National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1985 et 1989 en réponse à ses commentaires précédents. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission prend note avec intérêt des recommandations découlant de l'étude sur l'évaluation de l'efficacité des programmes d'enseignement en matière de soins infirmiers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures qui ont été prises pour donner effet à ces recommandations. Elle le prie en particulier de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de son plan quadriennal en vue de la mise à jour du programme d'enseignement en matière de soins infirmiers, élaborée avec l'aide des Nations Unies.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'étude entreprise pour établir un système de classement pour les postes occupés par le personnel infirmier est encore en préparation. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, de même que sur toute mesure prise de ce fait, afin de s'assurer que le personnel infirmier bénéficie de perspectives de carrière et d'une rémunération en rapport avec son niveau de responsabilité et propre à attirer et à retenir le personnel dans la profession, conformément à cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 1. En réponse aux commentaires de la commission relatifs à la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant, conformément aux dispositions ci-dessus de la convention, le gouvernement indique que cette participation est assurée en vertu des lois nos 47 et 48 de 1978, concernant respectivement le personnel travaillant dans l'administration et dans le secteur public et que, dans la pratique, le système de participation établi dans le cadre de cette législation est également applicable au personnel infirmier du secteur privé. Il ajoute que les membres du personnel infirmier sont également liés aux décisions qui les concernent au niveau de leurs établissements. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d'indiquer si la participation et la consultation du personnel infirmier du secteur privé aux décisions qui le concernent, assurées dans la pratique, sont également garanties par des dispositions légales ou des règlements. Dans l'affirmative, prière indiquer quelles sont ces dispositions.
Article 5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le syndicat du personnel infirmier institué par la loi no 115 de 1976 poursuit ses activités et, dans l'affirmative, s'il participe à des négociations sur les conditions d'emploi de ce personnel, conformément aux dispositions de la convention.
Article 5, paragraphe 3. a) Dans ses commentaires précédents la commission a noté, sur la base des informations fournies par le gouvernement, que la procédure employée pour le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi, telle que figurant au Code du travail, est applicable au personnel infirmier, non seulement du secteur privé mais aussi du secteur public, conformément à la loi no 33 de 1982 portant amendement du Code du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire du texte de cette loi et des informations complémentaires sur la procédure de règlement des conflits du travail affectant le personnel infirmier de l'administration publique qui, selon le rapport du gouvernement, peut faire appel aux tribunaux.
b) La commission a également noté que le Code du travail institue un système d'arbitrage obligatoire pour le règlement des conflits. Elle rappelle, cependant, que cet article de la convention prévoit que le règlement des conflits a lieu de manière à assurer la confiance des parties intéressées, par une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité, telles que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage volontaire. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer par quel moyen les garanties prévues dans la convention sont assurées dans le cadre du système d'arbitrage obligatoire établi par le Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies avec le rapport de 1988 et exprime l'espoir que le gouvernement continuera à communiquer de telles statistiques et qu'il pourra également communiquer des données relatives au nombre de personnes qui abandonnent la profession.