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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Canada (Ratification: 1972)

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La commission prend note des réponses du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux à la précédente demande directe de la commission.

Article 2 de la convention: Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations.

Ile du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse, Ontario

Tout en accusant réception des informations fournies par les gouvernements au sujet de ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau les gouvernements de ces provinces de supprimer de leur législation les noms des différents syndicats.

Article 3: Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d'action sans intervention des autorités publiques.

Colombie-Britannique

La commission prend note des dispositions du projet de loi no 31 sur la poursuite des programmes d'éducation, qui est entré en vigueur le 30 mai 1993 pour tenter de régler un certain nombre de conflits du travail dans les services d'enseignement de la province. La commission note que la loi no 31 prévoit un appui spécial sous forme de médiation pour les parties des districts scolaires provinciaux qui n'ont pas été en mesure de négocier le renouvellement d'une convention collective, et autorise le ministre du Travail à régler le différend par une décision contraignante si les parties ne parviennent pas à conclure un accord négocié. La commission note également que la loi no 31 doit venir à expiration le 31 mars 1994 au plus tard.

La commission veut croire que le droit de grève et de négociation collective dans les services d'enseignement sera rétabli à l'expiration de cette législation. La commission souhaiterait que le gouvernement s'abstienne à l'avenir d'avoir recours à une intervention législative pour régler les conflits du travail dans les services non essentiels, surtout lorsque l'étendue et la durée des grèves n'ont pas résulté en une grave crise nationale.

Gouvernement fédéral

Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que la loi sur les opérations de manutention des grains de Colombie et la loi sur les opérations de manutention des grains de Thunder Bay avaient mis fin aux grèves légales qu'avaient déclenchées les manutentionnaires, et que la loi de 1991 sur la poursuite des services postaux avait mis fin à la grève légale qui avait été déclenchée par les postiers.

La commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que, dans le cas des relations intéressant les travailleurs des deux terminaux élévateurs de grains, la libre négociation collective, y compris le droit légal d'avoir recours à la grève, a été pleinement rétablie et que les parties sont actuellement en pourparlers directs pour renouveler leurs conventions collectives. La commission note également avec intérêt que, dans le cas des services postaux du Canada et du Syndicat canadien des postiers, il existe une convention collective qui reste en vigueur jusqu'au 31 janvier 1995. A l'expiration de l'accord, les parties seront libres d'entamer des négociations pour renouveler leur contrat.

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