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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Zambie (Ratification: 1964)

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1. La commission avait demandé les dispositions réglementaires édictées en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la loi sur la défense nationale; elle a pris note des textes no 127 de 1960, no 217 de 1965 et no 102 de 1988 communiqués par le gouvernement.

La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la loi sur le service national, ainsi que sur tout texte réglementaire promulgué en vertu de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9 de cette loi. La commission avait également demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière de service national à la lumière notamment de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970.

La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport sur le fait que les contacts se poursuivent avec les ministères intéressés pour réunir les informations en question. Elle espère que le gouvernement les communiquera avec son prochain rapport.

2. La commission note qu'aux termes de la loi no 22 de 1991 (second schedule) des plans d'encouragement et de participation au développement communautaire peuvent être établis et mis en oeuvre par un conseil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les plans adoptés à cet effet; elle souhaiterait également une copie des textes légaux concrétisant ces plans.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'article 14 3) e) de la Constitution de 1991 et sur toute disposition adoptée pour établir une obligation de travailler au titre des obligations communautaires normales.

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