ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Chine (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2009
  6. 1997
  7. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note avec intérêt des rapports du gouvernement couvrant la période 1992-1995. Elle a noté la mise en place de procédures de consultation tripartite sur les questions relatives aux normes internationales du travail. Le gouvernement est prié de décrire dans son prochain rapport lesdites procédures, dont l'article 2 de la convention prévoit qu'elles devraient assurer des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1.

La commission a noté les informations indiquant que, conformément à ce que prescrit l'article 4, paragraphe 1, le support administratif des procédures est assumé par le ministère du Travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des arrangements tels que prévus par le paragraphe 2 ont été pris avec les organisations représentatives sur le financement de la formation éventuelle des personnes participant aux procédures visées par la convention.

La commission a noté les brèves informations contenues dans les rapports successifs du gouvernement indiquant que des consultations tripartites au sens de la convention ont été entreprises sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1 a), b), c) et d). Elle prie le gouvernement de fournir, dans chacun de ses prochains rapports, des informations détaillées sur les consultations entreprises concernant chacune des questions énoncées par cette disposition de la convention, y compris, comme le requiert le formulaire de rapport, des informations sur leur fréquence, ainsi que sur la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

La commission a noté dans le dernier rapport qu'il n'est pas actuellement élaboré de rapport annuel tel que prévu par l'article 6 sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les consultations intervenues spécifiquement sur l'opportunité de la production d'un tel rapport, conformément à la demande contenue dans le formulaire de rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer