ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C128

Demande directe
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1993
  4. 1992
  5. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance du rapport du gouvernement et a noté les données statistiques sur les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a), de la convention concernant le champ d'application de l'assurance, compte tenu des dérogations temporaires auxquelles le Venezuela a eu recours en ratifiant la convention. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir de telles données dans ses prochains rapports en indiquant en même temps, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention, si les raisons qu'il a eues pour se prévaloir des dérogations précitées existent toujours ou s'il envisage de renoncer à celles-ci.

La commission a en outre constaté que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres questions soulevées dans ces commentaires qui portaient sur les dispositions suivantes de la convention.

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 10; partie III (Prestations de vieillesse), article 17; partie IV (Prestations de survivants), article 23. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il désire faire usage de l'article 26 de la convention pour le calcul des diverses prestations. La commission note cette indication et le prie de fournir dans son prochain rapport les données statistiques prévues par le formulaire de rapport sur la convention sous les titres I à IV de ce dernier article.

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. La commission espère que le gouvernement pourra fournir dans chacun de ses prochains rapports les données statistiques requises dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention, qui prévoit la révision des paiements périodiques en cours à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie.

3. Partie VI (Disposi tions communes). a) Article 32, paragraphe 1 d) et e). L'article 160 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale prévoit que la pension ne sera pas octroyée lorsque l'invalidité ou l'incapacité partielle est due à une transgression de la loi ou à la commission d'un délit ou d'attentats contre la morale et les bonnes moeurs, alors que les dispositions susmentionnées de la convention n'autorisent la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit ou par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 160 susmentionné, dans la mesure où il se réfère à la suspension de la prestation en cas de transgression de la loi et d'attentats contre la morale et les bonnes moeurs.

b) Article 32, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention, aux termes de laquelle, en cas de suspension des prestations, une partie de celles qui auraient été normalement allouées doit être servie aux personnes à charge des assurés intéressés.

c) Article 34, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, les requérants ont droit de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de leur choix, en cas d'appel, conformément à cette disposition de la convention.

4. Partie VII (Dispositions diverses), article 38, paragraphe 2. Etant donné que le gouvernement s'est prévalu de la dérogation temporaire prévue au paragraphe 1 de cet article au sujet des travailleurs agricoles, la commission le prie de fournir dans chacun de ses prochains rapports les informations demandées au paragraphe 2 de l'article précité sur les progrès réalisés quant à l'application éventuelle de la convention au secteur agricole.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations demandées ci-dessus.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer