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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Grèce (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C103

Observation
  1. 1994
Demande directe
  1. 2014
  2. 1998
  3. 1994
  4. 1990

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction que, conformément à l'article 2 de la convention, les dispositions de l'article 4 de la loi no 1846 de 1951, excluant de l'assurance sociale les étrangers occupés en Grèce à titre temporaire, ont été abrogées par l'article 24(1) de la loi no 1902 du 11 octobre 1990 portant réglementation des pensions et d'autres questions connexes, ce qui permet désormais d'assurer la protection prévue par la convention à cette catégorie de travailleuses. La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, à partir de la date de la promulgation de cette loi, tous les étrangers occupés en Grèce à un quelconque travail assuré auprès de l'Institut des assurances sociales (IKA) sont obligatoirement soumis à l'assurance, y compris l'assurance maternité, dès le premier jour de leur emploi.

2. La commission a également noté avec satisfaction que l'article 105, paragraphe 2, du décret présidentiel no 611 de 1977, qui faisait l'objet de ses commentaires antérieurs, a été modifié par l'article 15(2) de la loi no 2085 du 20 octobre 1992 de manière à assurer, en conformité avec l'article 3, paragraphe 3 de la convention, un congé postnatal obligatoire de deux mois également aux fonctionnaires publiques dont l'enfant est mort-né.

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