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R113 - Recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1960, en sa quarante-quatrième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la consultation et à la collaboration entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs aux échelons industriel et national, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent soixante, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960.

  1. 1.
    • (1) Des mesures appropriées aux conditions nationales devraient être prises en vue de promouvoir aux échelons industriel et national une consultation et une collaboration efficaces entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations, pour atteindre les objectifs prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessous et sur telles autres questions d'intérêt mutuel qui pourraient être déterminées par les parties.
    • (2) Lesdites mesures devraient être appliquées sans que soit exercée à l'encontre de ces organisations ni entre elles aucune discrimination qui serait fondée sur des critères tels que la race, le sexe, la religion, l'opinion politique ou l'ascendance nationale de leurs membres.
  2. 2. Cette consultation et cette collaboration ne devraient porter atteinte ni à la liberté syndicale, ni aux droits des organisations d'employeurs et de travailleurs, y compris leur droit de négociation collective.
  3. 3. Conformément à la coutume ou à la pratique nationales, cette consultation et cette collaboration devraient être assurées ou favorisées:
    • (a) soit par l'action volontaire des organisations d'employeurs et de travailleurs;
    • (b) soit par des mesures d'encouragement prises par les autorités publiques;
    • (c) soit par voie de législation;
    • (d) soit par une quelconque combinaison de ces méthodes.
  4. 4. Cette consultation et cette collaboration devraient avoir pour objectif général de promouvoir une mutuelle compréhension et de bonnes relations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations, en vue de développer l'économie en général, ou certaines de ses branches, d'améliorer les conditions de travail et d'élever les niveaux de vie.
  5. 5. Cette consultation et cette collaboration devraient notamment viser:
    • (a) à permettre l'examen en commun, par les organisations d'employeurs et de travailleurs, des problèmes d'intérêt mutuel en vue d'aboutir, dans toute la mesure possible, à des solutions acceptées de part et d'autre;
    • (b) à faire en sorte que les autorités publiques compétentes sollicitent de façon appropriée les vues, les conseils et le concours des organisations d'employeurs et de travailleurs dans des domaines tels que:
      • (i) la préparation et la mise en oeuvre de la législation touchant leurs intérêts;
      • (ii) la création et le fonctionnement d'organismes nationaux tels que ceux qui s'occupent de l'organisation de l'emploi, de la formation et de la réadaptation professionnelles, de la protection des travailleurs, de l'hygiène et de la sécurité industrielles, de la productivité, de la sécurité sociale et du bien-être;
      • (iii) l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de développement économique et social.

Key Information

Recommandation concernant la consultation et la collaboration entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs aux échelons industriel et national

Adoption: Genève, 44ème session CIT (20 juin 1960) - Statut: Instrument à jour.
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