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R099 - Recommandation (no 99) sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1955, en sa trente-huitième session;

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent cinquante-cinq, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955.

Considérant les problèmes nombreux et variés qui affectent les personnes atteintes d'invalidité;

Considérant que l'adaptation et la réadaptation de ces personnes sont essentielles pour leur permettre de recouvrer au maximum leurs capacités physiques et mentales et pour les rétablir dans le rôle social, professionnel et économique qu'elles peuvent jouer;

Considérant que, pour satisfaire les besoins d'emploi de chaque invalide et pour assurer la meilleure utilisation des ressources de main-d'oeuvre, il importe de développer et de rétablir les capacités de travail des invalides en combinant en un processus continu et coordonné les services médicaux, psychosociaux, éducatifs, d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement, ainsi que le contrôle probatoire,

La Conférence fait les recommandations suivantes:

I. Définitions

  1. 1. Aux fins de la présente recommandation:
    • (a) les termes adaptation et réadaptation professionnelles désignent la phase du processus continu et coordonné d'adaptation et de réadaptation qui comporte la mise à la disposition des invalides des services propres à leur permettre d'obtenir et de conserver un emploi convenable, ces moyens comprenant notamment l'orientation professionnelle, la formation professionnelle et le placement sélectif;
    • (b) le terme invalide désigne toute personne dont les chances d'obtenir et de conserver un emploi convenable sont effectivement réduites par suite d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.

II. Champ D'Application de L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles

  1. 2. Des moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être mis à la disposition de tout invalide, quelles que soient l'origine et la nature de son invalidité et quel que soit son âge, à condition qu'il puisse être préparé à exercer un emploi convenable et qu'il puisse raisonnablement espérer obtenir et conserver un tel emploi.

III. Principes et Méthodes concernant L'Orientation Professionnelle, la Formation Professionnelle et le Placement des Invalides

  1. 3. Toutes mesures nécessaires et possibles devraient être prises afin de créer ou de développer des services spécialisés d'orientation professionnelle au bénéfice des invalides qui ont besoin d'une aide pour choisir une profession ou changer de profession.
  2. 4. Les méthodes utilisées en matière d'orientation professionnelle devraient comprendre, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et selon les cas particuliers:
    • (a) un entretien avec un conseiller d'orientation;
    • (b) un examen des antécédents professionnels;
    • (c) un examen du rapport scolaire ou de tout autre document témoignant de la formation générale ou professionnelle reçue;
    • (d) un examen médical aux fins de l'orientation professionnelle;
    • (e) l'application de tests de capacité et d'aptitude appropriés et, s'il est opportun, d'autres tests psychologiques;
    • (f) l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé;
    • (g) la détermination des aptitudes et le développement des capacités par des expériences ou essais pratiques appropriés, ou par des moyens similaires;
    • (h) un examen professionnel technique, oral ou autre, toutes les fois que cela paraîtra nécessaire;
    • (i) la détermination des capacités physiques de l'intéressé par rapport aux exigences des diverses professions et l'appréciation des possibilités d'augmentation de ces capacités;
    • (j) la communication de renseignements relatifs aux possibilités d'emploi et de formation, eu égard aux qualifications professionnelles, aux capacités physiques, aux aptitudes, aux préférences et à l'expérience de l'intéressé, ainsi qu'aux besoins du marché de l'emploi.
  3. 5. Les principes, mesures et méthodes de formation professionnelle appliqués d'une façon générale pour la formation des personnes valides devraient être appliqués aux invalides dans la mesure où les conditions médicales et pédagogiques le permettent.
  4. 6.
    • (1) La formation professionnelle des invalides devrait, autant que possible, mettre les intéressés en mesure d'exercer une activité économique qui leur permette d'utiliser leurs connaissances ou aptitudes professionnelles, compte tenu des perspectives d'emploi.
    • (2) A cet effet, cette formation devrait être:
  • (a) coordonnée avec un placement sélectif effectué, après avis médical, dans des emplois où l'invalidité affecte le moins possible l'exécution du travail ou n'est pas affectée par elle;
  • (b) donnée chaque fois que cela est possible et approprié, dans la profession précédemment exercée par l'invalide ou dans une profession connexe;
  • (c) poursuivie jusqu'à ce que l'invalide soit apte à travailler normalement dans des conditions d'égalité avec les travailleurs valides s'il est capable de le faire.
  1. 7. Les invalides devraient, dans toute la mesure possible, recevoir une formation professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs valides et avec eux.
  2. 8.
    • (1) Des moyens spéciaux devraient être créés et développés pour la formation professionnelle des invalides qui, par suite en particulier de la nature ou de la gravité de leur invalidité, ne peuvent recevoir cette formation en compagnie de travailleurs valides.
    • (2) Dans tous les cas où cela est possible et approprié, ces moyens devraient comprendre entre autres:
  • (a) des écoles et centres de formation, y compris des internats;
  • (b) des cours spéciaux de courte et de longue durée en vue de la formation pour des métiers déterminés;
  • (c) des cours de perfectionnement pour invalides.
  1. 9. Des mesures devraient être prises pour encourager les employeurs à assumer la formation professionnelle des invalides; ces mesures devraient comprendre, selon les circonstances, une assistance financière, technique, médicale ou professionnelle.
  2. 10.
    • (1) Des mesures devraient être prises en vue de l'application de dispositions particulières pour le placement des invalides.
    • (2) Ces dispositions devraient assurer un placement satisfaisant grâce aux mesures suivantes:
  • (a) enregistrement des demandeurs d'emploi;
  • (b) enregistrement de leurs qualifications et de leurs antécédents professionnels, ainsi que de leurs goûts;
  • (c) entrevues aux fins de l'emploi;
  • (d) détermination, si besoin est, de leurs aptitudes physiques et professionnelles;
  • (e) encouragement aux employeurs à notifier à l'autorité compétente les emplois vacants;
  • (f) si nécessaire, prise de contact avec les employeurs en vue de leur exposer les capacités professionnelles des invalides et de procurer à ces derniers un emploi;
  • (g) assistance pour permettre aux invalides de bénéficier des services d'orientation ou de formation professionnelles et de tous autres services médicaux ou sociaux qui pourraient être nécessaires.
  1. 11. Des mesures de contrôle devraient être prises en vue:
    • (a) de vérifier si le placement dans un emploi ou le recours aux facilités de formation ou de réadaptation professionnelles se sont révélés satisfaisants et d'apprécier la valeur des principes et des méthodes sur lesquels se fondent les conseils professionnels;
    • (b) de supprimer, dans toute la mesure possible, les obstacles qui pourraient empêcher l'invalide de s'adapter d'une manière satisfaisante à son travail.

IV. Organisation Administrative

  1. 12. Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être organisés et développés par l'autorité ou les autorités compétentes, sous la forme d'un programme continu et coordonné et, dans la mesure du possible, il devrait être fait usage des services existants d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement.
  2. 13. L'autorité ou les autorités compétentes devraient veiller à ce qu'un personnel suffisant et vraiment qualifié soit disponible pour s'occuper de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles des invalides, et en contrôler les résultats.
  3. 14. Le développement des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devrait en tout cas aller de pair avec le développement des services généraux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement.
  4. 15. Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être organisés et développés de façon à fournir aux invalides la possibilité de se préparer à l'exercice d'une profession pour leur propre compte dans une branche quelconque de l'économie, ainsi que d'accéder à cette profession et de la conserver.
  5. 16. La responsabilité administrative en matière d'organisation générale et de développement des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devrait être:
    • (a) soit confiée à une seule autorité;
    • (b) soit assumée en commun par les autorités chargées de s'acquitter des différentes tâches prévues par le programme, l'une de ces autorités devant être spécialement chargée d'assurer la coordination.
  6. 17.
    • (1) L'autorité ou les autorités compétentes devraient prendre toutes les dispositions nécessaires et opportunes pour assurer la collaboration et la coordination requises entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles.
    • (2) Ces mesures devraient comprendre, selon les circonstances:
  • (a) la détermination des compétences et des obligations des institutions publiques et privées;
  • (b) l'octroi d'une aide financière aux institutions privées qui s'occupent effectivement de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles;
  • (c) la fourniture de conseils techniques aux institutions privées.
  1. 18.
    • (1) Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être créés ou développés avec le concours de commissions consultatives représentatives instituées à l'échelon national et, s'il y a lieu, à l'échelon régional ou local.
    • (2) Ces commissions devraient, selon les cas, comprendre:
  • (a) des représentants des autorités et institutions directement intéressées à l'adaptation et à la réadaptation professionnelles;
  • (b) des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs;
  • (c) des personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs connaissances de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles des invalides et de leur intérêt pour cette question;
  • (d) des représentants d'organisations d'invalides.
  • (3) Lesdites commissions devraient être chargées de donner des avis:
  • (a) à l'échelon national, sur le développement de la politique et des programmes d'adaptation et de réadaptation professionnelles;
  • (b) à l'échelon régional ou local, sur l'application des mesures prises à l'échelon national, sur leur adaptation aux conditions régionales et locales et sur la coordination des activités régionales et locales.
  1. 19.
    • (1) Les recherches tendant à examiner les résultats obtenus par les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles des invalides et à l'amélioration desdits services devraient être favorisées et encouragées, particulièrement par les autorités compétentes.
    • (2) Ces recherches devraient comporter des études générales ou spéciales sur le placement des invalides.
    • (3) Ces recherches devraient également comporter des travaux scientifiques sur les différentes techniques et méthodes qui sont appelées à jouer un rôle dans l'adaptation et la réadaptation professionnelles.

V. Mesures Propres à Favoriser L'Utilisation par les Invalides des Services D'Adaptation et de Réadaptation Professionnelles

  1. 20. Des mesures devraient être prises en vue de permettre aux invalides d'utiliser pleinement les moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles mis à leur disposition et de faire en sorte qu'une autorité soit chargée d'aider personnellement chaque invalide à s'adapter ou se réadapter professionnellement dans toute la mesure possible.
  2. 21. Ces mesures devraient comprendre:
    • (a) la réunion et la diffusion d'informations sur les possibilités de bénéficier des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles ainsi que sur les perspectives que ces services offrent aux intéressés;
    • (b) l'octroi aux invalides d'une aide financière appropriée et suffisante.
  3. 22.
    • (1) Cette aide financière devrait être accordée à n'importe quel stade du processus d'adaptation et de réadaptation professionnelles; elle devrait être conçue de façon à aider les invalides à se préparer à l'exercice de professions leur convenant, y compris des professions indépendantes, et à exercer effectivement une profession de ce genre.
    • (2) Elle devrait comprendre la mise à la disposition des invalides, à titre gratuit, de services d'adaptation et de réadaptation professionnelles, l'octroi d'allocations d'entretien et, au besoin, d'indemnités pour frais de transport pendant toute période de préparation professionnelle en vue de l'obtention d'un emploi, l'octroi de prêts ou de dons en espèces ou la fourniture de l'outillage et de l'équipement nécessaires, ainsi que la fourniture d'appareils de prothèse et de tous autres appareils qui s'avéreraient nécessaires.
  4. 23. Les invalides devraient avoir la possibilité d'utiliser tous les moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles sans perdre pour autant le bénéfice de toutes prestations de sécurité sociale acquises à d'autres titres.
  5. 24. Les invalides qui habitent dans des régions où les perspectives d'emploi sont limitées, ou dans lesquelles les moyens de se préparer à l'exercice d'une profession sont restreints, devraient bénéficier de toutes facilités, y compris la fourniture du logement et de la nourriture, pour leur permettre de se préparer à occuper un emploi, et devraient pouvoir, s'ils le désirent, être transférés dans des régions où il existe de plus grandes possibilités d'emploi.
  6. 25. Aucune discrimination fondée sur leur invalidité ne devrait être exercée contre les invalides, y compris ceux qui reçoivent une indemnité d'invalidité, en matière de salaires et d'autres conditions de travail, si leur travail est de valeur égale à celui des travailleurs valides.

VI. Collaboration entre les Institutions Chargées des soins Médicaux et de L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles

  1. 26.
    • (1) La collaboration la plus étroite devrait exister entre les institutions chargées du traitement médical des invalides et celles qui sont chargées de leur adaptation et de leur réadaptation professionnelles; les activités de ces institutions devraient être coordonnées au maximum.
    • (2) Le but de cette collaboration et de cette coordination devrait être:
  • (a) de veiller à ce que le traitement médical et, s'il y a lieu, la fourniture d'appareils de prothèse appropriés tendent à faciliter l'emploi ultérieur des invalides intéressés et à développer leurs possibilités d'emploi;
  • (b) d'aider à identifier les invalides ayant besoin d'une adaptation ou d'une réadaptation professionnelles et aptes à en bénéficier;
  • (c) de veiller à ce que l'adaptation ou la réadaptation professionnelles soient entreprises le plus tôt possible et au moment le plus opportun;
  • (d) de fournir des avis médicaux, s'il y a lieu, à tous les stades de l'adaptation ou de la réadaptation professionnelles;
  • (e) de déterminer la capacité de travail des invalides.
  1. 27. Chaque fois qu'il est possible, et sous réserve d'un avis médical, l'adaptation et la réadaptation professionnelles devraient commencer pendant le traitement médical.

VII. Mesures Visant à Accroître les Possibilités D'Emploi pour les Invalides

  1. 28. Des mesures devraient être prises, en étroite collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue d'accroître au maximum les possibilités d'emploi des invalides et en vue de leur permettre d'obtenir et de conserver un emploi.
  2. 29. Ces mesures devraient être fondées sur les principes suivants:
    • (a) les invalides devraient avoir, au même titre que les personnes valides, la faculté d'accéder aux emplois pour lesquels ils sont qualifiés;
    • (b) les invalides devraient avoir pleine faculté d'accepter un emploi leur convenant auprès d'un employeur de leur choix;
    • (c) l'accent devrait être mis sur les aptitudes et les capacités de travail des intéressés et non sur leur invalidité.
  3. 30. Ces mesures devraient comprendre:
    • (a) des recherches tendant à analyser et à démontrer la capacité de travail des invalides;
    • (b) la diffusion généralisée et continue de données de fait portant en particulier sur les points suivants:
      • (i) comparaison entre les invalides et les personnes valides effectuant les mêmes travaux, en ce qui concerne la production, le rendement, la fréquence des accidents et des absences et la stabilité dans l'emploi;
      • (ii) méthodes de sélection du personnel fondées sur les exigences spécifiques de l'emploi;
      • (iii) méthodes tendant à améliorer les conditions dans lesquelles peut s'effectuer un travail pour faciliter l'emploi des invalides, y compris les adaptations et les modifications d'outillage;
    • (c) des dispositions propres à épargner aux employeurs une responsabilité accrue en matière de primes d'assurance pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;
    • (d) des dispositions propres à encourager les employeurs à transférer vers des emplois convenables dans leurs entreprises les travailleurs dont la capacité de travail s'est modifiée par suite d'une diminution de leur capacité physique.
  4. 31. Lorsque les conditions prévalant dans un pays et les méthodes qui y sont suivies le permettent, l'emploi des invalides devrait être favorisé par des mesures telles que:
    • (a) l'embauchage par les employeurs d'un pourcentage d'invalides dans des conditions permettant d'éviter le congédiement de travailleurs valides;
    • (b) la mise à la disposition des invalides de certains emplois réservés;
    • (c) la mise en oeuvre de dispositions permettant à des personnes atteintes d'une invalidité grave de bénéficier de facilités d'emploi ou d'une préférence dans certaines professions considérées comme correspondant à leurs capacités;
    • (d) l'encouragement à la création, et l'octroi de facilités pour la gestion de coopératives d'invalides ou de toutes autres organisations similaires gérées par les invalides eux-mêmes ou en leur nom.

VIII. Emploi Protégé

  1. 32.
    • (1) Des mesures devraient être prises par l'autorité ou les autorités compétentes, en collaboration, s'il y a lieu, avec les organisations privées intéressées, en vue de créer et de développer des facilités de formation et d'emploi protégé pour les invalides qui ne pourraient être mis en mesure d'affronter les conditions normales de concurrence sur le marché de l'emploi.
    • (2) Ces facilités devraient comprendre la création d'ateliers protégés et l'application des dispositions spéciales en faveur des invalides qui, pour des raisons physiques ou psychologiques, ou du fait de difficultés géographiques, ne peuvent pas se déplacer régulièrement pour se rendre à leur travail ou en revenir.
  2. 33. Les ateliers protégés devraient assurer aux invalides, sous une surveillance médicale et professionnelle efficace, non seulement un travail utile et rémunérateur, mais aussi des possibilités d'adaptation professionnelle et d'avancement, avec, chaque fois qu'il est possible, le transfert à un emploi normal.
  3. 34. Il conviendrait de prendre, à l'intention des invalides qui ne peuvent pas quitter leur domicile, des dispositions spéciales conçues et appliquées de façon à leur assurer, sous une surveillance médicale et professionnelle efficace, un travail à domicile utile et rémunérateur.
  4. 35. Dans la mesure où les salaires et les conditions d'emploi des travailleurs en général sont fixés par voie législative, ces salaires et conditions d'emploi devraient s'appliquer aux invalides occupant un emploi protégé.

IX. Dispositions Spéciales en Faveur des Enfants et Adolescents Invalides

  1. 36. Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles destinés aux enfants et adolescents invalides d'âge scolaire devraient être organisés et développés, en étroite coopération entre les autorités chargées de l'enseignement et l'autorité ou les autorités chargées de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles.
  2. 37. Les programmes d'enseignement devraient tenir compte des problèmes particuliers aux enfants et adolescents invalides et de la nécessité de leur accorder les mêmes possibilités qu'aux enfants et adolescents valides de recevoir la formation générale et professionnelle la mieux adaptée à leur âge, leurs capacités, leurs aptitudes et leurs préférences.
  3. 38. Les services destinés aux enfants et adolescents invalides devraient avoir pour objet essentiel de réduire, dans toute la mesure possible, les difficultés d'ordre professionnel et psychologique qui résultent de leur invalidité, et de leur offrir toutes possibilités de se préparer à l'emploi le mieux approprié à leurs capacités. L'utilisation de ces moyens devrait comporter une coopération entre, d'une part, les services médicaux, sociaux et pédagogiques et, d'autre part, les parents ou les personnes qui exercent la tutelle familiale sur les enfants ou adolescents invalides.
  4. 39.
    • (1) L'instruction, l'orientation professionnelle, la formation professionnelle et le placement des enfants et adolescents invalides devraient être assurés dans le cadre général des services destinés aux enfants et adolescents valides, et devraient s'effectuer, chaque fois qu'il est possible et opportun, aux mêmes conditions que celles dont bénéficient ces derniers et en leur compagnie.
    • (2) Des dispositions spéciales devraient être prises en faveur des enfants et adolescents invalides qui ne sont pas à même, en raison de leur invalidité, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les enfants et adolescents valides et en leur compagnie, des facilités prévues pour ces derniers.
    • (3) Ces dispositions devraient comprendre notamment la formation pédagogique spécialisée des éducateurs.
  5. 40. Des mesures devraient être prises pour s'assurer que les enfants et les adolescents chez lesquels un examen médical aura révélé des infirmités ou déficiences ou une inaptitude quelconque à l'emploi:
    • (a) reçoivent, aussitôt que possible, le traitement médical qui leur est nécessaire pour éliminer ou atténuer l'infirmité ou la déficience dont ils souffrent;
    • (b) soient encouragés à fréquenter l'école ou orientés vers des occupations susceptibles de répondre à leurs désirs et à leurs aptitudes, des possibilités de formation étant mises à leur disposition à cet effet;
    • (c) bénéficient d'une aide financière, s'il y a lieu, pendant la période de traitement médical, d'instruction et de formation professionnelle.

X. Application des Principes de L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles

  1. 41.
    • (1) Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être adaptés aux exigences et conditions particulières à chaque pays et être développés progressivement, conformément auxdites exigences et conditions, et selon les principes énoncés dans la présente recommandation.
    • (2) Ce développement progressif devrait avoir pour objectifs principaux:
  • (a) de démontrer et de développer les qualités professionnelles des invalides;
  • (b) de leur fournir, dans toute la mesure où les circonstances le permettent, des possibilités d'emploi convenables;
  • (c) d'éliminer, en matière de formation professionnelle ou d'emploi, toute discrimination qui serait fondée sur l'invalidité.
  1. 42. L'application progressive des moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles devrait être favorisée, avec l'aide, s'il y est invité, du Bureau international du Travail:
    • (a) par l'octroi, lorsque cela est possible, d'une assistance technique consultative;
    • (b) par l'organisation d'un vaste échange international des expériences acquises dans chaque pays;
    • (c) par toute autre forme de collaboration internationale propre à faciliter l'institution et l'application de mesures conformes aux exigences et aux conditions des différents pays, y compris la formation du personnel nécessaire.

Key Information

Recommandation concernant l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides

Adoption: Genève, 38ème session CIT (22 juin 1955) - Statut: Instrument à jour.
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