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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Haïti (Ratification: 1979)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis plusieurs années déjà, elle demande au gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 236 bis du Code pénal qui exige l'obtention de l'agrément du gouvernement pour la constitution d'une association de plus de 20 personnes; l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats; et les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui imposent des restrictions en matière de grève; ainsi que de reconnaître sur le plan législatif le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l'article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit sur le plan constitutionnel la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève, et avec la convention. Notant que le gouvernement avait donné l'assurance formelle dans un rapport précédent sur l'application de la convention que l'article 236 bis du Code pénal allait être abrogé et que des rencontres tripartites avaient lieu pour préparer un nouveau Code du travail afin de mettre en oeuvre les réformes nécessaires, la commission demande instamment au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir le respect des exigences découlant de la convention.

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