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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Sierra Leone (Ratification: 1967)

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La commission note qu'aucune législation n'a jusqu'à présent été adoptée pour donner effet à l'article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction du logement de l'équipage), à l'article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et couchage) ni à l'article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et matériel de lavage du linge) à l'égard des bateaux d'une jauge brute de 75 tonneaux enregistrés ou plus, mais que le ministère de l'Agriculture et des Pêcheries sera à nouveau saisi de la question. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que des mesures ont été prises à cet égard et, le cas échéant, de communiquer les textes légaux donnant pleinement effet à la convention. En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer toutes informations utiles quant à l'application pratique de la convention aux termes des points III et V du formulaire de rapport.

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