National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1992, ainsi que des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas no 1617 et 1664 (284e et 286e rapports du comité, adoptés par le Conseil d'administration à ses 254e et 255e sessions, novembre 1992 et février 1993), et formule les observations suivantes:
1. Article 2 de la convention. Non-reconnaissance, pour les travailleurs civils des forces armées, du droit de se syndiquer.
La commission prend note du cas no 1664 concernant le refus, par le gouvernement, d'enregistrer le Syndicat des gens de mer de l'Equateur, TRASNAVE.
La commission rappelle, de même que le Comité de la liberté syndicale, que les membres des forces armées pouvant être exclus de l'application de l'article 9 doivent être définis de manière restrictive. Elle estime en conséquence que les travailleurs civils de TRASNAVE doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise pour garantir le droit de cette catégorie de travailleurs de constituer des associations.
2. Grève de solidarité. S'agissant de l'article 65 de la nouvelle loi no 133 (démarches en vue d'une grève de solidarité et privation de la sécurité de l'emploi pour ceux qui y prennent part), la commission prend note des observations du gouvernement selon lesquelles:
- l'exercice du droit de grève (même si cette grève a un caractère de solidarité) en Equateur permet l'occupation des locaux de travail par les grévistes pendant la durée de l'action, de sorte qu'une paralysie de cette nature justifie que le législateur fixe avec précision la procédure et les limites temporelles auxquelles doit obéir cette occupation des installations; et
- la garantie de la sécurité de l'emploi, consacrée par l'article 496 du Code du travail, s'applique aux acteurs de la grève principale, c'est-à-dire aux travailleurs qui sont partie à un conflit collectif.
La commission, de même le Comité de la liberté syndicale (cas no 1617), constate que la nouvelle réglementation limite le droit de recourir à la grève de solidarité à un laps de temps de trois jours. Elle constate aussi que cette réglementation dispose que les grévistes par solidarité ne jouissent pas de la garantie de la sécurité de l'emploi consacrée par l'article 496 du Code du travail. Dans ces conditions, regrettant que ladite législation limite à trois jours les grèves de solidarité et supprime la garantie de retour à l'emploi, ce qui altère le droit des organisations de formuler un programme d'action, la commission rappelle que les organisations de travailleurs doivent pouvoir recourir à de telles grèves, pourvu que la grève initiale qu'ils soutiennent ait un caractère légal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition compte tenu de ce que la garantie de la sécurité du retour à l'emploi des travailleurs qui participent à ce type de grève a été supprimée.
3. Incidence de l'arbitrage obligatoire sur le droit de grève. A propos de la demande faite par la commission au gouvernement pour que celui-ci indique si l'arbitrage obligatoire (en application des articles 51 à 61 de la loi no 133) interdit le recours à la grève avant ou après la décision finale de la Cour de conciliation et d'arbitrage, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment du fait que, en vertu de l'article 490 du Code du travail, les travailleurs peuvent assurément décider de faire grève tandis que le conflit est soumis aux délibérations dudit tribunal pour l'un quelconque des sept motifs spécifiés dans cet instrument; il prend également note de ce que la grève ne peut être déclarée tant que dure la phase de médiation obligatoire (article 56 de la loi no 133) qui précède le recours au tribunal de conciliation et d'arbitrage. Le fait est, selon le gouvernement, que même dans ce cas la loi, aux termes de l'article cité, prévoit une exception dans la mesure où elle dispose que dans certains cas expressément cités (à l'article 490, alinéas 1, 2, 7), il est également possible de déclarer la grève tandis que l'étape des "négociations" ou de la médiation est engagée.
En ce qui concerne les renseignements demandés par la commission, quant à savoir si aux vingt jours fixés comme délai entre la déclaration de grève et la suspension du travail dans les établissements et entreprises assurant des services d'intérêt social ou public doivent s'ajouter les trente-sept jours de délai prévus pour la médiation et l'arbitrage obligatoire, la commission prend bonne note du fait que, selon les informations du gouvernement, les vingt jours de délai entre la déclaration de grève et la suspension du travail dans lesdits établissements ne s'ajoutent pas aux trente-sept jours de délai à compter de la présentation des revendications jusqu'au prononcé de la sentence du tribunal de conciliation en première instance. Le délai de vingt jours institué par l'article 503 ne suspend pas l'instruction du conflit collectif, laquelle suit son cours, de même que la grève ne suspend pas les démarches en vue de la résolution d'un conflit du fait qu'elle constitue, de par son caractère propre, l'instrument de pression le plus efficace des travailleurs pour parvenir à une solution au conflit d'intérêts à l'origine du conflit collectif.
4. Droit de grève vis-à-vis des fédérations et confédérations. S'agissant de la demande faite par la commission quant à savoir si les fédérations et confédérations jouissent du droit de grève, la commission prend note des observations communiquées par le gouvernement; nonobstant, comme l'a souligné le Comité de la liberté syndicale (cas no 1617), la législation en vigueur ne reconnaît pas le droit de grève aux fédérations et confédérations (elle ne le reconnaît qu'aux comités d'entreprise, aux termes de l'article 491 du Code du travail) et, jusqu'à la réforme de la loi no 133, les organisations syndicales ne pouvaient recourir légalement qu'à la grève de solidarité pour organiser des grèves à une échelle plus vaste que celle de l'entreprise, notamment à l'échelle provinciale ou nationale. Etant donné les conséquences, en matière de grève, de la réforme intervenue par effet de la loi no 133, la commission, comme l'a fait le Comité de la liberté syndicale, prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de la reconnaissance légale du droit de grève pour les fédérations et confédérations.