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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que la Direction nationale de l'emploi a mis en place trois unités régionales de l'emploi avec des ressources de la Communauté économique européenne, en se préoccupant tout spécialement de la situation professionnelle des réfugiés sans perdre de vue l'insertion professionnelle et le déplacement de la main-d'oeuvre costa-ricienne. De plus, des accords ont été signés avec des groupes industriels et des autorités locales afin d'instaurer des services de l'emploi. En outre, le gouvernement décrit les programmes exécutés par la Direction nationale de l'emploi par l'intermédiaire de son Unité de statistiques et d'études du Département des études et des plans. Il déclare qu'il convient de relever les progrès réalisés à la suite de la mise en place, avec l'aide du BIT, d'un système de placement général qui réunit toutes les variantes possibles de fournisseurs et de demandeurs de main-d'oeuvre, offrant un service de mieux en mieux organisé et conçu pour apporter une réponse rapide aux différentes demandes d'emploi formulées. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour organiser un service de l'emploi conformément aux articles 3, 6, 7 et 8 de la convention. Elle veut croire que, dans ses prochains rapports, le gouvernement continuera de donner des informations sur les résultats obtenus par le service de l'emploi, en particulier pour ce qui est de répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que les invalides et les adolescents, et fournira aussi les informations statistiques qui auront pu être publiées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, au sujet du nombre des bureaux publics d'emploi existants, des demandes d'emploi reçues, des offres d'emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux (Partie IV du formulaire de rapport).

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué les fonctions du Conseil national de l'emploi en rapport avec l'application des dispositions des articles 4 et 5 de la convention, qui prévoient en particulier que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique de ce service. Dans son dernier rapport, le gouvernement signale que le Conseil national de l'emploi n'est pas encore en fonction et fait état des activités de la Direction nationale de l'emploi et de l'appui apporté par le BIT, le PNUD et le PREALC au Programme national pour la création d'emplois (voir à ce sujet l'observation de 1989 relative à l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964). La commission prend note de ce qui précède et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également les informations requises par le formulaire de rapport au sujet de la constitution de commissions consultatives.

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