ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

R102 - Recommandation (no 102) sur les services sociaux, 1956

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabe - allemand - russe - chinois

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1956, en sa trente-neuvième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux services sociaux pour les travailleurs, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-six, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les services sociaux, 1956.

Considérant qu'il est désirable de définir certains principes et d'établir certaines normes en ce qui concerne les services sociaux se rapportant:

  • (a) à l'alimentation dans l'entreprise ou à proximité de celle-ci;
  • (b) aux lieux et moyens de repos dans l'entreprise ou à proximité de celle-ci, et aux moyens de récréation, exception faite de l'utilisation des congés payés;
  • (c) aux moyens de transport au lieu de travail et retour, lorsque les services ordinaires de transport publics sont insuffisants ou d'utilisation difficile,

La Conférence recommande que les dispositions suivantes soient appliquées aussi pleinement et aussi rapidement que les conditions nationales le permettront, par l'initiative privée, l'action des pouvoirs publics, ou toute autre action appropriée, et que les Membres présentent au Bureau international du Travail, conformément à ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports exposant les mesures prises pour mettre ces dispositions en application.

I. Champ D'Application

  1. 1. La présente recommandation s'applique aux travailleurs manuels et non manuels employés dans les entreprises publiques ou privées, à l'exclusion des travailleurs de l'agriculture et des transports maritimes.
  2. 2. Dans tous les cas où il n'apparaît pas certain que la présente recommandation s'applique à une entreprise déterminée, la question devrait être tranchée soit par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, soit en vertu de la législation ou des coutumes du pays.

II. Méthodes D'Application

  1. 3. Compte tenu de la diversité des services sociaux et des pratiques nationales s'y rapportant, les services spécifiés dans la présente recommandation pourraient être établis par l'action des pouvoirs publics ou par l'initiative privée:
    • (a) soit par voie de législation;
    • (b) soit par toute autre manière qui serait approuvée par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs;
    • (c) soit par voie de conventions collectives ou conformément à tous autres accords passés entre les employeurs et les travailleurs intéressés.

III. Alimentation

A. Cantines
  1. 4. Des cantines servant des repas appropriés devraient être installées et devraient fonctionner dans les entreprises ou à proximité de celles-ci, lorsque cela est souhaitable, compte tenu du nombre de travailleurs employés par l'entreprise, de la demande dont ces cantines font l'objet et de leurs chances d'utilisation, de l'absence d'autres services appropriés pour l'obtention de repas et de toutes autres circonstances particulières.
  2. 5. Si la création des cantines est prévue par la législation nationale, l'autorité compétente devrait avoir le pouvoir d'exiger la création et le fonctionnement de cantines au sein ou à proximité des entreprises qui emploient plus d'un nombre minimum de travailleurs, ou lorsque toute autre raison déterminée par l'autorité compétente rendrait cette mesure opportune.
  3. 6. Si la création des cantines relève de la compétence des comités d'entreprise créés en vertu de la législation nationale, lesdits comités devraient installer des cantines dans les entreprises où leur création et leur fonctionnement paraîtraient opportuns.
  4. 7. Si les cantines sont créées en vertu de conventions collectives ou de toute autre manière, exception faite des cas prévus aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, les arrangements intervenus devraient s'appliquer aux entreprises dans lesquelles, d'un commun accord entre les employeurs et les travailleurs intéressés, la création et le fonctionnement de cantines paraîtraient opportuns.
  5. 8. L'autorité compétente ou tout autre organisme approprié devrait prendre les mesures utiles pour donner aux entreprises des informations, des avis et des conseils sur les questions techniques que soulèvent la création et le fonctionnement des cantines.
  6. 9.
    • (1) Là où il n'existe pas de publications adéquates, l'autorité compétente ou tout autre organisme approprié devrait élaborer et publier une documentation qui contiendrait des informations, des suggestions et des conseils détaillés, adaptés aux conditions particulières du pays intéressé, sur les méthodes d'installation et de fonctionnement des cantines.
    • (2) Cette documentation devrait contenir des suggestions sur:
      • (a) l'emplacement des cantines par rapport aux divers bâtiments ou services des entreprises intéressées;
      • (b) la création de cantines communes à plusieurs entreprises pour autant que cela est approprié;
      • (c) l'aménagement intérieur des cantines, avec un exposé des normes relatives à la superficie, à l'éclairage, au chauffage, à la température et à la ventilation;
      • (d) la disposition des locaux des cantines: salles, local de service, cuisine, office, garde-manger, bureau d'administration, et, pour le personnel de la cantine, vestiaires et lavabos;
      • (e) l'équipement, l'ameublement et la décoration des cantines: installations pour la préparation et la cuisson des aliments, réfrigération, emmagasinage, lavage de la vaisselle, nature du combustible utilisé pour la cuisson, type des tables et des chaises pour les salles, indications générales pour la peinture et la décoration;
      • (f) la nature des repas servis: menus uniformes, éventuellement avec plats au choix, repas à la carte, menus diététiques sur avis médical, menus spéciaux pour professions insalubres, et, pour les ouvriers travaillant en équipe, petits déjeuners, déjeuners ou autres repas;
      • (g) les normes d'alimentation: propriétés nutritives des aliments, établissement des menus et équilibre des régimes alimentaires;
      • (h) le type de service pratiqué dans la cantine: service à un guichet ou à un comptoir, service de cafétéria et service à table, personnel nécessaire pour chaque type de service;
      • (i) les règles d'hygiène à observer dans la cuisine et dans les salles;
      • (j) les questions financières: mise de fonds initiale pour la construction, l'équipement et l'ameublement, frais généraux et dépenses courantes d'entretien, coût des denrées alimentaires et du personnel, tenue des livres, fixation des tarifs de repas.
B. Buffets et services ambulants
  1. 10.
    • (1) Dans les entreprises où il n'est pas possible d'installer des cantines servant des repas appropriés et dans les autres entreprises où il existe déjà de telles cantines, des buffets ou des services ambulants devraient fonctionner, si nécessaire et si possible, pour les travailleurs désirant acheter des repas empaquetés ou des casse-croûte, ainsi que du thé, du café, du lait ou d'autres boissons. Toutefois, les services ambulants ne devraient pas circuler dans les lieux de travail où des procédés de fabrication de nature dangereuse ou nocive font qu'il convient d'éviter que les travailleurs ne consomment leurs repas et leurs boissons dans ces lieux.
    • (2) Certains de ces services devraient être mis à la disposition des travailleurs non seulement pendant le déjeuner et, pour les travailleurs en équipe, pendant les pauses, mais encore pendant les périodes de repos et les interruptions autorisées.
C. Réfectoires et autres locaux appropriés
  1. 11.
    • (1) Dans les entreprises où il n'est pas possible d'installer des cantines servant des repas appropriés et au besoin dans les autres entreprises où il existe déjà de telles cantines, des réfectoires devraient être mis à la disposition des travailleurs chaque fois que cela est possible et approprié pour qu'ils puissent préparer ou réchauffer et consommer les aliments qu'ils ont apportés.
    • (2) Les installations devraient comprendre au moins:
      • (a) un local comportant des dispositions appropriées au climat, pour diminuer les inconvénients résultant du froid ou de la chaleur;
      • (b) une ventilation et un éclairage adéquats;
      • (c) des tables et des sièges appropriés en nombre suffisant;
      • (d) des moyens appropriés pour réchauffer les aliments et les boissons;
      • (e) de l'eau potable, saine, en quantité suffisante.
D. Cantines mobiles
  1. 12. Dans les entreprises où les travailleurs sont occupés dans des lieux de travail dispersés sur de vastes superficies, il conviendrait, chaque fois que cela est possible et nécessaire, et quand il n'existe pas d'autres services satisfaisants, d'organiser des cantines mobiles qui vendraient des repas appropriés aux travailleurs.
E. Autres services
  1. 13. Des mesures spéciales devraient être prises pour mettre à la disposition des travailleurs en équipe des services leur permettant de prendre, à des heures appropriées, des repas et des boissons adéquats.
  2. 14. Dans les localités où il n'existe pas de services suffisants pour l'achat de denrées alimentaires, de boissons et de repas appropriés, des mesures devraient être prises pour mettre de tels services à la disposition des travailleurs.
F. Utilisation des services
  1. 15. Les travailleurs ne devraient en aucun cas être obligés d'utiliser les services d'alimentation, sauf exceptions prévues pour des raisons de santé par la législation nationale.

IV. Moyens de Repos

A. Sièges
  1. 16.
    • (1) Dans les entreprises où des travailleurs ont, au cours de leur travail, l'occasion de s'asseoir de temps en temps sans que leur travail s'en ressente, des sièges devraient être mis à leur disposition, spécialement lorsqu'il s'agit de femmes et de jeunes travailleurs.
    • (2) Les sièges ainsi fournis devraient être installés en nombre suffisant et assez près du poste de travail des intéressés.
  2. 17.
    • (1) Dans les entreprises où le travail peut en grande partie être effectué sans inconvénient par des personnes assises, des sièges devraient être tenus à la disposition des travailleurs intéressés.
    • (2) Les sièges fournis devraient être d'une forme, d'un modèle et de dimensions commodes pour le travailleur et appropriés au travail; au besoin, des repose-pieds devraient être prévus.
  3. 18. Que la législation nationale prévoie ou non l'utilisation de sièges pour les travailleurs, les autorités compétentes de chaque pays devraient autoriser les fonctionnaires du service gouvernemental compétent à donner des informations, avis et conseils sur les questions techniques que posent l'installation et l'entretien de sièges adéquats, en particulier lorsque ceux-ci sont fournis aux travailleurs occupés à des travaux dont une partie importante peut sans inconvénient être effectuée dans la position assise.
B. Salles de repos
  1. 19.
    • (1) Dans les entreprises où il n'existe pas d'autres facilités pour les travailleurs qui ont besoin d'un repos momentané pendant les heures de travail, une salle de repos devrait être installée là où cela convient, compte tenu de la nature du travail et de toutes autres conditions et circonstances s'y rapportant. En particulier, des salles de repos devraient être installées pour répondre aux besoins des travailleuses, des travailleurs occupés à des travaux particulièrement pénibles ou à des travaux spéciaux exigeant un repos momentané pendant les heures de travail, et des travailleurs en équipe pendant les pauses.
    • (2) La législation nationale devrait, là où cela est approprié, conférer à l'autorité compétente le pouvoir d'exiger l'installation de salles de repos dans certaines entreprises ou groupes d'entreprises où ladite autorité compétente estime cette installation souhaitable étant donné les conditions et les circonstances de l'emploi.
  2. 20. Les installations ainsi prévues devraient comprendre au moins:
    • (a) un local comportant des dispositions appropriées pour diminuer les inconvénients résultant du froid ou de la chaleur;
    • (b) une ventilation et un éclairage adéquats;
    • (c) des sièges appropriés en nombre suffisant.

V. Moyens de Récréation

  1. 21.
    • (1) Des mesures appropriées devraient être prises en vue d'encourager à l'intérieur ou à proximité de l'entreprise l'organisation de moyens de récréation pour les travailleurs qui y sont employés, dans les cas où de tels moyens ne sont pas déjà mis à leur disposition par des institutions spéciales ou par la collectivité, et lorsque les représentants des travailleurs intéressés signalent un besoin réel de ces moyens.
    • (2) Lorsqu'elles se révèlent nécessaires, ces mesures devraient être prises, soit par les comités d'entreprise ou d'autres organismes créés en vertu de la législation nationale, si cette question est de leur compétence, soit sur l'initiative des employeurs ou des travailleurs intéressés, après consultation réciproque. Ces mesures devraient de préférence être prises de façon à stimuler et à appuyer l'action des autorités publiques, afin que la collectivité puisse faire face à la demande de moyens de récréation.
  2. 22. Quelles que soient les méthodes adoptées pour l'organisation des moyens de récréation, les travailleurs ne devraient en aucun cas être contraints d'utiliser l'un quelconque de ces moyens.

VI. Gestion des Services D'Alimentation et des Activités Récréatives

  1. 23. Si les services de repas et les installations récréatives mis à la disposition des travailleurs peuvent être gérés de différentes façons conformément aux coutumes du pays ou de la localité dont il s'agit, ou conformément aux arrangements qui confèrent à des organismes spéciaux l'organisation générale des services sociaux, les méthodes de gestion indiquées ci-après sont cependant parmi celles que les autorités compétentes, les employeurs et les travailleurs devraient prendre en considération:
    • (a) en ce qui concerne les services d'alimentation:
      • (i) dans les pays où l'organisation de services d'alimentation relève des comités d'entreprise créés en vertu de la législation nationale, la gestion de ces services devrait être assurée par lesdits comités d'entreprise ou par des sous-comités composés par ceux-ci;
      • (ii) dans les autres pays, la gestion de ces services devrait être assurée par la direction de l'entreprise ou par des gérants qualifiés nommés par celle-ci, des mesures devant être prises pour consulter les travailleurs de l'entreprise, par exemple par l'intermédiaire d'un comité de cantine constitué par des représentants des travailleurs;
    • (b) en ce qui concerne les activités récréatives:
      • (i) dans les pays où l'organisation des activités récréatives relève des comités d'entreprise créés en vertu de la législation nationale, la gestion devrait en être assurée par les comités d'entreprise ou par des sous-comités composés par ceux-ci;
      • (ii) dans les autres pays, la gestion des activités récréatives devrait être assurée, soit par une commission centrale des loisirs élue par les travailleurs de l'entreprise, avec ou sans la participation d'un ou de plusieurs représentants de la direction, soit par un certain nombre de clubs différents constitués volontairement par des groupes de travailleurs de l'entreprise qui s'intéressent à de telle ou telle forme d'activité récréative.
  2. 24. Les autorités compétentes de chaque pays devraient organiser la consultation des organisations professionnelles, tant pour les modes de gestion que pour le contrôle des services sociaux institués en vertu de la législation nationale.

VII. Financement des Services de Repas et des Activités Récréatives

  1. 25. Si les services de repas et les activités récréatives peuvent être financés de différentes façons conformément aux coutumes du pays ou de la localité dont il s'agit, ou conformément aux arrangements qui confèrent à des organismes spéciaux l'organisation générale des services sociaux, les méthodes de financement indiquées ci-après sont cependant parmi celles que les autorités compétentes, les employeurs et les travailleurs devraient prendre en considération:
    • (a) en ce qui concerne les services d'alimentation:
      • (i) prise en charge par l'employeur de la construction, de la location ou de la fourniture, par tout autre moyen, de locaux pour les services d'alimentation, du coût de l'équipement et de l'ameublement nécessaires, ainsi que des frais généraux courants relatifs notamment au chauffage, à l'éclairage, au nettoyage, aux taxes et impôts et aux assurances et frais d'entretien desdits locaux, équipement et ameublement;
      • (ii) paiement des repas et aliments par les travailleurs qui utilisent ces services;
      • (iii) financement des dépenses afférentes aux salaires et cotisations d'assurance du personnel des services de repas, soit par l'employeur, soit par les travailleurs, et, dans ce dernier cas, par le paiement des repas et des autres aliments fournis;
    • (b) en ce qui concerne les activités récréatives:
      • (i) prise en charge par l'employeur de la construction, de la location ou de la fourniture, par tout autre moyen, de locaux destinés à des fins récréatives, de terrains et installations pour les activités en plein air, du coût de l'équipement permanent et de l'ameublement nécessaires, ainsi que des frais généraux courant relatifs notamment au chauffage, à l'éclairage, au nettoyage, aux taxes et impôts et aux assurances et frais d'entretien desdits locaux, terrains, installations, équipement et ameublement;
      • (ii) financement des dépenses courantes par les travailleurs qui utilisent les moyens ainsi prévus, notamment des dépenses qu'entraînent l'achat du matériel et autres accessoires, par le paiement de cotisations et de droits de participation aux jeux et par les recettes provenant des droits d'entrée à des compétitions, ou par tout autre moyen.
  2. 26. Dans les pays économiquement sous-développés, en l'absence d'autres obligations légales concernant les services sociaux, ceux-ci pourraient être financés par des fonds de bien-être social alimentés au moyen de contributions fixées par les autorités compétentes, et gérés par des comités composés d'un nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs.
  3. 27.
    • (1) Lorsque les repas et autres denrées alimentaires sont mis directement par l'employeur à la disposition des travailleurs, leurs prix devraient être raisonnables et fixés sans profit pour l'employeur; tout excédent financier éventuel résultant de la vente devrait être versé à un fonds ou un compte spécial, destiné, suivant les circonstances, soit à compenser les pertes, soit à améliorer les services mis à la disposition des travailleurs.
    • (2) Lorsque les repas et autres denrées alimentaires sont mis à la disposition des travailleurs par un gérant ou un concessionnaire, leurs prix devraient être raisonnables et fixés sans bénéfice pour l'employeur.
    • (3) Lorsque les services dont il s'agit sont établis en vertu de conventions collectives ou par accords particuliers d'entreprises, le fonds prévu au sous-paragraphe (1) devrait être administré soit par un organisme paritaire, soit par les travailleurs.
  4. 28.
    • (1) En aucun cas il ne devrait être demandé aux travailleurs de participer aux frais des services sociaux dont ils ne désirent pas faire usage personnellement.
    • (2) Dans le cas où les travailleurs sont tenus de participer aux frais des services sociaux, les paiements échelonnés ou différés ne devraient pas être autorisés.

VIII. Moyens de Transport

  1. 29. Lorsque, conformément aux coutumes nationales et locales, les travailleurs utilisent leurs propres moyens de transport pour aller au travail et en revenir, des emplacements de stationnement et des dépôts convenables devraient être prévus là où cela est nécessaire et possible.
  2. 30. Lorsqu'un nombre important de travailleurs éprouvent des difficultés particulières pour se rendre à leur travail et retourner à leur domicile du fait que les services de transports en commun sont insuffisants ou du fait que les horaires ne correspondent pas aux exigences des heures d'arrivée et de sortie, les entreprises où ces travailleurs sont employés devraient s'efforcer d'obtenir des services locaux de transports publics qu'ils apportent les ajustements et les améliorations nécessaires.
  3. 31. Lorsque les difficultés de transport éprouvées par les travailleurs sont dues essentiellement au fait que les moyens de transport sont surchargés et la circulation congestionnée à certaines heures et, lorsque ces difficultés ne peuvent pas être surmontées autrement, l'entreprise dans laquelle ces travailleurs sont employés devrait, en consultation avec les travailleurs intéressés, avec les services de transports et les autorités de la circulation et, s'il y a lieu, avec d'autres entreprises de la même localité, s'efforcer d'ajuster ou d'échelonner les heures de début et de fin du travail pour l'ensemble de l'entreprise ou pour certains de ses services.
  4. 32. Lorsque des moyens de transport suffisants et facilement utilisables sont nécessaires aux travailleurs et ne peuvent être assurés d'autre manière, les entreprises devraient fournir elles-mêmes des moyens de transport.
  5. 33. Dans certains pays ou certaines régions ou dans certaines industries où les services de transports publics sont insuffisants ou d'utilisation difficile, l'entreprise devrait, lorsqu'elle ne fournit pas de moyens de transport et en accord avec l'employeur et les travailleurs intéressés, payer aux travailleurs une indemnité de transport.
  6. 34. Si la nécessité s'en fait sentir, les entreprises devraient prendre des dispositions pour que des moyens de transport appropriés, publics ou autres, puissent être mis à la disposition des ouvriers travaillant en équipe à des moments du jour ou de la nuit où les services ordinaires de transports publics sont insuffisants, inutilisables ou inexistants.

IX. Disposition Générale

  1. 35. Dans le cas d'un Etat fédératif, l'expression législation nationale qui figure dans la présente recommandation vise la législation fédérale, aussi bien que la législation des Etats constituants, provinces ou cantons, selon le système constitutionnel propre à chaque Membre.

Key Information

Recommandation concernant les services sociaux pour les travailleurs

Adoption: Genève, 39ème session CIT (26 juin 1956) - Statut: Instrument à jour.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer