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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Sainte-Hélène

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2011
  2. 1991
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020

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En réponse à l'observation antérieure de la commission, le gouvernement indique que la législation nécessaire pour rendre l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail conforme aux articles 5 et 9 de la convention est actuellement en voie d'élaboration et sera présentée au Conseil législatif dès que possible, une copie de ce texte devant être communiquée au BIT dans les meilleurs délais. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement modifiera sa législation dans un très proche avenir afin de donner pleinement effet à la convention sur les points suivants:

Article 5. Aux termes de cet article de la convention, les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront versées sous forme de rente, pendant toute la durée de l'éventualité, étant entendu qu'elles peuvent être versées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes, tandis que la législation ne prévoit que le versement d'un capital (art. 4 de l'ordonnance susmentionnée).

Article 9. Une disposition devrait être incorporée à la législation à l'effet de stipuler expressément que les victimes d'un accident du travail auront droit à une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite, puisque cette législation ne prévoit que la couverture des dépenses hospitalières (art. 11A de l'ordonnance susmentionnée).

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]

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