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R193 - Recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 2002, en sa quatre-vingt-dixième session;

Reconnaissant l'importance des coopératives pour la création d'emplois, la mobilisation des ressources et la stimulation de l'investissement, ainsi que leur contribution à l'économie;

Reconnaissant que les coopératives sous leurs différentes formes promeuvent la plus complète participation au développement économique et social de toute la population;

Reconnaissant que la mondialisation est pour les coopératives source de pressions, problèmes, défis et opportunités nouveaux et différents et que des formes plus puissantes de solidarité humaine s'imposent aux niveaux national et international afin de favoriser une répartition plus équitable des bienfaits de la mondialisation;

Notant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence internationale du Travail en sa quatre-vingt-sixième session (1998);

Notant les droits et les principes inscrits dans les conventions et recommandations internationales du travail, en particulier la convention sur le travail forcé, 1930; la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; la convention sur l'égalité de rémunération, 1951; la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; la convention sur l'abolition du travail forcé, 1957; la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; la convention sur la politique de l'emploi, 1964; la convention sur l'âge minimum, 1973; la convention et la recommandation sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975; la convention et la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; la recommandation concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984; la recommandation sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998; et la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999;

Rappelant le principe inscrit dans la Déclaration de Philadelphie selon lequel "le travail n'est pas une marchandise";

Rappelant que la mise en oeuvre du travail décent pour les travailleurs, où qu'ils se trouvent, est un objectif premier de l'Organisation internationale du Travail;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la promotion des coopératives, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingtième jour de juin deux mille deux, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la promotion des coopératives, 2002.

I. CHAMP D'APPLICATION, DEFINITION ET OBJECTIFS

  1. 1. Il est reconnu que les coopératives opèrent dans tous les secteurs de l'économie. La présente recommandation s'applique à toutes les catégories et formes de coopératives.
  2. 2. Aux fins de la présente recommandation, le terme "coopérative" désigne une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement.
  3. 3. La promotion et le renforcement de l'identité des coopératives devraient être encouragés sur la base:
    • (a) des valeurs coopératives, à savoir l'entraide, la responsabilité personnelle, la démocratie, l'égalité, l'équité, la solidarité ainsi qu'une éthique fondée sur l'honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et l'altruisme;
    • (b) des principes coopératifs, tels qu'établis par le mouvement coopératif international et décrits dans l'annexe ci-jointe. Ces principes sont les suivants: l'adhésion volontaire et ouverte à tous, le pouvoir démocratique exercé par les membres, la participation économique des membres, l'autonomie et l'indépendance, l'éducation, la formation et l'information, la coopération entre les coopératives et l'engagement envers la collectivité.
  4. 4. Des mesures devraient être adoptées pour promouvoir le potentiel des coopératives dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, afin d'aider celles-ci et leurs adhérents à:
    • (a) créer et développer des activités génératrices de revenus et des emplois décents et durables;
    • (b) mettre en valeur les ressources humaines et développer la connaissance des valeurs, avantages et bienfaits du mouvement coopératif par le biais de l'éducation et de la formation;
    • (c) développer leur potentiel économique, y compris leur capacité d'entreprendre et leurs aptitudes à la gestion;
    • (d) renforcer la compétitivité et accéder aux marchés et aux financements institutionnels;
    • (e) accroître l'épargne et l'investissement;
    • (f) améliorer le bien-être social et économique, en tenant compte de la nécessité de supprimer toute forme de discrimination;
    • (g) contribuer au développement humain durable;
    • (h) créer et développer un secteur bien particulier de l'économie, viable et dynamique, comprenant les coopératives, qui répond aux besoins sociaux et économiques de la collectivité.
  5. 5. L'adoption de mesures particulières qui permettent aux coopératives, en tant qu'entreprises et organisations inspirées par l'esprit de solidarité, de répondre aux besoins de leurs adhérents et de la société, y compris à ceux des groupes défavorisés afin de les insérer dans la société, devrait être encouragée.

II. CADRE POLITIQUE ET RÔLE DES GOUVERNEMENTS

  1. 6. L'équilibre d'une société exige qu'il existe des secteurs public et privé puissants ainsi qu'un puissant secteur coopératif, mutualiste et autres organisations sociales et non gouvernementales. C'est dans ce contexte que les gouvernements devraient mettre en place une politique et un cadre juridique favorables, conformes à la nature et à la fonction des coopératives et fondés sur les valeurs et principes coopératifs énoncés au paragraphe 3, visant à:
    • (a) établir un cadre institutionnel permettant un enregistrement des coopératives aussi rapide, simple, peu coûteux et efficace que possible;
    • (b) promouvoir des politiques ayant pour but de permettre la constitution de réserves appropriées, dont une partie au moins pourrait être indivisible, et de fonds de solidarité au sein des coopératives;
    • (c) prévoir l'adoption de mesures de surveillance des coopératives dans des conditions adaptées à leur nature et à leurs fonctions, qui respectent leur autonomie, soient conformes à la législation et à la pratique nationales et ne soient pas moins favorables que celles applicables à d'autres formes d'entreprise et d'organisation sociale;
    • (d) faciliter l'adhésion des coopératives à des structures coopératives répondant aux besoins des adhérents des coopératives;
    • (e) encourager le développement de coopératives en tant qu'entreprises autonomes et autogérées, notamment là où elles ont un rôle important à jouer ou fournissent des services que d'autres prestataires n'offrent pas.
  2. 7.
    • (1) La promotion de coopératives fondées sur les valeurs et principes énoncés au paragraphe 3 devrait être considérée comme l'un des piliers du développement économique et social national et international.
    • (2) Les coopératives devraient bénéficier de conditions conformes à la législation et à la pratique nationales, qui ne soient pas moins favorables que celles dont bénéficient les autres formes d'entreprise et d'organisation sociale. Les gouvernements devraient prendre, s'il y a lieu, des mesures d'appui en faveur des activités des coopératives qui concernent certains objectifs des politiques sociales et publiques tels que la promotion de l'emploi ou la mise en oeuvre d'activités qui s'adressent aux groupes ou régions défavorisés. Ces mesures pourraient inclure, entre autres et autant que possible, des avantages fiscaux, des prêts, des dons, des facilités d'accès aux programmes de travaux publics et des dispositions spéciales en matière de marchés publics.
    • (3) Une attention particulière devrait être apportée à l'accroissement de la participation des femmes à tous les niveaux du mouvement coopératif, particulièrement au niveau de la gestion et de la direction.
  3. 8.
    • (1) Les politiques nationales devraient notamment:
      • (a) promouvoir les normes fondamentales du travail de l'OIT et la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail pour tous les travailleurs des coopératives sans distinction d'aucune sorte;
      • (b) faire en sorte que les coopératives ne puissent pas être créées ou être utilisées aux fins de se soustraire à la législation du travail et ne servent pas à établir des relations de travail déguisées et lutter contre les pseudo-coopératives violant les droits des travailleurs, en veillant à ce que le droit du travail soit appliqué dans toutes les entreprises;
      • (c) promouvoir l'égalité des sexes dans les coopératives et dans leurs activités;
      • (d) promouvoir des mesures visant à garantir qu'en matière de travail les coopératives suivent les meilleures pratiques, y compris l'accès aux informations pertinentes;
      • (e) développer les compétences techniques et professionnelles, les capacités d'entreprendre et de gérer, la connaissance du potentiel économique et les compétences générales en matière de politique économique et sociale des adhérents, des travailleurs et des gestionnaires, et améliorer leur accès aux technologies de l'information et de la communication;
      • (f) promouvoir l'enseignement des principes et pratiques coopératifs et la formation y relative, à tous les niveaux appropriés des systèmes nationaux d'éducation et de formation et dans l'ensemble de la société;
      • (g) promouvoir l'adoption de mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail;
      • (h) pourvoir à la formation et à d'autres formes d'assistance afin d'améliorer le niveau de productivité et de compétitivité des coopératives et la qualité des biens et des services qu'elles produisent;
      • (i) faciliter l'accès des coopératives au crédit;
      • (j) faciliter l'accès des coopératives aux marchés;
      • (k) promouvoir la diffusion d'informations sur les coopératives;
      • (l) chercher à améliorer les statistiques nationales sur les coopératives en vue de leur utilisation pour l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques de développement.
    • (2) Ces politiques devraient:
      • (a) décentraliser la définition et la mise en oeuvre des politiques et réglementations concernant les coopératives en les transférant, s'il y a lieu, aux niveaux régional et local;
      • (b) définir les obligations juridiques des coopératives dans des domaines tels que l'enregistrement, l'audit financier et social ainsi que l'obtention d'autorisations;
      • (c) promouvoir de bonnes pratiques de gouvernance dans les coopératives.
  4. 9. Les gouvernements devraient promouvoir le rôle important des coopératives dans la transformation d'activités qui ne sont souvent que des activités de survie marginales (parfois désignées par les termes "économie informelle") en un travail bénéficiant d'une protection juridique et qui s'intègre pleinement à la vie économique.

III. MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES DE PROMOTION DES COOPÉRATIVES

  1. 10.
    • (1) Les Etats Membres devraient adopter une législation et des règlements spécifiques sur les coopératives, fondés sur les valeurs et principes coopératifs énoncés au paragraphe 3 et réviser cette législation et ces règlements lorsqu'il y a lieu.
    • (2) Les gouvernements devraient consulter les organisations coopératives ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées sur l'élaboration et la révision de la législation, des politiques et des règlements applicables aux coopératives.
  2. 11.
    • (1) Les gouvernements devraient faciliter l'accès des coopératives à des services d'appui en vue de les renforcer et d'améliorer leur viabilité économique et leur capacité de créer des emplois et de générer des revenus.
    • (2) Lorsque cela est possible, ces services devraient inclure ce qui suit:
      • (a) programmes de mise en valeur des ressources humaines;
      • (b) recherche et conseil en gestion;
      • (c) accès au financement et à l'investissement;
      • (d) comptabilité et audit;
      • (e) information en matière de gestion;
      • (f) information et relations publiques;
      • (g) conseil sur les technologies et innovations;
      • (h) conseils juridiques et fiscaux;
      • (i) services d'appui à la commercialisation;
      • (j) autres services d'appui le cas échéant.
    • (3) Les gouvernements devraient faciliter la mise en place de ces services d'appui. Les coopératives et leurs organisations devraient être encouragées à participer à l'organisation et à la gestion de ces services et, lorsque cela est possible et approprié, à les financer.
    • (4) Les gouvernements devraient reconnaître le rôle des coopératives et de leurs organisations en développant des instruments appropriés destinés à créer et à renforcer les coopératives aux niveaux local et national.
  3. 12. Les gouvernements devraient adopter, le cas échéant, des mesures pour faciliter l'accès des coopératives au financement de leurs investissements et au crédit. Ces mesures devraient notamment:
    • (a) permettre l'accès aux prêts et autres sources de financement;
    • (b) simplifier les procédures administratives, remédier à tout niveau inadéquat de capitaux des coopératives et diminuer le coût des transactions de crédit;
    • (c) favoriser un système autonome de financement des coopératives, y compris les coopératives d'épargne et de crédit, les banques coopératives et les coopératives d'assurances;
    • (d) prévoir des dispositions particulières pour des groupes défavorisés.
  4. 13. Pour la promotion du mouvement coopératif, les gouvernements devraient encourager des conditions favorisant le développement de liens techniques, commerciaux et financiers entre toutes les formes de coopératives afin de faciliter les échanges d'expériences et le partage des risques et bénéfices.

IV. RÔLE DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS ET DES ORGANISATIONS COOPÉRATIVES ET RELATIONS ENTRE ELLES

  1. 14. Les organisations d'employeurs et de travailleurs, reconnaissant l'importance des coopératives dans la réalisation des objectifs de développement durable, devraient rechercher, en accord avec les organisations coopératives, des voies et moyens de promotion des coopératives.
  2. 15. Les organisations d'employeurs devraient envisager, lorsque cela est approprié, d'élargir l'adhésion aux coopératives qui souhaitent devenir membres et leur fournir des services d'appui adéquats aux mêmes conditions que celles applicables aux autres membres.
  3. 16. Les organisations de travailleurs devraient être encouragées à:
    • (a) conseiller et assister les travailleurs des coopératives dans l'adhésion à des organisations de travailleurs;
    • (b) aider leurs membres à créer des coopératives, y compris dans le but de faciliter l'accès aux biens et services de première nécessité;
    • (c) participer à des commissions et groupes de travail aux niveaux local, national et international qui traitent de sujets d'ordre économique et social ayant un impact sur les coopératives;
    • (d) aider et participer à la constitution de nouvelles coopératives en vue de la création ou du maintien de l'emploi, y compris lorsque des fermetures d'entreprises sont envisagées;
    • (e) aider et participer à des programmes destinés aux coopératives, qui visent à améliorer leur productivité;
    • (f) promouvoir l'égalité de chances dans les coopératives;
    • (g) promouvoir l'exercice des droits des travailleurs associés des coopératives;
    • (h) entreprendre toute autre activité pour la promotion des coopératives, y compris les activités d'éducation et de formation.
  4. 17. Les coopératives et les organisations les représentant devraient être encouragées à:
    • (a) établir une relation active avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux compétents en vue de créer un climat favorable au développement des coopératives;
    • (b) gérer leurs propres services d'appui et contribuer à leur financement;
    • (c) fournir des services commerciaux et financiers aux coopératives affiliées;
    • (d) favoriser et investir dans la mise en valeur des ressources humaines de leurs adhérents, travailleurs et gestionnaires;
    • (e) favoriser le développement des organisations nationales et internationales et l'adhésion à celles-ci;
    • (f) représenter le mouvement coopératif national au niveau international;
    • (g) entreprendre toute autre activité pour la promotion des coopératives.

V. COOPÉRATION INTERNATIONALE

  1. 18. La coopération internationale devrait être facilitée par le biais de:
    • (a) l'échange d'informations sur les politiques et programmes qui se sont révélés efficaces pour créer des emplois et générer des revenus pour les adhérents des coopératives;
    • (b) l'encouragement et la promotion des relations entre les institutions et organismes nationaux et internationaux impliqués dans le développement des coopératives pour permettre:
      • (i) des échanges de personnel et d'idées, de matériel éducatif et de formation, de méthodologies et de matériel de référence;
      • (ii) la compilation et l'utilisation du matériel de recherche et d'autres données sur les coopératives et leur développement;
      • (iii) l'établissement d'alliances et de partenariats internationaux entre les coopératives;
      • (iv) la promotion et la protection des valeurs et principes coopératifs;
      • (v) l'établissement de relations commerciales entre les coopératives;
    • (c) l'accès des coopératives aux données nationales et internationales telles que l'information sur les marchés, la législation, les méthodes et techniques de formation, la technologie et les normes de produits;
    • (d) l'élaboration, lorsque cela est possible et justifié, et en consultation avec les coopératives et les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, de directives et de législations régionales et internationales communes favorables aux coopératives.

VI. DISPOSITION FINALE

  1. 19. La présente recommandation révise et remplace la recommandation sur les coopératives (pays en voie de développement), 1966.

ANNEXE

EXTRAIT DE LA DÉCLARATION SUR L'IDENTITÉ COOPÉRATIVE, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ALLIANCE COOPÉRATIVE INTERNATIONALE EN 1995

Les principes coopératifs constituent les lignes directrices qui permettent aux coopératives de mettre leurs valeurs en pratique.

Adhésion volontaire et ouverte à tous

Les coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat et ouvertes à toutes les personnes aptes à utiliser leurs services et déterminées à prendre leurs responsabilités en tant que membres, et ce sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, l'allégeance politique ou la religion.

Pouvoir démocratique exercé par les membres

Les coopératives sont des organisations démocratiques dirigées par leurs membres qui participent activement à l'établissement des politiques et à la prise de décisions. Les hommes et les femmes élus comme représentants des membres sont responsables devant eux. Dans les coopératives de premier niveau, les membres ont des droits de vote égaux (en vertu de la règle - un membre, une voix) et les coopératives d'autres niveaux sont aussi organisées de manière démocratique.

Participation économique des membres

Les membres contribuent de manière équitable au capital de leurs coopératives et en ont démocratiquement le contrôle. Une partie au moins de ce capital est habituellement la propriété commune de la coopérative.

Les membres ne bénéficient habituellement que d'une rémunération limitée du capital souscrit comme condition de leur adhésion. Les membres affectent les excédents à tout ou partie des objectifs suivants: le développement de leur coopérative, éventuellement par la dotation de réserves dont une partie au moins est impartageable, des ristournes aux membres en proportion de leurs transactions avec la coopérative et le soutien d'autres activités approuvées par les membres.

Autonomie et indépendance

Les coopératives sont des organisations autonomes d'entraide, gérées par leurs membres. La conclusion d'accords avec d'autres organisations, y compris des gouvernements, ou la recherche de fonds à partir de sources extérieures, doit se faire dans des conditions qui préservent le pouvoir démocratique des membres et maintiennent l'indépendance de leur coopérative.

Education, formation et information

Les coopératives fournissent à leurs membres, leurs dirigeants élus, leurs gestionnaires et leurs employés l'éducation et la formation requises pour pouvoir contribuer effectivement au développement de leur coopérative. Elles informent le grand public, en particulier les jeunes et les leaders d'opinion, sur la nature et les avantages de la coopération.

Coopération entre les coopératives

Pour apporter un meilleur service à leurs membres et renforcer le mouvement coopératif, les coopératives uvrent ensemble au sein de structures locales, nationales, régionales et internationales.

Engagement envers la communauté

Les coopératives contribuent au développement durable de leur communauté dans le cadre d'orientations approuvées par leurs membres.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommandation concernant la promotion des coopératives

Adoption: Genève, 90ème session CIT (20 juin 2002) - Statut: Instrument à jour.
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