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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Argentine (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés en mars 1992 par le Syndicat unifié des travailleurs de l'enseignement de Buenos Aires, en mars 1993 par le Syndicat des travailleurs maritimes unis et, en juin 1993, par le Congrès des travailleurs argentins au sujet de restrictions à la négociation collective dans plusieurs secteurs (entreprises publiques, secteur maritime, enseignement et secteur privé). Elle constate en particulier que le décret no 1334/91 du 15 juillet 1991 restreint toute négociation salariale en la subordonnant à une augmentation de la productivité, à l'exclusion de tout autre paramètre; que le décret no 1757/90 du 5 juillet 1990 permet de déroger à des clauses conventionnelles qui, de l'avis de l'Etat, sont contraires à la productivité et à l'efficacité dans les entreprises publiques; que le décret no 435/90 du 4 mars 1990 fixe un salaire maximum pour toute activité publique, qu'une convention collective s'applique ou non; et que le décret no 817/92 du 26 mai 1992 suspend toute clause contractuelle ou légale instituant des conditions de travail préjudiciables à la productivité dans le secteur des transports portuaires et maritimes.

Rappelant que dans ses commentaires antérieurs elle avait constaté que l'article 3 de la loi no 23545 dispose que, pour être homologuée, une convention collective ne doit pas contenir "de clauses violant les normes qui tendent à protéger l'ordre public ou l'intérêt général", la commission déplore que le gouvernement se borne à fournir des informations de caractère général et doctrinal sur cette question, sans répondre concrètement aux questions posées.

La commission rappelle qu'un système d'homologation n'est admissible que dans la mesure oû il n'intervient que sur des questions de forme ou dans le cas oû des dispositions d'une convention collective ne seraient pas conformes aux normes minimales instituées par la législation du travail. De même, la commission constate avec préoccupation que le Comité de la liberté syndicale a souligné, dans les cas nos 1560, 1567 et 1639, qu'aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé les décrets permettant la suspension des dispositions contractuelles lorsque celles-ci sont contraires à la productivité ne favorisent pas le développement et l'utilisation pleine et entière des procédures de négociation volontaire des conditions de travail. La commission ne peut qu'insister sur le fait que l'intervention des pouvoirs publics dans la négociation collective, lorsqu'elle perdure pendant des années, restreint les droits des travailleurs et des employeurs de négocier librement les conditions d'emploi. La commission souligne qu'en cas de difficultés économiques le gouvernement devrait recourir de préférence à la persuasion plutôt qu'à la contrainte et qu'en tout état de cause les parties devraient rester libres de la décision finale.

En conséquence, tout en tenant compte des particularités du système de négociation collective du pays, la commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée pour favoriser la négociation volontaire et sans entrave des conditions de travail aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

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