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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Uruguay (Ratification: 1973)

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Article 21 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à la révision des prestations, la commission note avec intérêt qu'un relèvement de 63 pour cent a été appliqué en janvier 1993. Elle note également que la révision des rentes tient compte de l'indice moyen des salaires, lequel est en partie lié à l'évolution du coût de la vie. Afin qu'elle puisse mesurer les conséquences réelles d'une telle revalorisation, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, les données statistiques requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 21 de la convention et de fournir, notamment, des informations sur l'évolution du coût de la vie ou du niveau de gains ainsi que la majoration des rentes versées en cas d'incapacité permanente et de décès pour la période couverte par le rapport.

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