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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 - Uruguay (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C133

Observation
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  2. 2011
  3. 2006
Demande directe
  1. 2003
  2. 1998
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1993

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La commission prend note du rapport du gouvernement qui, d'une manière générale, fournit les mêmes informations que précédemment. Elle constate toutefois que le gouvernement déclare que les navires de plus de 1 000 tonneaux de jauge sont des navires destinés au transport des passagers effectuant de courtes traversées entre l'Uruguay et l'Argentine, ce qui les fait admettre dans les dérogations prévues par la convention. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'est permis de faire des exceptions ou de s'écarter des dispositions de la présente convention en ce qui concerne les navires de mer affectés à des voyages de courte durée que lorsque a) les membres de l'équipage ont la possibilité de rentrer dans leurs foyers chaque jour ou de bénéficier d'avantages analogues; b) l'autorité compétente a consulté préalablement les organisations d'armateurs et/ou les armateurs ainsi que les organisations reconnues bona fide de gens de mer; et c) il est tenu compte des besoins en locaux pour le personnel en dehors du temps de travail (article 1, paragraphe 7 c), de la convention). Elle prie donc le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions assurant le respect de ces conditions en ce qui concerne les navires susmentionnés. En outre, la commission prie le gouvernement de lui communiquer le détail de sa flotte marchande, compte tenu du fait que le "World Fleet Statistics" du registre de la Lloyd de décembre 1993 fait ressortir que l'Uruguay compte 21 navires de fret représentant au total 120 358 tonneaux.

La commission invite le gouvernement à se reporter à ses observations antérieures dans lesquelles elle a constaté que la législation communiquée conjointement au rapport précédent ne donnait pas effet aux dispositions de la convention.

La commission attire l'attention du gouvernement sur l'obligation, énoncée à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, pour tout Membre partie à la présente convention, de s'engager à maintenir en vigueur une législation propre à en assurer l'application. Elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport s'il existe une législation de cette nature et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. En outre, elle le prie d'indiquer de manière détaillée les mesures prises pour assurer le respect des articles 4 à 17 de la convention no 92 (voir article 3 de la présente convention), en se conformant, à cet égard, à l'annexe III du formulaire de rapport. Elle le prie en particulier de fournir des précisions sur la procédure prévue pour saisir l'autorité compétente d'une plainte (article 5, alinéa c), de la convention no 92) ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour définir des normes quant au chauffage (article 8 du même instrument). En outre, en ce qui concerne la présente convention, elle le prie de fournir des informations sur les points suivants:

Article 1, paragraphes 3 et 5 à 7, de la convention. Elle le prie de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre de ces dispositions.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que la Commission technique de la préfecture navale nationale est l'autorité compétente pour formuler les prescriptions et règles que doivent respecter les armateurs pour la construction et l'entretien régulier des navires immatriculés dans le pays, ainsi que pour contrôler l'exécution des conventions internationales (art. 2, j) et n), du règlement organique de la Commission technique de la Direction de l'enregistrement et de la marine marchande, approuvé par le décret no 302/983). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur toute disposition adoptée en ce qui concerne les consultations et la coopération avec les parties intéressées, ainsi que sur le fonctionnement du système d'inspection veillant à l'application de cette convention.

Article 11, paragraphe 5. La commission note l'information selon laquelle aucune norme d'éclairage naturel ou artificiel n'a été fixée. Prière d'indiquer les mesures prises ou prévues pour donner effet à cette disposition de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont cette convention est appliquée et de préciser le nombre de gens de mer couverts par les mesures propres à lui donner effet.

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