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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Les articles 31 et 5 du Code du travail se réfèrent aux "corporations commerciales" et à "des professions libérales". Par ailleurs, les employés et salariés provisoires et journaliers des services gouvernementaux et municipaux auxquels ne s'appliquent pas les règlements des fonctionnaires sont exclus de l'application du Code du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet à la convention pour les catégories de travailleurs visées à l'article 1 de l'instrument et auxquelles les articles du Code du travail concernant la durée du travail ne sont pas applicables.

Article 3. L'article 31 du Code du travail se borne à établir une limite hebdomadaire du travail sans établir de limite journalière, comme le prévoit l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives, de portée générale, établissent une telle limite.

Article 7. Les articles 32 et 33 du Code du travail autorisent des dérogations à la durée du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention. En outre, l'article 32 ne précise pas la limite des heures supplémentaires autorisées et l'article 33 la limite annuelle de ces dépassements, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions législatives déterminent les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables ainsi que le nombre maximum d'heures de travail autorisées.

Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il est prévu que les règlements mentionnés aux articles 6 et 7 de la convention sont adoptés après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées.

Article 11. Le gouvernement est prié également d'indiquer les dispositions législatives qui donnent effet aux paragraphes suivants de l'article 11 de la convention:

- paragraphe 2 b) (périodes de repos portées à la connaissance du personnel);

- paragraphe 2 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail et du montant de leur rétribution);

- paragraphe 3 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives précitées dans la mesure où elles existent et, dans le cas contraire, d'envisager la possibilité, dès que les circonstances le permettront, de promulguer les textes législatifs appropriés afin de donner plein effet à la convention.

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