National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 4 et 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec regret la réponse du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat ne peuvent pas négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Le gouvernement précise à cet égard que le Tribunal fédéral suprême a déclaré inconstitutionnel l'alinéa d) de l'article 240 de la loi no 8112 de 1990, qui accordait ce droit aux employés publics.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la convention des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation de conventions collectives en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. La commission rappelle également qu'elle a considéré que l'exclusion du champ d'application de la convention des personnes employées par l'Etat ou dans le secteur public, autres que celles commises à l'administration de l'Etat, est contraire au sens de la convention.
De l'avis de la commission, on ne peut envisager que des catégories importantes de travailleurs qui sont employés par l'Etat puissent être exclues du bénéfice de la convention du seul fait qu'elles sont formellement assimilées à certains fonctionnaires publics dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat. S'il en était ainsi, la convention serait privée d'une partie de sa portée. Il convient donc de distinguer entre les fonctionnaires dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat et les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes. Seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat peuvent être exclus du champ de protection de la convention (Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200).
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures il envisage de prendre, conformément à la convention, pour encourager la négociation collective pour cette catégorie de travailleurs.