National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 8 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 150 du Code du travail de 1987 toute compensation d'heures supplémentaires est interdite. Elle rappelle que, dans la mesure où des heures supplémentaires peuvent, si l'on se réfère à l'article 144 du Code, être accomplies un jour de repos hebdomadaire, l'article 8, paragraphe 3, de la convention prévoit qu'un repos compensatoire, d'une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l'article 6, sera accordé. La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de la révision en cours du Code du travail pour assurer l'application de la convention à cet égard, et communiquera des informations complètes en ce sens dans son prochain rapport.