National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 221 à 224 et 225(a), (b), (c) et (e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, applicable à Maurice en vertu de l'article 3 10) de l'ordonnance de 1911 aux mêmes fins (chap. 346), aux termes desquels les marins peuvent être ramenés de force à bord pour exécuter leurs tâches et être punis d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler) pour manquements à la discipline, même lorsque l'infraction n'a pas mis en danger la sécurité des personnes ou du navire. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le projet de loi de 1986 sur la marine marchande a été adopté mais n'a pas encore été mis en vigueur, et qu'il comporte une disposition assurant le respect de la convention et abrogeant la loi de 1894. La commission veut croire que la loi de 1986 assurera le respect de la convention en droit maritime disciplinaire, et espère que le gouvernement sera bientôt à même de faire état de son entrée en vigueur et qu'il communiquera une copie de la loi, de même que de la proclamation de mise en vigueur.
2. Article 1 d). La commission a noté, dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, que les articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles permettent au ministre compétent de soumettre tout différend du travail à l'arbitrage obligatoire, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire. La commission a fait observer que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1 d) de la convention. Elle relève que le gouvernement ne donne dans son dernier rapport aucune information quant aux mesures prises ou en cours d'examen pour mettre cette législation en conformité avec la convention. Elle rappelle la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période allant du 1er juillet 1983 au 30 juin 1985, selon laquelle les mesures à adopter sont à l'examen, ainsi que la déclaration dans son rapport pour la période 1979-1982, selon laquelle la procédure d'abrogation de la loi de 1973 était engagée, une commission parlementaire devant établir un projet de loi tout à fait nouveau sur les relations professionnelles, après avoir recueilli les avis des organisations d'employeurs et de travailleurs.
La commission espère que les mesures dont elle a déjà eu connaissance, prises pour mettre la législation sur les relations professionnelles en conformité avec la convention, vont progresser et qu'une décision sera bientôt prise pour assurer que l'arbitrage obligatoire assorti de sanctions comportant du travail obligatoire sera limité aux services dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]