National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Faisant suite à sa demande précédente, la commission note que, selon les indications du gouvernement, le champ d'application de la loi générale du travail sera étendu à l'ensemble des travailleurs agricoles lors de l'adoption de la nouvelle loi générale du travail, dont un projet fait actuellement l'objet de consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs avant d'être soumis au Congrès national, et que ce texte énoncera aussi les normes applicables aux travailleurs du secteur public ainsi qu'aux fonctionnaires. Veuillez indiquer les progrès réalisés en vue de l'adoption dudit projet de loi.
Article 3, paragraphe 1. La commission note le texte de la loi du 7 septembre 1901 qui était annexé au rapport du gouvernement. Elle note qu'en vertu de cette loi (art. 1), il est interdit d'émettre des fiches (fichas), des timbres (siñales) ou des bons (vales) pour des avances sur salaire ou pour le paiement des salaires journaliers (jornales). Elle fait observer qu'au sens de la convention le terme salaire s'entend de la rémunération ou des gains, quels qu'en soient la dénomination ou le mode de calcul (article 1) et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour instaurer une interdiction semblable pour les salaires autres que les salaires journaliers.
En ce qui concerne l'article 58 du décret suprême no 21060 du 29 août 1985, le gouvernement déclare que, selon son interprétation, le salaire ou la rémunération de chaque travailleur est composé du revenu de base et de la prime ("el bono") d'ancienneté ainsi que, dans quelques cas, de la prime au rendement quand l'employeur public ou privé est en mesure de l'accorder. La commission note cette déclaration et prie le gouvernement de préciser si le terme "el bono" au sens de cet article du décret suprême s'entend d'une forme de billet à ordre, de bon ou de coupon ou si, en fait, il signifie la prime ("la bonificación") qui est versée en espèces.
Article 5. La commission note la référence faite par le gouvernement au projet de nouvelle loi générale du travail mentionné ci-dessus qui mettra la législation en conformité avec cette disposition de la convention, et prie le gouvernement de la tenir au courant de l'évolution à cet égard.
Articles 6 et 8. La commission note que l'article 26 du décret suprême no 20255 interdit toute retenue ou prélèvement sur les salaires, sauf dans les cas autorisés par la loi, et que l'article 27 prévoit le prélèvement sur les salaires des 2 pour cent qui sont versés aux organisations syndicales des travailleurs de la récolte de la canne à sucre et de la cueillette du coton. Le gouvernement déclare que ces dispositions seront appliquées aux travailleurs d'autres branches agricoles selon les modalités que demanderont les organisations syndicales de la branche en cause. La commission prie le gouvernement de préciser si, par cette déclaration, il veut dire que les retenues sur les salaires des travailleurs agricoles autres que ceux de la récolte de la canne à sucre et de la cueillette du coton ne sont autorisées que dans les conditions et dans la mesure prévues par les conventions collectives et, dans l'affirmative, de fournir des exemples de conventions collectives de ce genre.
La commission rappelle que l'article 42 du décret suprême no 244 (règlement d'application de la loi générale du travail) ne fixe aucune limite aux retenues que l'employeur est autorisé à faire sur les salaires si celles-ci sont prévues dans le contrat. Elle note que le gouvernement ne fournit pas de réponse sur ce point dans son rapport et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer, en conformité avec l'article 8, paragraphe 1, une limite aux retenues pouvant être effectuées en vertu de l'article 42.
Article 9. La commission note que le décret suprême no 20255 interdit d'engager des travailleurs par l'intermédiaire d'un agent recruteur, d'un bureau de placement privé ou d'autres intermédiaires (art. 14) et prévoit l'organisation et le mode de fonctionnement des services publics de l'emploi (chap. 5). La commission, rappelant que ce décret suprême n'est applicable qu'aux travailleurs agricoles temporaires chargés de la récolte de la canne à sucre et de la cueillette du coton, prie une fois de plus le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soit étendue à l'ensemble des travailleurs l'interdiction de toute retenue sur les salaires dont le but est d'assurer un paiement par le travailleur en vue d'obtenir ou de conserver un emploi.
Article 10. La commission note que, d'après les indications fournies par le gouvernement, la protection des salaires contre toute cession se fait selon les modalités fixées par les autorités judiciaires, et prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ces modalités, et notamment copie des textes législatifs ou autres pertinents.
Article 11. La commission, notant l'explication donnée par le gouvernement sur le décret suprême no 03642 du 11 février 1954, prie le gouvernement de fournir le texte de ce décret.
Article 12, paragraphe 2. La commission a déjà noté les dispositions du décret suprême no 20255 concernant le règlement final du salaire dû, qui donne effet à cet article de la convention pour les travailleurs de la canne à sucre et du coton.
En ce qui concerne la loi générale du travail et le décret suprême no 244, le gouvernement se réfère à l'article 53 de la loi qui fait obligation de payer régulièrement les salaires, etc., mais ne traite pas du règlement final du salaire dû. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra sans tarder les mesures requises pour garantir, en conformité avec les dispositions de la convention, le règlement final des salaires dus à tous les travailleurs qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret suprême no 20255.
Articles 14 b) et 15 d). La commission note l'exposé, par le gouvernement, des efforts déployés pour diffuser des informations sur les droits relatifs au salaire en général. La commission, notant toutefois que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponse sur ces points, le prie une fois de plus d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs soient informés des éléments constituant leur salaire qui sont susceptibles de varier (article 14 b)), et pour que soient tenus des états appropriés (article 15 d)).