National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Restrictions à l'exercice du droit d'élire librement les dirigeants syndicaux
La commission avait rappelé la nécessité d'assouplir les dispositions interdisant d'être dirigeant syndical à quiconque n'est pas un travailleur habituel et mettant fin au mandat syndical des dirigeants qui ont cessé leurs activités (articles 6 et 7 du décret-loi de juin 1951), afin de permettre la candidature de personnes qui ont antérieurement travaillé dans la profession.
2. Dissolution d'un syndicat par voie administrative
De plus, la commission avait signalé que l'article 21 du décret suprême no 07204, du 3 juin 1965, avait modifié l'article 129 du décret de 1943 portant réglementation de la loi générale du travail de 1939 sur la dissolution par voie administrative et prévoyait que les syndicats ne pouvaient être dissous que sur décision des tribunaux de travail, mettant sur ce point la législation en conformité avec l'article 4 de la convention. Etant donné que, par la suite, plusieurs abrogations suppressives sont intervenues, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si l'article 21 du décret suprême susmentionné (qui a modifié l'article 129 du décret de réglementation de 1943 et remplacé la dissolution administrative des syndicats par la dissolution judiciaire), est encore en vigueur actuellement et, dans le cas contraire, elle lui demandait d'adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les organisations syndicales ne puissent être dissoutes que par voie judiciaire.
3. Interdiction de créer plus d'un syndicat par entreprise
La commission avait également signalé que le décret suprême no 07634, du 18 mai 1966, en son article 1er, avait modifié l'article 4 du décret suprême no 07204, du 3 juin 1965, selon lequel un seul syndicat serait organisé dans chaque entreprise ou raison sociale et que son nom générique serait "syndicat des travailleurs", engloberait tous les employés et ouvriers lorsque les salariés ne dépasseraient pas le nombre de 20 exigé par l'article 3 du décret pour pouvoir organiser deux syndicats dans une même entreprise. La commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir lui indiquer si cette disposition était encore en vigueur et, dans le cas contraire, de prendre les mesures nécessaires pour lui redonner effet.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un avant-projet de loi générale du travail a été élaboré avec l'assistance technique du BIT et qu'il tient compte des commentaires de la commission; cet avant-projet sera soumis au Congrès avant le 15 juillet 1991.
La commission prie le gouvernement de l'informer précisément, dans son prochain rapport, sur les questions posées ainsi que sur le cours suivi par l'avant-projet de loi générale du travail élaboré avec l'assistance technique du BIT afin d'harmoniser la législation avec la convention.