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R192 - Recommandation (no 192) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 2001, en sa quatre-vingt-neuvième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé dans l'agriculture, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001 (ci-après dénommée «la convention»),

adopte, ce vingt et unième jour de juin deux mille un, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. 1. En vue de donner effet à l'article 5 de la convention, les mesures relatives à l'inspection dans l'agriculture devraient être prises à la lumière des principes contenus dans la convention et la recommandation sur l'inspection du travail (agriculture), 1969.
  2. 2. Les entreprises multinationales devraient fournir une protection adéquate pour la sécurité et la santé de leurs travailleurs dans l'agriculture dans tous leurs établissements, sans discrimination et indépendamment des lieux ou pays dans lesquels ils sont situés, conformément à la législation et à la pratique nationales et à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale.

II. SURVEILLANCE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

  1. 3.
    • (1) L'autorité compétente chargée d'appliquer la politique nationale visée à l'article 4 de la convention devrait, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées:
      • (a) identifier les principaux problèmes, établir des priorités d'action, développer des méthodes efficaces pour y remédier et évaluer les résultats périodiquement;
      • (b) prescrire des mesures en vue de la prévention et du contrôle des risques professionnels dans l'agriculture:
        • (i) en prenant en considération le progrès technologique et les connaissances en matière de sécurité et de santé, ainsi que les normes, principes directeurs et recueils de directives pratiques pertinents adoptés par des organisations nationales ou internationales reconnues;
        • (ii) en tenant compte du besoin de protéger l'environnement de l'impact des activités agricoles;
        • (iii) en définissant les étapes nécessaires pour prévenir ou contrôler le risque encouru par les travailleurs de l'agriculture de maladies endémiques contractées au travail;
        • (iv) en spécifiant qu'aucun travailleur ne doit effectuer seul un travail dangereux dans des zones isolées ou des espaces confinés, sans possibilité adéquate de communication et sans moyens d'assistance;
      • (c) préparer des principes directeurs à l'intention des employeurs et des travailleurs.
    • (2) Pour donner effet à l'article 4 de la convention, l'autorité compétente devrait:
      • (a) adopter des dispositions relatives à l'extension progressive de services de santé appropriés destinés aux travailleurs de l'agriculture;
      • (b) établir les procédures d'enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'agriculture, en particulier pour l'établissement de statistiques, la mise en oeuvre de la politique nationale et le développement de programmes de prévention au niveau de l'exploitation;
      • (c) promouvoir la sécurité et la santé dans l'agriculture par le biais de programmes et de matériels éducatifs pour répondre aux besoins des travailleurs et des employeurs agricoles.
  2. 4.
    • (1) Pour donner effet à l'article 7 de la convention, l'autorité compétente devrait établir un système national de surveillance de la sécurité et de la santé au travail incluant la surveillance de la santé des travailleurs et celle du milieu de travail.
    • (2) Ce système devrait inclure l'évaluation de risque requise et, le cas échéant, la prévention et le contrôle au regard de facteurs tels que:
      • (a) produits et déchets chimiques dangereux;
      • (b) agents biologiques toxiques, infectieux ou allergéniques et déchets biologiques;
      • (c) vapeurs irritantes ou toxiques;
      • (d) poussières dangereuses;
      • (e) agents ou substances cancérigènes;
      • (f) bruit et vibrations;
      • (g) températures extrêmes;
      • (h) rayonnements solaires ultraviolets;
      • (i) maladies animales transmissibles;
      • (j) contact avec des animaux sauvages ou venimeux;
      • (k) utilisation de machines et d'équipements, y compris d'équipements de protection individuelle;
      • (l) manipulation ou transport de charges;
      • (m) dangers liés aux efforts physiques et mentaux intenses et soutenus, au stress lié au travail, ainsi qu'aux positions de travail inadéquates;
      • (n) risques liés aux nouvelles technologies.
    • (3) Des mesures de surveillance de la santé des jeunes travailleurs, des femmes enceintes ou qui allaitent et des travailleurs âgés devraient être prises lorsque cela est approprié.

III. MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION

Evaluation et gestion des risques
  1. 5. Pour donner effet à l'article 7 de la convention, un ensemble de mesures en matière de sécurité et de santé au niveau de l'exploitation devrait inclure:
    • (a) des services de sécurité et de santé au travail;
    • (b) l'évaluation et les mesures de gestion de risque, dans l'ordre de priorité suivant:
      • (i) l'élimination du risque;
      • (ii) le contrôle du risque à la source;
      • (iii) la réduction maximale du risque, notamment par la conception de systèmes de sécurité au travail, l'introduction de mesures techniques ou organisationnelles, de pratiques sûres et la formation;
      • (iv) dans la mesure où le risque demeure, la fourniture et l'utilisation d'équipements et de vêtements de protection individuelle, sans frais pour le travailleur;
    • (c) des mesures en cas d'accident et d'urgence, incluant les dispositions de premiers secours et l'accès à des transports appropriés vers les services médicaux;
    • (d) des procédures d'enregistrement et de notification des accidents et des maladies;
    • (e) des mesures appropriées pour protéger les personnes présentes sur les lieux de travail agricoles, la population avoisinante et le milieu environnant contre les risques pouvant résulter de ces activités agricoles, tels que les déchets chimiques, les résidus d'élevage, la contamination du sol et des eaux, l'épuisement des sols et les modifications du relief;
    • (f) des mesures pour assurer que la technologie utilisée est adaptée aux conditions climatiques, à l'organisation et aux pratiques de travail.
Sécurité d'utilisation des machines et ergonomie
  1. 6. Pour donner effet à l'article 9 de la convention, des mesures devraient être prises pour assurer l'adaptation ou le choix approprié de la technologie, des machines et des équipements, y compris des équipements de protection individuelle, en fonction des conditions locales dans les pays utilisateurs et, en particulier, des conséquences du point de vue ergonomique et de l'effet des conditions climatiques.
Gestion rationnelle des produits chimiques
  1. 7.
    • (1) Les mesures prescrites en matière de gestion rationnelle des produits chimiques dans l'agriculture devraient être prises à la lumière des principes de la convention et de la recommandation sur les produits chimiques, 1990, et d'autres normes techniques internationales pertinentes.
    • (2) En particulier, les mesures de prévention et de protection qui doivent être prises au niveau de l'exploitation devraient comprendre:
      • (a) un équipement de protection individuelle, des vêtements de protection et des installations sanitaires adéquates pour ceux qui utilisent les produits chimiques, et pour l'entretien et le nettoyage des équipements de protection individuelle et des appareils d'application sans frais pour le travailleur;
      • (b) les précautions requises avant et après l'épandage des produits chimiques, y compris les mesures visant à prévenir la contamination de la nourriture et de l'eau potable, ainsi que des eaux pour les installations sanitaires et l'irrigation;
      • (c) la manipulation et l'élimination de produits chimiques dangereux qui ne sont plus utilisés et des récipients qui ont été vidés mais qui peuvent contenir des résidus de produits chimiques dangereux, de façon à éliminer ou à réduire à un minimum les risques d'atteinte à la sécurité, à la santé et à l'environnement, conformément à la législation et à la pratique nationales;
      • (d) la tenue d'un registre d'application des pesticides utilisés dans l'agriculture;
      • (e) une formation continue des travailleurs incluant, le cas échéant, une formation aux pratiques et méthodes à suivre et aux dangers et aux précautions à prendre dans l'utilisation de produits chimiques au travail.
Contact avec les animaux et protection contre les risques biologiques
  1. 8. Aux fins de l'application de l'article 14 de la convention, les mesures à prendre dans la manipulation des agents biologiques comportant des risques tels qu'infections, allergies ou empoisonnements et lors des contacts avec les animaux devraient inclure:
    • (a) une évaluation de risque conformément au paragraphe 5 ci-dessus, afin d'éliminer, de prévenir ou de réduire les risques biologiques;
    • (b) le contrôle et l'examen des animaux, conformément aux normes vétérinaires et à la législation et à la pratique nationales, pour déceler les maladies transmissibles aux êtres humains;
    • (c) des mesures de protection pour la manipulation des animaux et, le cas échéant, la fourniture d'équipements et de vêtements protecteurs appropriés;
    • (d) des mesures de protection pour la manipulation d'agents biologiques et, si nécessaire, la fourniture d'équipements et de vêtements protecteurs appropriés;
    • (e) l'immunisation, si nécessaire, des travailleurs en contact avec les animaux;
    • (f) la fourniture de désinfectants, d'installations sanitaires, l'entretien et le nettoyage de l'équipement et des vêtements de protection individuelle;
    • (g) la fourniture de premiers secours, d'antidotes ou d'autres mesures d'urgence en cas de contact avec des animaux et des insectes venimeux ou des plantes vénéneuses;
    • (h) des mesures de sécurité pour la manipulation, la collecte, le stockage et l'évacuation du fumier et des déchets;
    • (i) des mesures de sécurité pour la manipulation et la destruction de carcasses d'animaux infectés, y compris le nettoyage et la désinfection des locaux contaminés;
    • (j) des informations sur la sécurité, y compris des symboles avertisseurs de danger et une formation destinée aux travailleurs qui sont en contact avec les animaux.
Installations agricoles
  1. 9. Pour donner effet à l'article 15 de la convention, les prescriptions en matière de sécurité et de santé concernant les installations agricoles devraient inclure des normes techniques pour les bâtiments, structures, barrières de sécurité, clôtures et espaces confinés.
Services de bien-être et logement
  1. 10. Pour donner effet à l'article 19 de la convention, les employeurs devraient, s'il y a lieu et conformément à la législation et à la pratique nationales, assurer aux travailleurs employés dans l'agriculture:
    • (a) la fourniture adéquate d'eau potable;
    • (b) des installations pour que les travailleurs puissent ranger et laver les tenues de protection;
    • (c) des installations pour les repas et, là où cela est possible, l'allaitement sur le lieu de travail;
    • (d) des salles d'eau et des installations sanitaires séparées pour les travailleurs et les travailleuses ou leur usage séparé par les travailleurs et les travailleuses;
    • (e) un transport lié au travail.

IV. AUTRES DISPOSITIONS

Travailleuses
  1. 11. Pour donner effet à l'article 18 de la convention, des mesures devraient être prises pour assurer l'évaluation de tout risque sur le lieu de travail lié à la sécurité et à la santé des femmes enceintes ou qui allaitent et aux fonctions reproductives des femmes.
Agriculteurs indépendants
  1. 12.
    • (1) En tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants, les Membres devraient prévoir d'étendre progressivement la protection prévue par la convention aux agriculteurs indépendants, le cas échéant.
    • (2) A cette fin, la législation nationale devrait préciser les droits et les obligations des agriculteurs indépendants en matière de sécurité et de santé dans l'agriculture.
    • (3) A la lumière des conditions et de la pratique nationales, les vues des organisations représentatives d'agriculteurs indépendants devraient être prises en compte, s'il y a lieu, lors de l'élaboration, de la mise en application et du réexamen périodique de la politique nationale visée à l'article 4 de la convention.
  2. 13.
    • (1) Conformément à la législation et à la pratique nationales, des mesures devraient être prises par l'autorité compétente pour assurer que les agriculteurs indépendants peuvent jouir d'une protection en matière de sécurité et de santé prévue par la convention.
    • (2) Ces mesures devraient inclure:
      • (a) des dispositions relatives à l'extension progressive de services de santé au travail appropriés destinés aux agriculteurs indépendants;
      • (b) le développement progressif de procédures d'enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les agriculteurs indépendants;
      • (c) l'élaboration de principes directeurs, de programmes et de matériels pédagogiques, de formations et d'avis appropriés destinés aux agriculteurs indépendants visant entre autres:
        • (i) leur sécurité et leur santé, ainsi que celles de ceux qui travaillent avec eux, au regard des dangers liés au travail, y compris les risques de troubles musculo-squelettiques, la sélection et l'utilisation de produits chimiques et d'agents biologiques, la conception de systèmes de sécurité au travail ainsi que la sélection, l'emploi et l'entretien des équipements de protection individuelle, machines, outils et appareils;
        • (ii) à empêcher que les enfants soient engagés dans des activités dangereuses.
  3. 14. Lorsque les conditions économiques, sociales et administratives ne permettent pas la prise en charge par un régime national ou volontaire d'assurance des agriculteurs indépendants et de leurs familles, des mesures devraient être prises par les Membres pour porter progressivement leur couverture au niveau prévu à l'article 21 de la convention. Cet objectif pourrait être atteint par:
    • (a) la mise en place de régimes ou de caisses d'assurance spéciaux; ou
    • (b) l'adaptation de régimes de sécurité sociale existants.
  4. 15. En donnant effet aux mesures ci-dessus concernant les agriculteurs indépendants, il devrait être tenu compte de la situation spéciale:
    • (a) des petits métayers et fermiers;
    • (b) des petits propriétaires exploitants;
    • (c) des personnes participant aux entreprises agricoles collectives, telles que les membres des coopératives agricoles;
    • (d) des membres de la famille définis conformément à la législation et à la pratique nationales;
    • (e) des personnes vivant de l'agriculture de subsistance;
    • (f) des autres types d'agriculteurs indépendants aux termes de la législation et de la pratique nationales.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommandation concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture

Adoption: Genève, 89ème session CIT (21 juin 2001) - Statut: Instrument à jour.
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