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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Autriche (Ratification: 1987)

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Demande directe
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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation, exprimée dans cet article, de communiquer au Bureau international du Travail, dès que possible, les statistiques publiées visées par la convention, par exemple celles concernant le recensement de population (article 8).

Article 10. La commission note que le gouvernement fait état, dans une communication supplémentaire reçue après le rapport, d'une étude sur l'application de cet article qui ne semble pas avoir été communiquée. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires, notamment sur les deux aspects couverts par les statistiques: i) la composition (ou la structure) des gains et des heures de travail, et ii) la répartition des salariés en fonction des niveaux des gains et des heures de travail.

Article 14. La commission note que les données méthodologiques disponibles sur les statistiques couvertes par cet article sont insuffisantes pour apprécier la mesure dans laquelle il est appliqué. Elle souligne l'importance de l'obligation, exprimée à l'article 6, de produire et publier des descriptions détaillées de la méthodologie utilisée et de la communiquer au BIT. Rappelant que ces informations doivent comprendre une description des sources, du domaine couvert, des concepts, des termes et définitions retenus, des types de données recueillies ainsi qu'une explication des méthodes suivies pour la collecte et la compilation des données, la commission suggère au gouvernement la possibilité de recourir, en cas d'incertitude, à l'assistance du Bureau. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si des statistiques sont compilées en ce qui concerne i) les lésions professionnelles entraînant une incapacité ou une absence du travail, et ii) le nombre de journées perdues par personne atteinte.

Article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que soient publiées expressément des séries statistiques sur les grèves, avec une description des méthodes suivies pour l'établissement de telles statistiques (selon ce que prévoient les articles 5 et 6).

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