National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention
Dans sa demande directe antérieure, la commission avait constaté que l'article 211, paragraphe 20, de la Constitution confère au Président de la République le pouvoir de prendre des mesures extraordinaires en matière économique lorsque l'intérêt général l'exige. De même, la commission avait noté qu'en vertu du décret suprême no 017-82-TR sur l'état d'urgence économique, le gouvernement était intervenu dans la négociation collective dans divers secteurs de l'économie.
La commission note et fait siennes les considérations exposées dans les recommandations du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1548 (Pérou), où cet organe regrette que des limitations aient été imposées aux négociations collectives à venir par voie de décret, sans consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs afin d'obtenir l'accord des deux parties.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que si, au nom d'une politique de stabilisation économique ou d'ajustement structurel, les taux de salaire ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions devraient être appliquées comme une mesure d'exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et, point encore plus important, être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs. En tout état de cause, la commission est d'avis qu'il est toujours préférable, en adoptant ce type de mesures, de s'efforcer d'obtenir ces résultats par la persuasion plutôt que par la contrainte.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée de toute évolution en matière de négociation collective.