ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Uruguay (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 2008
  2. 1991
Demande directe
  1. 2016
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2004
  5. 1995
  6. 1991
  7. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission constate qu'en vertu de l'article 1(2) de la loi no 12.590 les conventions collectives peuvent autoriser la prise en compte des jours fériés coutumiers dans le congé annuel. Elle prend bonne note de l'indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les jours fériés coutumiers, tels que la semaine du carnaval, ne sont pas rémunérés, raison pour laquelle la disposition précitée permet que les conventions collectives prennent en compte les jours fériés coutumiers dans le congé annuel payé. La commission se voit contrainte de souligner une fois encore qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention les jours fériés officiels et coutumiers ne doivent pas être comptés dans le congé payé annuel minimum de trois semaines de travail pour une année de service. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra, dans un avenir proche, les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle réitère également la demande qu'elle a faite au gouvernement de fournir des exemplaires de conventions collectives en vigueur qui prévoient la prise en compte des jours fériés coutumiers dans le congé annuel payé.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'à l'heure actuelle il n'est pas techniquement réalisable de verser à l'avance les rémunérations dues aux fonctionnaires au titre de leurs congés. Elle souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de cette disposition de la convention les montants dus au titre des congés doivent être versés avant le congé, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant la personne concernée et l'employeur. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctionnaires reçoivent eux aussi les montants qui leur sont dus avant le congé.

Articles 3, 8, 9, 10 et 12. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires en ce qui concerne l'application de ces dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer