ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement et regrette de constater que celui-ci ne répond pas à la communication du 15 août 1989 adressée par l'Association des enseignants de l'éducation secondaire (ADES) faisant état des conditions salariales difficiles du personnel de l'instruction publique dont la rémunération, selon cette organisation, est fixée par l'Etat en l'absence de cadre légal pour la négociation collective.

Depuis plusieurs années, la commission insiste pour que soient adoptées des mesures pour encourager et promouvoir entre employeurs et organisations de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat des procédures de négociation volontaire de conventions collectives en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi de ce personnel, cela afin d'appliquer pleinement les articles 4 et 6 de la convention. La commission prend note avec intérêt que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, des représentants du gouvernement et de la Plénière intersyndicale des travailleurs (PIT-CNT) ont maintenu des conversations afin de trouver des mécanismes permettant aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat de négocier collectivement leurs conditions de travail. La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, des progrès ont été enregistrés à cet égard et qu'une convention collective pour le secteur bancaire, qui comprend la banque officielle dont les employés sont des fonctionnaires d'organismes commerciaux de l'Etat, a été élaborée.

La commission exprime l'espoir que l'on continuera à faire des progrès et que, dans un proche avenir, les organisations de fonctionnaires des établissements autonomes et des services décentralisés (entreprises publiques), y compris ceux de l'enseignement et, de manière générale, les organisations de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat pourront compter sur une législation qui consacre leur droit de négociation collective.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer