National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:
- la nécessité de reconnaître le droit de négociation collective aux fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat;
- les restrictions à la négociation collective que constituent la prorogation pour deux ans des conventions collectives en vigueur (art. 1) et la dispense pendant trois ans de l'obligation de conclure des conventions collectives dans les entreprises nouvelles ou dans celles oû il n'y a pas de convention collective (art. 2 de la loi no 13 du 11 octobre 1990);
- l'élimination de la possibilité de négocier collectivement pendant une période de quatre ans dans les zones multisectorielles (loi no 16 de novembre 1990, art. 34).
La commission note avec satisfaction que la loi no 2 du 13 janvier 1993, portant "consolidation des négociations collectives et adoption d'autres mesures", abroge l'article 2 de la loi no 13 du 11 octobre 1990 et rétablit le libre exercice de la négociation collective. Elle observe que, depuis lors, quelque 47 conventions collectives ont été négociées. Par ailleurs, elle note que la loi no 25 du 30 novembre 1992 a abrogé la loi no 16 de 1990 et que l'article 55 de ce premier instrument dispose que les normes énoncées dans le Code du travail s'appliquent aux relations travailleurs-employeurs des industries ou entreprises établies dans des zones franches d'exportation. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les conventions collectives conclues dans ces zones.
En ce qui concerne la nécessité de reconnaître le droit de négocier collectivement aux fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information.
La commission se voit donc dans l'obligation de demander une fois de plus au gouvernement de prendre des mesures pour que sa législation et sa pratique permettent à cette catégorie de travailleurs de jouir du droit de négociation collective, conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la convention.