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R104 - Recommandation (no 104) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection et à l'intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957;

Notant que les normes suivantes ont été établies avec la collaboration des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et de l'Organisation mondiale de la santé, aux niveaux appropriés, et pour leurs domaines respectifs, et que l'on se propose d'obtenir desdites organisations qu'elles apportent, d'une manière continue, leur collaboration aux mesures destinées à encourager et à assurer l'application de ces normes,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.

La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes:

I. Dispositions Préliminaires

  1. 1.
    • (1) La présente recommandation s'applique:
      • (a) aux membres des populations tribales ou semi-tribales dans les pays indépendants, dont les conditions sociales et économiques correspondent à un stade moins avancé que le stade atteint par les autres secteurs de la communauté nationale et qui sont régies totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale;
      • (b) aux membres des populations tribales ou semi-tribales dans les pays indépendants, qui sont considérées comme aborigènes du fait qu'elles descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation et qui, quel que soit leur statut juridique, mènent une vie plus conforme aux institutions sociales, économiques et culturelles de cette époque qu'aux institutions propres à la nation à laquelle elles appartiennent.
    • (2) Aux fins de la présente recommandation, le terme semi-tribal comprend les groupes et personnes qui, bien que sur le point de perdre leurs caractéristiques tribales, ne sont pas encore intégrés dans la communauté nationale.
    • (3) Les populations aborigènes et autres populations tribales ou semi-tribales mentionnées aux sous-paragraphes (1) et (2) du présent paragraphe sont désignées ci-dessous par les mots populations intéressées.

II. Terres

  1. 2. Des mesures législatives ou administratives devraient être prises pour réglementer les conditions, de fait ou de droit, dans lesquelles les populations intéressées utilisent la terre.
  2. 3.
    • (1) Une réserve de terres convenant aux cultures itinérantes devrait être garantie aux populations intéressées tant qu'un système meilleur de culture ne pourra être introduit.
    • (2) En attendant que soient atteints les objectifs d'une politique de fixation des groupes semi-nomades, des zones devraient être déterminées dans les limites desquelles ces groupes pourraient faire pâturer librement leurs troupeaux.
  3. 4. En ce qui concerne la propriété des richesses du sous-sol ou le droit prioritaire de les exploiter, les membres des populations intéressées devraient bénéficier du même traitement que les autres membres de la communauté nationale.
  4. 5.
    • (1) Sauf dans des cas exceptionnels spécifiés par la loi, l'affermage direct ou indirect de terres appartenant à des membres des populations intéressées, au profit de personnes physiques ou morales étrangères à ces populations, devrait faire l'objet de restrictions.
    • (2) Dans les cas où cet affermage est autorisé, des mesures devraient être prises pour garantir aux propriétaires des loyers équitables. Les loyers des terres dont la propriété est collective devraient, selon une réglementation appropriée, être utilisés au profit du groupe qui en a la propriété.
  5. 6. La constitution d'hypothèques sur des terres appartenant à des membres des populations intéressées, au profit d'une personne physique ou morale étrangère à ces populations, devrait faire l'objet de restrictions.
  6. 7. Des mesures appropriées devraient être prises pour l'élimination de l'endettement parmi les paysans appartenant aux populations intéressées. Des systèmes coopératifs de crédit devraient être institués et des prêts à faible intérêt, une aide technique et, lorsque cela est indiqué, des subventions devraient être accordés pour permettre auxdits paysans de mettre leurs terres en valeur.
  7. 8. Les méthodes coopératives modernes de production, d'approvisionnement et d'écoulement des marchandises devraient être adaptées, lorsque cela est indiqué, aux formes traditionnelles de propriété et d'utilisation communautaires de la terre et de l'outillage, ainsi qu'aux systèmes traditionnels de services communautaires et d'assistance mutuelle en usage parmi les populations intéressées.

III. Recrutement et Conditions D'emploi

  1. 9. Aussi longtemps que les populations intéressées ne seront pas en situation de jouir de la protection accordée par la loi aux travailleurs en général, le recrutement des travailleurs appartenant à ces populations devrait être réglementé, en particulier, au moyen de mesures destinées à:
    • (a) établir un système de licences pour les agents recruteurs privés et assurer la surveillance de leur activité;
    • (b) éviter que le recrutement des travailleurs ne porte atteinte à leur vie familiale et collective; à cette fin, il conviendrait notamment:
      • (i) d'interdire le recrutement pendant des périodes déterminées et dans des régions déterminées;
      • (ii) de permettre aux travailleurs de garder le contact avec leur communauté d'origine et de participer aux principales activités tribales de celle-ci;
      • (iii) d'assurer la protection des personnes qui sont à la charge des travailleurs recrutés;
    • (c) fixer un âge minimum pour le recrutement et prévoir des conditions particulières pour le recrutement des travailleurs non adultes;
    • (d) fixer les conditions de santé que devront remplir les travailleurs lors du recrutement;
    • (e) fixer des normes pour le transport des travailleurs recrutés;
    • (f) s'assurer que le travailleur:
      • (i) a bien compris les conditions d'emploi, grâce à des explications données dans sa langue maternelle;
      • (ii) a accepté librement et en pleine connaissance de cause ces conditions d'emploi.
  2. 10. Aussi longtemps que les populations intéressées ne seront pas en situation de jouir de la protection accordée par la loi aux travailleurs en général, la protection des salaires et la liberté personnelle des travailleurs appartenant à ces populations devraient être assurées, en particulier par les mesures suivantes:
    • (a) les salaires ne seront normalement payés qu'en monnaie ayant cours légal;
    • (b) le paiement d'une partie quelconque des salaires sous forme d'alcool, de boissons alcooliques ou de drogues nocives sera interdit;
    • (c) le paiement du salaire dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente sera interdit, si ce n'est aux travailleurs employés dans ces établissements;
    • (d) le montant maximum et les modalités de remboursement des avances sur les salaires, ainsi que la mesure et les conditions dans lesquelles les retenues sur les salaires pourront être autorisées seront réglementés;
    • (e) les économats d'entreprise ou autres services analogues fonctionnant en liaison avec l'entreprise feront l'objet d'un contrôle;
    • (f) il sera interdit que les effets et les outils dont le travailleur se sert couramment soient retenus ou confisqués du fait de son endettement ou de la non-exécution de son contrat de travail, à moins que ces mesures n'aient obtenu, au préalable, l'approbation de l'autorité judiciaire ou administrative compétente;
    • (g) il sera interdit de porter atteinte à la liberté personnelle du travailleur pour cause de dettes.
  3. 11. Le droit au rapatriement dans la communauté d'origine, aux frais de l'agent recruteur ou de l'employeur, devrait être garanti dans tous les cas où:
    • (a) le travailleur se trouve frappé d'incapacité par suite de maladie ou d'accident, soit pendant son voyage jusqu'au lieu de l'emploi, soit au cours de l'emploi;
    • (b) le travailleur est déclaré inapte au travail à la suite d'un examen médical;
    • (c) le travailleur ne se trouve pas engagé, après avoir été déplacé en vue de son engagement, pour une cause dont il n'est pas responsable;
    • (d) l'autorité compétente constate que le travailleur a été recruté par fraude ou par erreur.
  4. 12.
    • (1) Des mesures devraient être prises pour faciliter l'adaptation des travailleurs appartenant aux populations intéressées aux principes et aux méthodes de relations professionnelles dans une société moderne.
    • (2) Lorsque cela est nécessaire, des contrats types de travail devraient être établis en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs intéressés. Ces contrats devraient énoncer les droits et devoirs respectifs des parties, ainsi que les conditions de résiliation. Des mesures efficaces devraient être prises pour assurer l'exécution de ces contrats.
  5. 13.
    • (1) Des mesures devraient être prises, conformément à la législation, pour encourager la stabilisation des travailleurs et de leurs familles dans les centres d'emploi ou à proximité de ceux-ci, lorsque cette stabilisation est dans l'intérêt desdits travailleurs et de l'économie des pays intéressés.
    • (2) Dans l'application de ces mesures, il y aurait lieu de tenir pleinement compte du problème de l'adaptation des travailleurs appartenant aux populations intéressées et de leurs familles aux formes de vie et de travail de leur nouveau milieu social et économique.
  6. 14. Les migrations des travailleurs appartenant aux populations intéressées devraient, lorsqu'elles sont considérées comme contraires à l'intérêt de ces travailleurs et de leurs communautés, être découragées au moyen de mesures destinées à élever le niveau de vie dans les régions qu'ils occupent traditionnellement.
  7. 15.
    • (1) Les gouvernements devraient établir des services publics de l'emploi, fixes ou itinérants, dans les régions où les travailleurs appartenant aux populations intéressées sont recrutés en grand nombre.
    • (2) Ces services devraient non seulement aider les travailleurs à trouver un emploi et les employeurs à trouver des travailleurs, mais aussi assumer les tâches suivantes:
      • (a) déterminer la mesure dans laquelle il est possible de faire face aux insuffisances de main-d'oeuvre existant dans les autres régions du pays, en recourant à la main-d'oeuvre disponible dans les régions habitées par les populations intéressées, sans qu'il en résulte de perturbations économiques ou sociales dans ces régions;
      • (b) renseigner les travailleurs et leurs employeurs sur les dispositions législatives, réglementaires et contractuelles qui les intéressent en matière de salaires, de logement, de prestations en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, de transport et autres conditions d'emploi;
      • (c) coopérer avec les autorités qui veillent à l'application de la législation protégeant les populations intéressées, et, au besoin, être responsables du contrôle des procédures relatives au recrutement des travailleurs appartenant à ces populations et à leurs conditions d'emploi.

IV. Formation Professionnelle

  1. 16. Les programmes de formation professionnelle destinés aux populations intéressées devraient prévoir la formation de membres de ces populations en qualité d'instructeurs. Les instructeurs devraient être mis au courant de certaines techniques, et, quand cela est possible, être familiarisés avec les facteurs anthropologiques et psychologiques, de telle manière qu'ils puissent adapter leur enseignement aux conditions et aux besoins particuliers à ces populations.
  2. 17. La formation professionnelle de membres des populations intéressées devrait, dans la mesure du possible, être donnée à proximité de l'endroit où ils vivent ou sur les lieux de travail.
  3. 18. Aux premiers stades de l'intégration, cette formation devrait être donnée, autant que possible, dans la langue vernaculaire du groupe intéressé.
  4. 19. Les programmes de formation professionnelle destinés aux populations intéressées devraient être coordonnés avec des mesures d'assistance visant à permettre aux travailleurs indépendants d'acquérir le matériel et l'équipement nécessaires et à aider les salariés à obtenir des emplois répondant à leurs qualifications.
  5. 20. Les programmes et les méthodes de formation professionnelle destinés aux populations intéressées devraient être coordonnés avec ceux de l'éducation de base.
  6. 21. Pendant la durée de la formation professionnelle des membres des populations intéressées, toute assistance utile devrait leur être accordée pour leur permettre de tirer profit des facilités mises à leur disposition, et cela, si possible, notamment par l'octroi de bourses.

V. Artisanat et Industries Rurales

  1. 22. Les programmes destinés à encourager l'artisanat et les industries rurales des populations intéressées devraient notamment tendre:
    • (a) à améliorer les techniques, les méthodes et les conditions de travail;
    • (b) à développer tous les aspects de la production et de l'écoulement des marchandises, et notamment à prévoir l'octroi de crédits, à protéger les intéressés contre les monopoles et contre l'exploitation par des intermédiaires, à leur fournir des matières premières à des prix équitables, à établir des normes de qualité et à protéger les modèles créés et les particularités esthétiques de leurs produits;
    • (c) à encourager la création de coopératives.

VI. Sécurité Sociale et Mesures D'assistance

  1. 23. L'extension des systèmes de sécurité sociale aux travailleurs appartenant aux populations intéressées devrait être précédée ou accompagnée, selon que les circonstances l'exigent, par des mesures visant à l'amélioration de leurs conditions sociales et économiques en général.
  2. 24. Dans le cas des producteurs agricoles travaillant à leur compte, des mesures devraient être prises en ce qui concerne:
    • (a) l'enseignement des méthodes modernes de culture;
    • (b) la fourniture des biens nécessaires (par exemple outillage, bétail, semences);
    • (c) la protection contre la perte de moyens d'existence à la suite des dégâts causés aux récoltes ou au bétail par les phénomènes de la nature.

VII. Santé

  1. 25. Les populations intéressées devraient être encouragées à organiser au sein de leurs communautés des conseils ou commissions de santé pour veiller sur la santé de leurs membres. La création de ces organismes devrait être accompagnée d'une campagne d'éducation appropriée destinée à ce qu'il en soit tiré parti le plus possible.
  2. 26.
    • (1) Des moyens spéciaux de formation devraient être créés, pour permettre aux membres des populations intéressées de faire partie du personnel sanitaire auxiliaire et du personnel médical et paramédical, quand ils ne peuvent acquérir cette formation par les moyens ordinaires du pays.
    • (2) Il y aurait lieu toutefois de veiller à ce que la création de ces moyens spéciaux n'ait pas pour effet de priver les membres de ces populations de la possibilité de recevoir leur formation par les moyens ordinaires.
  3. 27. Le personnel médical professionnel travaillant parmi les populations intéressées devrait être au courant des techniques anthropologiques et psychologiques propres à lui permettre d'adapter son activité aux caractéristiques culturelles de ces populations.

VIII. Education

  1. 28. Des recherches scientifiques devraient être organisées et financées en vue de la mise au point des méthodes les plus appropriées pour apprendre aux enfants appartenant aux populations intéressées à lire et à écrire et pour utiliser, aux fins de l'enseignement, leur langue maternelle ou la langue vernaculaire.
  2. 29. Le personnel enseignant parmi les populations intéressées devrait être formé aux techniques anthropologiques et psychologiques propres à lui permettre d'adapter son activité aux caractéristiques culturelles des populations intéressées. Ce personnel devrait, dans la mesure du possible, être recruté parmi ces populations.
  3. 30. L'enseignement préprofessionnel devrait être introduit dans les programmes d'enseignement primaire des populations intéressées et porter particulièrement sur l'agriculture, l'artisanat, les industries rurales et l'économie domestique.
  4. 31. L'enseignement de notions élémentaires d'hygiène devrait faire partie des programmes d'instruction primaire des populations intéressées.
  5. 32. L'instruction primaire des populations intéressées devrait avoir pour complément, autant que possible, des campagnes d'éducation de base. Ces campagnes devraient aider les enfants et les adultes à comprendre les problèmes du milieu où ils vivent et à se faire une juste idée de leurs droits et de leurs devoirs, tant civiques qu'individuels, pour leur permettre de participer plus efficacement au progrès économique et social de la communauté dont ils font partie.

IX. Idiomes et Autres Moyens D'information

  1. 33. L'intégration des populations intéressées devrait, lorsque cela est indiqué, être facilitée:
    • (a) par l'enrichissement du vocabulaire technique et juridique de leurs langues et dialectes vernaculaires;
    • (b) par l'établissement d'alphabets permettant d'écrire ces langues et ces dialectes;
    • (c) par la publication, en ces langues et dialectes, de manuels de lecture adaptés au degré de culture et d'instruction des populations intéressées;
    • (d) par la publication de dictionnaires bilingues.
  2. 34. Les méthodes audio-visuelles devraient être utilisées comme moyen d'information à l'intention de ces populations.

X. Groupes Tribals des Zones Frontières

  1. 35.
    • (1) Lorsque cela est possible et opportun, une action intergouvernementale devrait être entreprise, au moyen d'accords entre les gouvernements intéressés, pour protéger les groupes tribals semi-nomades dont les territoires traditionnels sont situés de part et d'autre des frontières séparant des Etats.
    • (2) Cette action devrait viser, en particulier, à:
      • (a) garantir, aux membres de ces populations travaillant dans un autre pays, des salaires équitables et conformes aux normes en vigueur dans la région de l'emploi;
      • (b) aider ces travailleurs à améliorer leurs conditions de vie, sans qu'il soit fait de discrimination en raison de leur nationalité ou de leur caractère semi-nomade.

XI. Administration

  1. 36. Des dispositions administratives devraient être prises, soit par l'intermédiaire d'institutions publiques spécialement créées à cet effet, soit par une coordination appropriée d'autres organismes officiels, pour:
    • (a) veiller à l'application des dispositions législatives et administratives concernant la protection et l'intégration des populations intéressées;
    • (b) garantir aux membres des populations intéressées la possession effective des terres et la jouissance des autres ressources naturelles;
    • (c) assurer la gestion des biens et du revenu desdites populations lorsque cela est nécessaire dans leur intérêt;
    • (d) accorder gratuitement une assistance d'ordre juridique aux membres des populations intéressées qui peuvent avoir besoin d'une telle assistance, mais ne peuvent en supporter les charges;
    • (e) créer et maintenir des moyens d'éducation et des services médicaux pour ces populations;
    • (f) encourager les recherches ayant pour objet de faciliter la compréhension du genre de vie desdites populations et du processus de leur intégration dans la communauté nationale;
    • (g) éviter que les travailleurs appartenant aux populations intéressées ne soient exploités en raison de leur ignorance du milieu industriel où ils se trouvent introduits;
    • (h) dans les cas appropriés, contrôler et coordonner, dans le cadre des programmes de protection et d'intégration, les activités philanthropiques ou lucratives exercées par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, dans les régions habitées par les populations intéressées.
  2. 37.
    • (1) Les institutions nationales spécialement responsables de la protection et de l'intégration des populations intéressées devraient disposer de centres régionaux dans les zones où lesdites populations sont nombreuses.
    • (2) Ces institutions devraient être dotées d'un corps de fonctionnaires choisis et formés pour les tâches particulières qui leur incombent. Ces fonctionnaires devraient, dans toute la mesure possible, être recrutés parmi les membres des populations intéressées.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommendation concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries

Adoption: Genève, 40ème session CIT (26 juin 1957) - Statut: Instrument à jour.
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