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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Compte tenu de ses demandes précédentes, la commission a pris note du rapport du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à la convention et aimerait recevoir des informations complémentaires concernant les éventuelles sanctions civiles ou pénales prévues par la législation pour assurer l'application de l'article 3 2) c) du règlement de 1960 sur le travail, qui vise la répression des actes de discrimination antisyndicale.

La commission a déjà souligné que la protection prévue à l'article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement mais aussi toute autre mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi, en particulier les transferts, rétrogradations, mesures disciplinaires, privations ou restrictions en matière de rémunération ou d'avantages sociaux et autres actes préjudiciables. Par ailleurs, l'expérience montre que l'existence de normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale, est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique, notamment des sanctions civiles et pénales (Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 260 et 264).

La commission aimerait, d'autre part, être informée quant aux points soulevés dans l'affaire Girard et Pierre c. A.-G. et recevoir copie du jugement du Conseil privé dès qu'il sera prononcé.

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