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R149 - Recommandation (no 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1975, en sa soixantième session;

Reconnaissant qu'en raison de leur importance dans le monde il est urgent d'associer les travailleurs ruraux aux tâches du développement économique et social pour améliorer de façon durable et efficace leurs conditions de travail et de vie;

Notant que, dans de nombreux pays du monde et tout particulièrement dans ceux en voie de développement, la terre est utilisée de manière très insuffisante et la main-d'oeuvre très largement sous-employée, et que ces faits exigent que les travailleurs ruraux soient encouragés à développer des organisations libres, viables et capables de protéger et de défendre les intérêts de leurs membres et d'assurer leur contribution effective au développement économique et social;

Considérant que l'existence de telles organisations peut et doit contribuer à atténuer la pénurie persistante de denrées alimentaires dans plusieurs parties du monde;

Reconnaissant que la réforme agraire est, dans un grand nombre de pays en voie de développement, un facteur essentiel à l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs ruraux et qu'en conséquence les organisations de ces travailleurs devraient coopérer et participer activement au processus de cette réforme;

Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes -- en particulier la convention sur le droit d'association (agriculture), 1921, la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949-- qui affirment le droit de tous les travailleurs, y compris les travailleurs ruraux, d'établir des organisations libres et indépendantes, ainsi que les dispositions de nombreuses conventions et recommandations internationales du travail applicables aux travailleurs ruraux qui demandent notamment que les organisations de travailleurs participent à leur application;

Notant que les Nations Unies et les institutions spécialisées, en particulier l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, portent toutes un intérêt à la réforme agraire et au développement rural;

Notant que les normes suivantes ont été élaborées en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et que, pour éviter les doubles emplois, la coopération avec cette organisation et les Nations Unies se poursuivra en vue de promouvoir et d'assurer l'application de ces normes;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux organisations de travailleurs ruraux et à leur rôle dans le développement économique et social, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante-quinze, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975.

I. Dispositions Générales

  1. 1.
    • (1) La présente recommandation s'applique à tous les types d'organisations de travailleurs ruraux, y compris les organisations qui ne se limitent pas à ces travailleurs mais qui les représentent.
    • (2) La recommandation sur les coopératives (pays en voie de développement), 1966, demeure en outre applicable aux organisations de travailleurs ruraux qu'elle vise.
  2. 2.
    • (1) Aux fins de la présente recommandation, les termes travailleurs ruraux désignent toutes personnes exerçant, dans les régions rurales, une occupation agricole, artisanale ou autre, assimilée ou connexe, qu'il s'agisse de salariés ou, sous réserve du sous-paragraphe (2) du présent paragraphe, de personnes travaillant à leur propre compte, par exemple les fermiers, métayers et petits propriétaires exploitants.
    • (2) La présente recommandation ne s'applique qu'à ceux des fermiers, métayers ou petits propriétaires exploitants dont la principale source de revenu est l'agriculture et qui travaillent la terre eux-mêmes avec la seule aide de leur famille ou en recourant à des tiers à titre purement occasionnel et qui:
      • (a) n'emploient pas de façon permanente de la main-d'oeuvre, ou
      • (b) n'emploient pas une main-d'oeuvre saisonnière nombreuse, ou
      • (c) ne font pas cultiver leurs terres par des métayers ou des fermiers.
  3. 3. Toutes les catégories de travailleurs ruraux, qu'il s'agisse de salariés ou de personnes travaillant à leur propre compte, devraient avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

II. Rôle des Organisations de Travailleurs Ruraux

  1. 4. L'un des objectifs de la politique nationale de développement rural devrait être de faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d'organisations de travailleurs ruraux, fortes et indépendantes, comme moyen efficace d'assurer que ces travailleurs, sans discrimination-- au sens de la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958--, participent au développement économique et social et bénéficient des avantages qui en découlent.
  2. 5. De telles organisations devraient, selon le cas, être en mesure de:
    • (a) représenter, promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs ruraux, notamment en procédant, au nom de ces derniers pris collectivement, à des négociations et des consultations à tous les niveaux;
    • (b) représenter les travailleurs ruraux dans la formulation, l'exécution et l'évaluation des programmes de développement rural et dans la planification nationale à tous les stades et niveaux;
    • (c) faire participer activement les différentes catégories de travailleurs ruraux, conformément à l'intérêt de chacune d'elles, à tous les stades de la mise en oeuvre de:
      • (i) programmes de développement agricole, y compris l'amélioration des techniques de production, de stockage, de transformation, de transport et de commercialisation;
      • (ii) programmes de réforme agraire, de colonisation rurale et de mise en valeur des terres;
      • (iii) programmes relatifs aux travaux publics, aux industries rurales et à l'artisanat rural;
      • (iv) programmes de développement rural, y compris ceux exécutés avec la collaboration de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation internationale du Travail et d'autres institutions spécialisées;
      • (v) programmes d'information et d'éducation et autres activités visées au paragraphe 15 de la présente recommandation;
    • (d) favoriser et assurer l'accès des travailleurs ruraux à des services tels que le crédit, l'approvisionnement, la commercialisation et les transports, ainsi qu'aux services technologiques;
    • (e) jouer un rôle actif dans l'amélioration de l'éducation et de la formation générales et professionnelles dans les régions rurales, dans la formation en matière de développement communautaire, d'activités coopératives et d'autres activités des organisations de travailleurs ruraux, ainsi que dans la formation relative à la gestion y afférente;
    • (f) contribuer à améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs ruraux, y compris la sécurité et l'hygiène du travail;
    • (g) encourager le développement de la sécurité sociale et des services sociaux de base dans des domaines tels que le logement, la santé et les loisirs.

III. Moyens de Favoriser le Développement des Organisations de Travailleurs Ruraux

  1. 6. Pour permettre aux organisations de travailleurs ruraux de jouer leur rôle dans le développement économique et social, les Etats Membres devraient adopter et appliquer une politique active visant à encourager ces organisations, notamment en vue:
    • (a) d'éliminer les obstacles qui s'opposent à leur constitution, à leur développement et à l'exercice de leurs activités licites, ainsi que les discriminations d'ordre législatif et administratif dont les organisations de travailleurs ruraux et leurs membres pourraient faire l'objet;
    • (b) de permettre aux organisations de travailleurs ruraux et à leurs membres de bénéficier des mêmes facilités en matière d'éducation et de formation professionnelles que celles accordées à d'autres organisations de travailleurs et à leurs membres;
    • (c) de leur permettre de poursuivre une politique visant à assurer aux travailleurs ruraux une protection sociale et des prestations économiques et sociales correspondant à celles dont bénéficient les travailleurs de l'industrie ou, le cas échéant, les travailleurs exerçant d'autres occupations non industrielles.
  2. 7.
    • (1) Les principes de la liberté syndicale devraient être respectés pleinement; les organisations de travailleurs ruraux devraient être indépendantes et établies sur une base volontaire et ne devraient être soumises à aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive.
    • (2) L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs ruraux ne pourrait être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions du paragraphe 3 et du sous-paragraphe (1) du présent paragraphe.
    • (3) Dans l'exercice des droits qui leur seraient reconnus au titre du paragraphe 3 et du présent paragraphe, les travailleurs ruraux et leurs organisations respectives devraient être tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
    • (4) La législation nationale ne devrait porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par le paragraphe 3 et le présent paragraphe.
A. Mesures législatives et administratives
  1. 8.
    • (1) Les Etats Membres devraient s'assurer que la législation nationale ne fait pas obstacle, compte tenu des conditions propres au secteur rural, à la constitution et au développement d'organisations de travailleurs ruraux.
    • (2) En particulier:
      • (a) les principes concernant le droit d'association et de négociation collective, tels qu'ils sont exprimés, notamment, dans la convention sur le droit d'association (agriculture), 1921, dans la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et dans la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, devraient être pleinement, mais en tenant dûment compte des besoins de chaque catégorie de travailleurs ruraux, mis en oeuvre par l'application, au secteur rural, de la législation générale pertinente ou par l'adoption d'une législation spéciale;
      • (b) la législation pertinente devrait être pleinement adaptée aux conditions spéciales des zones rurales, de manière notamment à:
        • (i) éviter que les normes minima en matière d'effectifs, de niveau d'instruction et de ressources financières empêchent le développement des organisations dans les régions rurales où les populations sont clairsemées, peu instruites et pauvres;
        • (ii) faire en sorte que les problèmes pouvant surgir à propos de la manière dont les organisations de travailleurs ruraux prennent contact avec leurs membres soient résolus de façon à respecter les droits de tous les intéressés et conformément aux termes de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971;
        • (iii) protéger efficacement les travailleurs ruraux intéressés contre le licenciement et l'éviction motivés par leur statut ou leurs activités de dirigeants ou de membres d'organisations de travailleurs ruraux.
  2. 9. Des systèmes de contrôle appropriés, tels que les services d'inspection du travail, des services spécialisés ou d'autres services, devraient assurer l'application effective de la législation concernant les organisations de travailleurs ruraux et leurs membres.
  3. 10.
    • (1) Lorsqu'en raison des circonstances les travailleurs ruraux auraient des difficultés à prendre l'initiative de créer leurs propres organisations et à les faire fonctionner, les organisations existantes devraient être encouragées à fournir auxdits travailleurs ruraux, à leur demande, une assistance et des conseils appropriés et correspondant aux intérêts des travailleurs ruraux.
    • (2) Au besoin, cette assistance pourrait être complétée, sur demande, par des services consultatifs disposant d'un personnel qualifié capable de donner des conseils juridiques et techniques et de conduire des activités éducatives.
  4. 11. Des mesures appropriées devraient être prises pour assurer la consultation effective des organisations de travailleurs ruraux et établir un dialogue avec elles sur toutes les questions se rapportant aux conditions de travail et de vie dans les régions rurales.
  5. 12.
    • (1) En ce qui concerne la formation et, le cas échéant, l'application des plans et programmes économiques et sociaux et de toutes autres mesures générales intéressant le développement économique, social ou culturel des régions rurales, les organisations de travailleurs ruraux devraient être associées aux procédures de planification et au fonctionnement des institutions compétentes, telles que les services et commissions officiels, les organismes de développement, les conseils économiques et sociaux.
    • (2) En particulier, des mesures appropriées devraient tre prises pour rendre possible la participation effective de ces organisations à la formulation, à l'exécution et à l'évaluation des programmes de réforme agraire.
  6. 13. Les Etats Membres devraient encourager l'adoption de procédures et l'établissement d'institutions favorisant les contacts des organisations des travailleurs ruraux avec les employeurs et leurs organisations ainsi qu'avec les autorités compétentes.
B. Information publique
  1. 14. Des mesures devraient être prises, notamment par l'autorité compétente, afin de promouvoir:
    • (a) une meilleure compréhension de la part des milieux directement intéressés, tels que les autorités centrales, locales et autres, les employeurs ruraux et les propriétaires fonciers, de la contribution qui peut être apportée par les organisations de travailleurs ruraux à l'augmentation et à la meilleure répartition du revenu national, à l'accroissement des possibilités d'emploi productif et rémunérateur dans le secteur rural, à l'élévation du niveau général d'éducation et de formation des différentes catégories de travailleurs ruraux ainsi qu'à l'amélioration des conditions générales de travail et de vie dans les régions rurales;
    • (b) une meilleure compréhension de la part de la population, en particulier dans les secteurs non ruraux de l'économie, de l'importance que présente le maintien d'un équilibre convenable entre le développement des régions rurales et celui des zones urbaines et de l'intérêt qu'il y a à favoriser le développement des organisations de travailleurs ruraux en tant que facteur d'un tel équilibre.
  2. 15. Ces mesures pourraient comprendre:
    • (a) des campagnes d'information et d'éducation de masse notamment pour dispenser aux travailleurs ruraux des informations complètes et pratiques sur leurs droits afin qu'ils puissent les exercer au besoin;
    • (b) des programmes de radio, de télévision et de cinéma, ainsi que des articles périodiques dans la presse locale et nationale, exposant les conditions de vie et de travail dans les régions rurales et expliquant les objectifs des organisations de travailleurs ruraux et les résultats obtenus par leur action;
    • (c) l'organisation, au niveau local, de séminaires et de réunions avec la participation de représentants des différentes catégories de travailleurs ruraux, d'employeurs et de propriétaires fonciers, d'autres secteurs de la population et d'autorités locales;
    • (d) l'organisation de visites dans les régions rurales à l'intention de journalistes, de représentants d'employeurs et de travailleurs des différentes branches industrielles et commerciales, des élèves des écoles et des étudiants des universités accompagnés de leurs enseignants et d'autres représentants des différents secteurs de la population;
    • (e) la préparation de programmes d'enseignement appropriés pour les divers types et niveaux d'écoles reflétant d'une façon convenable les problèmes de la production agricole et la vie des travailleurs ruraux.
C. Education et formation
  1. 16. Pour assurer un développement harmonieux des organisations de travailleurs ruraux et leur permettre d'assumer rapidement toutes les responsabilités qui leur reviennent dans le développement économique et social, des mesures devraient être prises, entre autres, par l'autorité comptente afin:
    • (a) de donner aux dirigeants et aux membres de ces organisations des connaissances sur:
      • (i) la législation nationale et les normes internationales concernant les sujets d'intérêt direct pour l'activité de ces organisations, en particulier le droit d'association;
      • (ii) les principes qui sont à la base de la création et du fonctionnement des organisations de travailleurs ruraux;
      • (iii) les problèmes du développement rural, comme partie du développement économique et social du pays, y compris la production agricole ou artisanale, le stockage, la transformation, le transport, la commercialisation des produits et les échanges commerciaux;
      • (iv) les principes et techniques de la planification nationale aux différents niveaux;
      • (v) les manuels et programmes de formation publiés ou établis par l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation internationale du Travail ou d'autres institutions spécialisées, destinés à l'éducation et à la formation des travailleurs ruraux;
    • (b) d'améliorer et de développer l'éducation des travailleurs ruraux sur tous les plans -- général, technique, économique et social -- de façon à les rendre mieux aptes à développer leurs organisations et à être plus conscients de leurs droits tout en participant activement au développement du monde rural; une attention particulière devrait être portée à la formation des travailleurs partiellement ou complètement analphabètes par l'organisation de programmes d'alphabétisation liés au développement pratique de leurs activités;
    • (c) de promouvoir des programmes tenant compte du rôle que les femmes pourraient et devraient jouer dans les communautés rurales et faisant partie intégrante du programme général d'éducation et de formation auquel les femmes devraient avoir les mêmes possibilités d'accès que les hommes;
    • (d) de prévoir une formation destinée plus particulièrement aux responsables de l'éducation des travailleurs ruraux, de façon à leur permettre, par exemple, d'aider à la constitution de services coopératifs ou d'autres types de services appropriés dont l'objet serait de satisfaire les besoins des membres des organisations de travailleurs ruraux tout en renforçant l'indépendance de ces organisations en les rendant économiquement viables;
    • (e) d'appuyer des programmes qui comprendraient tous les aspects de la promotion de la jeunesse rurale.
  2. 17.
    • (1) Pour assurer effectivement la formation et l'enseignement mentionnés au paragraphe 16 ci-dessus, des programmes d'éducation ouvrière ou d'éducation des adultes, spécialement adaptés aux conditions nationales et locales, ainsi qu'aux besoins sociaux, économiques et culturels des diverses catégories de travailleurs ruraux et aux besoins particuliers des femmes et des adolescents, devraient être élaborés et appliqués.
    • (2) Etant donné la connaissance et l'expérience qu'ils ont acquises dans ce domaine, les mouvements syndicaux et les organisations déjà existantes et représentant les intérêts des travailleurs ruraux pourraient être étroitement associés à l'élaboration et à la réalisation de tels programmes.
D. Assistance financière et matérielle
  1. 18.
    • (1) Lorsque les organisations de travailleurs ruraux estiment qu'elles ont besoin, spécialement au début de leur fonctionnement, d'une assistance financière ou matérielle, par exemple pour la mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de formation, et qu'elles sollicitent et obtiennent cette assistance, elles devraient la recevoir d'une façon qui respecte leur indépendance et leurs intérêts ainsi que ceux de leurs membres. Cette assistance devrait compléter l'initiative et les efforts des travailleurs ruraux pour assurer le financement de leurs propres organisations.
    • (2) Les principes énoncés ci-dessus s'appliquent à toute assistance financière et matérielle y compris lorsque l'Etat Membre a pour politique de fournir lui même une telle assistance.

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Key Information

Recommandation concernant les organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social

Adoption: Genève, 60ème session CIT (23 juin 1975) - Statut: Instrument à jour.
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