National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses commentaires précédents.
Dispositions constitutionnelles et législatives concernant la discrimination dans l'emploi et la profession
1. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction qu'en vertu de l'article 6 de la Constitution adoptée le 12 juillet 1991 tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits, les citoyens sont égaux devant la loi, et il n'y aura aucun privilège ni restriction de droits fondés sur la race, la nationalité, l'identité ethnique, le sexe, l'origine, la religion, l'éducation, l'opinion, l'affiliation politique, la situation personnelle ou sociale ou l'état des biens, ce qui couvre les critères de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l'opinion politique et l'ascendance nationale.
2. La commission note avec intérêt que le projet de révision du Code du travail de 1987 a été présenté au Parlement national et que, selon le gouvernement, il interdit la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur les critères énumérés dans la convention. La commission rappelle que l'article 8(3) du Code du travail de 1987 ne mentionne pas l'"opinion politique" et l'"ascendance nationale" parmi les motifs pour lesquels aucune discrimination, aucun privilège ou aucune restriction ne sont admis, et elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer à brève échéance que le Code du travail a été modifié conformément à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note également que, d'après le rapport du gouvernement, le projet de révision du Code du travail tient compte d'autres préoccupations exprimées par la commission dans ses précédentes demandes directes. La commission traite la question de ces projets de révision ainsi que d'autres dispositions du Code du travail dans une demande adressée directement au gouvernement.
Mesures visant à améliorer la situation de la minorité d'origine turque
3. Se référant à ses observations précédentes concernant les mesures visant à supprimer l'identité culturelle de la minorité d'origine turque en Bulgarie - en particulier l'obligation de changer de nom et l'interdiction de l'usage de la langue turque, mesures qui avaient fait l'objet de commentaires reçus en 1989 de la Confédération des syndicats turcs authentiques, de la Confédération internationale des syndicats libres et de l'Organisation internationale des employeurs -, la commission rappelle qu'en 1990 et 1991 elle avait pris note de diverses mesures dont l'adoption d'une décision du Conseil d'Etat et du Conseil des ministres et d'une déclaration de l'Assemblée nationale visant à mettre fin aux violations susmentionnées du principe d'égalité, ainsi que l'adoption de plusieurs lois et programmes pour permettre aux victimes d'une discrimination résultant de la politique antérieure d'obtenir réparation. Elle avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l'application des nouvelles politiques et mesures et sur les résultats obtenus.
4. La commission note par conséquent avec intérêt l'adoption des dispositions suivantes de la nouvelle Constitution qui favoriseront l'égalité pour les minorités en Bulgarie, en particulier celles d'ascendance turque: l'article 36(2) prévoit que les citoyens dont la langue maternelle n'est pas le bulgare ont le droit d'étudier et d'utiliser leur propre langue parallèlement à l'étude obligatoire du bulgare, et l'article 37 dispose que la liberté de conscience, la liberté de pensée et le choix de la religion et des conceptions religieuses ou athées doivent être inviolables et que l'Etat doit contribuer au maintien de la tolérance et du respect parmi les croyants des différentes confessions et entre croyants et non-croyants. La commission note également avec intérêt l'adoption de la loi du 18 octobre 1991 sur l'éducation nationale et du décret no 232 du 29 novembre 1991 du Conseil des ministres sur l'étude de la langue maternelle dans les écoles municipales, qui prévoient le droit d'étudier sa propre langue maternelle en dehors des écoles publiques et, à titre expérimental, comme matière facultative dans des écoles municipales de communautés constituées de plusieurs ethnies au cours de l'année scolaire 1991-92. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'évaluation des cours facultatifs portant sur la langue maternelle, notamment des statistiques sur le nombre d'écoliers intéressés, la poursuite de cette politique et son extension à des langues autres que le turc, et d'indiquer les autres mesures prises pour surmonter le problème du faible niveau d'instruction dans la communauté turque.
5. La commission note avec intérêt l'institution par le Parlement, en 1991, d'une commission des droits de l'homme et des questions ethniques. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples précisions sur la composition et le mandat de cet organe et sur les recommandations ou autres mesures qu'il a proposées ou prises dans le domaine de la convention.
6. En ce qui concerne les mesures prises pour permettre aux victimes de discrimination résultant de la politique antérieure d'obtenir réparation, la commission note avec satisfaction que les 517 personnes mentionnées dans sa précédente observation, qui ont été réhabilitées en vertu de la décision no 8 de la Commission de l'Assemblée nationale, ont été rétablies dans leur emploi antérieur.
7. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi du 25 juin 1991 sur la réhabilitation politique et civile des personnes victimes de répression, qui rétablit les droits des personnes qui, en raison de leur origine ou de leurs convictions politiques et religieuses, ont subi injustement une répression entre le 12 septembre 1944 et le 10 novembre 1989, y compris celles qui ont été victimes de répression liée à l'obligation de changer de nom. La loi envisage une réparation en une seule fois pour les dommages infligés à des biens et pour les autres dommages, le montant de la réparation et les procédures qui la déterminent relevant de la compétence du Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le calcul du montant qu'il est prévu de payer au titre de cette loi couvre la réparation pour les pertes survenues dans l'emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour assurer que les personnes qui ont été licenciées de leur emploi ou de leur profession soient rétablies dans leur emploi ou profession antérieurs et se voient reconnaître leurs droits découlant de ces derniers.
8. En ce qui concerne les mesures prises pour aider les personnes d'origine turque qui sont revenues en Bulgarie après avoir quitté le pays en raison de la politique antérieure, la commission rappelle que plus de 220.000 de ces personnes sont revenues en Bulgarie entre juin 1989 et juin 1990 et affrontent d'importants problèmes de logement, d'éducation et d'emploi. Elle rappelle en outre que le gouvernement a adopté l'arrêté no 29 du 9 avril 1990 pour tenter de résoudre les problèmes sociaux des personnes revenues en Bulgarie, y compris des dispositions pour que les citoyens qui reviennent au pays puissent racheter leur maison, ainsi que des mesures d'aide à l'éducation. Néanmoins, d'après le rapport du gouvernement, les mesures adoptées précédemment n'ont pas donné les résultats escomptés et assuré le rétablissement complet et équitable de la situation antérieure. C'est pourquoi la commission se félicite de la nouvelle initiative prise par le gouvernement en adoptant le décret no 170 du 30 août 1991 concernant la solution des problèmes sociaux dans certaines régions du pays. Ce décret prévoit la restitution des biens immobiliers que ces personnes avaient été contraintes de vendre et le relogement des personnes rapatriées dont les maisons ont été détruites ou vendues. Il prévoit également la compensation des écarts de prix dus à la libéralisation de ces derniers, et des taux d'intérêt spéciaux pour les prêts au logement. En ce qui concerne la réparation, il prévoit une indemnisation pendant six mois pour les travailleurs qui avaient demandé à quitter le pays entre mai et septembre 1989, pour lesquels il a été mis fin à la relation de travail et qui sont enregistrés comme chômeurs mais ne reçoivent pas d'indemnisation en vertu d'autres lois. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'application de ce nouveau décret et des résultats obtenus.
9. A cet égard, la commission a pris note de l'institution par le Conseil des ministres d'une commission ad hoc placée sous l'autorité du ministre de la Justice et chargée de régler les problèmes sociaux des citoyens bulgares qui ont émigré en Turquie en 1989 mais sont revenus par la suite en Bulgarie. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples précisions sur la composition de cet organe et ses activités en ce qui concerne l'application de la convention.
10. Pour ce qui est des problèmes d'emploi des personnes qui sont revenues en Bulgarie, la commission note qu'aucune information spécifique n'a été fournie quant aux efforts destinés à aider ces personnes à trouver un emploi. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que la question de l'emploi des personnes revenues en Bulgarie était traitée cas par cas, et que des bureaux de placement avaient été établis sur tout le territoire national. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur la situation concernant le retour au travail de ces personnes, y compris les mesures d'assistance prises ou envisagées et les résultats obtenus. A cet égard, la commission renvoie à ses commentaires ci-dessous.
Mesures générales pour promouvoir l'égalité
11. En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant les mesures prises au plan général pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi pour les personnes d'ascendance turque, le gouvernement indique que le taux de chômage élevé en Bulgarie affecte l'ensemble de la population et que dans certaines régions où la population est hétérogène, y compris celles peuplées de membres de la communauté ethnique turque, de musulmans bulgares et de tziganes, le chômage est encore plus important et continuera à croître fortement en raison de la nécessité économique d'un réajustement structurel. Le gouvernement énumère également d'autres facteurs qui aggravent les taux de chômage élevés dans ces régions. La commission note avec préoccupation ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes membres d'un groupe particulier, tel que défini par l'un des critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ne portent pas une part disproportionnée du fardeau du chômage pendant la transition vers une économie de marché. A cet égard, la commission note avec intérêt, d'après les informations présentées par le représentant du gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale en 1991 (CERD/C/SR.918), que des données précises sur la composition démographique du pays seront obtenues lors d'un nouveau recensement prévu pour décembre 1991 et destiné à remplacer l'ancien recensement qui ne contenait pas de données ventilées par ethnie, langue ou religion. La commission note également avec intérêt les projets dans le domaine de l'emploi qui sont entrepris dans le pays avec l'assistance du Bureau international du Travail, ainsi que la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle ce dernier espère une coopération active avec le Bureau sur les questions de l'égalité des droits et de la prévention de la discrimination contre certains groupes qui sont vulnérables dans les nouvelles conditions. La commission espère que ces activités aideront le gouvernement à formuler des politiques en faveur des groupes les plus vulnérables qui ne soient pas discriminatoires et qui favorisent l'égalité conformément aux articles 2 et 3.
12. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les groupes de travailleurs particulièrement vulnérables, notamment les minorités raciales, ethniques et religieuses ainsi que les femmes, et d'indiquer les résultats obtenus en matière:
- d'accès à la formation professionnelle;
- d'accès à l'emploi et à certaines professions;
- de conditions d'emploi.
La commission rappelle également qu'aux termes de l'article 3, paragraphes 1 et 2, le gouvernement doit s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés et encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement, et elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises pour encourager la compréhension et la tolérance entre les différents groupes de la population.