionnelles, mais que la teneur de ce rapport n'a pas encore été rendue publique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des conclusions contenues dans le rapport du haut-commissaire une fois que ce texte aura été rendu public.

c) Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la loi sur la reconnaissance des syndicats était silencieuse en ce qui concerne la situation d'un syndicat majoritaire qui ne réunirait pas 50 pour cent des salariés de l'unité de négociation, et elle avait rappelé à cet égard que, dans le cadre d'un système de désignation d'un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat regroupe 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociations collectives devraient être accordés à tous les syndicats de l'unité concernée, au moins pour leurs propres membres (Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241).

Le gouvernement souligne qu'avec la modification de la loi susvisée il existe désormais, au sein d'une seule et même entreprise, une multiplicité de syndicats ayant tous des droits de négociation. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les dispositions de la loi sur la reconnaissance des syndicats qui ont été modifiées de manière à étendre les droits de négociation collective à tous les syndicats d'une unité de négociation, même lorsqu'aucun d'entre eux ne représente 50 pour cent des salariés de l'unité considérée.

3. Article 4. La commission avait relevé antérieurement que l'article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) permettait, par voie d'ordonnance du Conseil des prix et des revenus, de restreindre ou de réglementer toutes les rémunérations et prévoyait que tout accord ou arrangement ne respectant pas ces limitations serait alors illégal et constituerait un délit. A ce propos, la commission avait cependant estimé que les pouvoirs que cet instrument conférait au Conseil des prix et des revenus ne satisfaisaient pas aux critères acceptables en matière de limitation de la liberté de négocier collectivement. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de toute application, dans la pratique, de cet article 10 de la loi.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

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