National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes directes, notamment quant aux définitions visées à l'article 1 de la convention.
1. Article 3. La commission note que l'article 75, point 23, de la nouvelle Constitution, du 22 août 1994, dispose qu'il incombe à l'Etat de légiférer et de promouvoir les mesures tendant à garantir l'égalité réelle de chances et de traitement et l'exercice sans réserve des droits proclamés par la Constitution et les traités internationaux applicables sur les droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes atteintes d'une incapacité. Elle prie le gouvernement de l'informer des mesures qu'il envisage de prendre, dans le cadre de sa politique nationale, pour promouvoir l'égalité des travailleurs - hommes et femmes - ayant des responsabilités familiales.
2. Article 4, paragraphe a). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travailleur est en fait libre de choisir son emploi, l'égalité entre travailleurs et travailleuses sur le plan des droits est désormais une nécessité, et lui-même étudie actuellement la mise en oeuvre d'une politique qui "devra être adaptée au processus de transformation des coûts de production". La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans ce domaine, en précisant ce qu'il entend par processus de transformation des coûts.
3. Alinéa b). Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de lui fournir des informations sur une éventuelle modification de l'article 7 du décret no 18017 de 1984 afin de reconnaître aux travailleuses comme aux travailleurs les mêmes droits d'allocation pour conjoint à charge. Elle note que le gouvernement déclare, en ce qui concerne le droit aux allocations familiales dans le cas où les deux conjoints travaillent, qu'un seul perçoit ces allocations, de préférence le père, mais que, si celui-ci ne travaille pas ou travaille à son compte, cette allocation est perçue par la mère. Soulignant que des dispositions législatives qui partent du principe que les responsabilités familiales incombent, au premier chef, à l'homme - dans le cas où l'homme et la femme travaillent - ne sont pas rigoureusement conformes à la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour reconnaître aux travailleuses comme aux travailleurs les mêmes droits aux allocations.
4. Prière d'exposer les mesures prises pour que les pères de famille qui travaillent puissent mieux concilier leurs responsabilisés familiales et leurs responsabilités professionnelles, grâce à des systèmes tels que les horaires de travail flexibles, le partage des postes de travail, les autorisations de congé parental, etc.
5. Article 5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que la législation en vigueur traite des conditions et des besoins en ce qui concerne l'encouragement du soin des enfants dans la collectivité, en fonction du nombre de travailleurs, des distances et des particularités. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la situation réelle quant aux besoins en la matière dans le pays (par exemple nombre de garderies en milieu urbain et en milieu rural, répartition de ces établissements, demandes d'extension ou d'amélioration, etc.).
6. Article 6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les différents programmes s'inscrivant dans les campagnes nationales et provinciales de promotion de l'emploi et assurant la diffusion d'informations sur les allocations familiales. Elle le prie de lui fournir, dans ses prochains rapports, des informations plus précises sur ces programmes en fournissant, si possible, des copies des publications utilisées.
7. Article 7. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement indiquant que ces différents programmes de promotion de l'emploi sont exempts de discrimination fondée sur le sexe. Elle relève en particulier les précisions fournies quant au programme de formation professionnelle et de réinsertion dans la vie active visant quelque 21 205 bénéficiaires. En ce qui concerne les mesures tendant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises quant à la participation à de tels programmes de travailleurs et de travailleuses assumant de telles responsabilités.
8. Article 8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que, même si la relation de travail en Argentine repose sur des critères de stabilité relative, à savoir que l'employeur peut, sous réserve du versement préalable de l'indemnité, rompre la relation d'emploi à son initiative, la législation du travail (en l'occurrence le décret no 390 de 1976, modifié en 1991) protège les travailleurs et les travailleuses ayant charge de famille en cas de licenciement ou de rupture de la relation de travail en établissant un ordre de priorité. La commission prie le gouvernement de l'informer de manière plus précise sur cet ordre de priorité et d'indiquer s'il envisage d'autres mesures tendant à la protection des travailleurs dans ce contexte.
9. Partie III du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les autorités nationales et les mécanismes intervenant pour donner effet aux dispositions de la convention, en particulier sur l'action de l'Inspection du travail dans ce domaine.