ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Costa Rica (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988, ainsi que des réponses à sa demande directe précédente. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les progrès accomplis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

1. La commission note que l'article 57 de la Constitution et l'article 167 du Code du travail prévoient l'égalité de rémunération pour un travail égal exécuté dans les mêmes conditions d'efficacité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine exécutant des tâches de nature différente, mais de valeur égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

2. La commission se réfère au projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, en instance devant l'Assemblée législative. Elle ignore si ce projet a été adopté. Elle rappelle par conséquent que dans ses commentaires de 1989 concernant la convention no 111 elle avait noté que le projet ne contenait aucune disposition garantissant l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et avait exprimé l'espoir que ce principe y serait incorporé. Prière de préciser quelle est la situation actuelle à ce sujet.

3. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur le système de fixation des salaires minima. Elle le prie de communiquer des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses qui sont rémunérés au-dessus du taux de salaire minimum, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

4. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'il existe une classification nationale des postes, utilisée comme base de fixation des salaires dans divers secteurs de l'économie. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette classification et de l'informer des résultats pratiques qui en résultent dans l'application du principe de l'égalité de rémunération. Prière d'indiquer, notamment, si ladite classification se fonde sur une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, comme le suggère l'article 3 de la convention.

5. En ce qui concerne les conventions collectives, la commission a pris connaissance des extraits de certaines d'entre elles qui étaient annexées au rapport du gouvernement. Elle note qu'aucun de ces extraits ne précise la rémunération qui doit être versée aux intéressés. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport, de même qu'une indication relative à la manière dont le principe de la convention est appliqué par le truchement de ces accords collectifs, notamment dans des secteurs employant une proportion élevée de femmes.

Partie V du formulaire de rapport. La commission a relevé, d'après le rapport du gouvernement, que l'Inspection du travail ne dispose pas de données statistiques concernant les violations du principe de l'égalité de rémunération. Elle espère qu'il sera possible de communiquer de telles données dans le prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer