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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tchad (Ratification: 1960)

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1. Dans des précédents commentaires, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que le projet de Code du travail ne contenait pas de dispositions spécifiques reconnaissant le droit de grève aux travailleurs (si ce n'est aux articles 431.4 et 433.7 de manière très restrictive et allusive) et que le mécanisme de règlement des conflits collectifs ne semblait pas ouvrir aux travailleurs la possibilité de faire grève.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, qui se déclare prêt à tenir compte des commentaires de la commission d'experts mais qui souligne que, dans le contexte tchadien, le recours à des grèves sauvages, comme cela fut le cas à plusieurs reprises, porte préjudice à l'économie. En outre, le gouvernement déclare que le recours à la grève n'est pas interdit mais qu'il doit s'exercer après épuisement des mécanismes de règlement des conflits.

A cet égard la commission rappelle qu'elle a toujours admis que le droit de recourir à la grève puisse être suspendu tant que les parties n'ont pas tenté un rapprochement à travers des mécanismes de concertation tels la conciliation, la médiation ou l'arbitrage volontaire. Toutefois, ces procédures ne devraient pas être si lourdes que dans la pratique une grève licite deviendrait impossible (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983).

Or la commission relève que dans le projet de Code le recours à la grève semble être interdit durant la procédure de règlement des conflits, et qu'il ne semble fixer aucun délai maximum pour la conciliation et l'arbitrage, ce qui risque de retarder indûment l'issue du conflit. En outre, le projet fait apparaître une ambiguïté concernant la possibilité pour les travailleurs de recourir à la grève, même après l'achèvement des procédures de règlement des conflits, dans la mesure où, d'une part, l'article 433.6 dispose, en son deuxième alinéa, que la sentence arbitrale a force obligatoire et, d'autre part, l'article 433.7 qui énonce que tout recours susceptible d'être exercé contre la sentence arbitrale ne serait pas suspensif de l'exercice par les salariés de leur droit de grève. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d'assurer l'adoption de dispositions conformes aux principes de la liberté syndicale et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en ce sens.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait relevé que l'article 312.7, deuxième alinéa, du projet de code, semblait conférer aux autorités compétentes de larges pouvoirs de contrôle sur les fonds syndicaux.

La commission prend note des explications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les autorités publiques n'ont jamais contrôlé les fonds syndicaux. Le gouvernement indique cependant que, si le procureur de la République ou l'inspecteur du travail demandaient des rapports financiers aux syndicats, cela supposerait des raisons valables de contrôle, notamment la demande de syndicalistes mécontents de la gestion financière de leur organisation.

Tout en partageant l'analyse du gouvernement sur ce point, la commission est toutefois d'avis que la disposition du projet, telle que formulée, risque de faciliter l'ingérence des autorités administratives (inspection du travail) dans la gestion financière des organisations syndicales. Aussi, la commission estime-t-elle que cette disposition pourrait être modifiée pour prévoir, par exemple, des contrôles périodiques et la possibilité d'enquêtes en cas d'irrégularité constatée lors desdits contrôles ou en cas de plainte émanant des syndicats. Une telle modification irait dans le sens des commentaires du gouvernement et de la commission.

La commission saurait gré au gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées à cet égard.

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