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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Norvège (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C139

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1. Se référant à sa demande directe précédente concernant l'application de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, la commission note avec intérêt le rapport du gouvernement selon lequel la liste des substances cancérogènes a été révisée en 1991.

2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu'il était prévu de publier en 1988 un règlement régissant l'emploi professionnel de substances très toxiques et cancérogènes. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère uniquement - et en joint copie - aux règlements sur l'étiquetage des substances présentant un danger pour la santé ou, respectivement, en cas d'incendie ou d'explosion, ainsi qu'au règlement portant liste de substances aux mêmes fins. Le gouvernement est prié d'indiquer si le règlement sur l'emploi professionnel de substances très toxiques et cancérogènes a été publié et, dans l'affirmative, d'en joindre copie à son prochain rapport.

3. Article 2, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le règlement récemment révisé sur l'amiante mettra à jour les mesures de protection contre les substances cancérogènes. Elle relève cependant que les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne ce règlement ne se réfèrent pas aux mesures tendant à réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, non plus que la durée et le niveau de l'exposition, comme il est prévu par cette disposition de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes (et non seulement à l'amiante), ainsi que la durée et le niveau de l'exposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du nouveau règlement sur l'amiante.

4. Article 3. La commission avait noté en 1980 qu'avait été établi un système d'enregistrement pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants et à l'amiante et que l'on projette d'en établir un également pour ceux qui travaillent dans l'industrie des plastics renforcés. Elle avait exprimé l'espoir que le système d'enregistrement serait étendu progressivement de manière à couvrir d'autres substances et agents cancérogènes. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur "La prévention du cancer professionnel" (Bureau international du Travail, Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée), 1988), dont le chapitre 8 est intitulé "Enregistrement des informations" et où il est souligné que "cela permettrait à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour établir un système approprié d'enregistrement de l'ensemble des substances et agents cancérogènes et le prie d'indiquer les progrès accomplis en ce sens dans son prochain rapport.

5. Article 5. La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement en ce qui concerne le règlement sur les services de santé des entreprises, entré en vigueur le 1er janvier 1990. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ces services de santé sont chargés de procéder à des bilans périodiques de santé des travailleurs gravement exposés, notamment de ceux qui sont ou ont été exposés à des substances cancérogènes. La commission note toutefois que la liste des entreprises tenues de posséder de tels services est limitée et ne garantit par conséquent pas que tous les travailleurs exposés à de telles substances bénéficient, pendant et après leur emploi, d'examens médicaux. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient de tels examens pendant et après leur emploi. Qui plus est, le gouvernement est prié d'indiquer, en ce qui concerne les entreprises visées par le règlement précité, la nature des examens pourvus aux travailleurs exposés à des substances cancérogènes, ainsi que les investigations prescrites à cet effet et leur fréquence.

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