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R097 - Recommandation (no 97) sur la protection de la santé des travailleurs, 1953

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1953, en sa trente-sixième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-trois, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la protection de la santé des travailleurs, 1953.

I. Mesures Techniques de Protection contre les Risques Menaçant la Santé des Travailleurs

  1. 1. La législation nationale devrait contenir des dispositions concernant les méthodes propres à prévenir, à réduire ou à éliminer les risques menaçant la santé sur les lieux de travail, y compris les méthodes qu'il pourrait être nécessaire et approprié d'appliquer à l'égard des risques spéciaux menaçant la santé des travailleurs.
  2. 2. Toutes mesures appropriées devraient être prises par l'employeur pour que les conditions générales régnant sur les lieux de travail permettent d'assurer une protection suffisante de la santé des travailleurs intéressés et notamment pour que:
    • (a) les déchets et débris ne s'accumulent pas au point de constituer un risque pour la santé;
    • (b) la superficie et la hauteur des locaux de travail soient suffisantes pour éviter que les travailleurs ne s'y trouvent en surnombre et pour prévenir tout encombrement par les machines, matériaux ou produits;
    • (c) un éclairage adéquat et adapté aux besoins, naturel ou artificiel, ou les deux à la fois, soit assuré;
    • (d) des conditions atmosphériques convenables soient assurées en vue d'éviter l'insuffisance de l'approvisionnement en air et de la circulation de l'air, la viciation de l'air, de dangereux courants d'air, de brusques changements de température, ainsi que, dans la mesure où cela est possible, une humidité excessive, une chaleur ou un froid excessifs et des odeurs désagréables;
    • (e) des installations sanitaires appropriées et des facilités appropriées pour se laver, ainsi que de l'eau potable, soient disponibles en des endroits adéquats, en quantités suffisantes et dans des conditions satisfaisantes;
    • (f) lorsque les travailleurs doivent changer de vêtements au début et à la fin du travail, des vestiaires ou d'autres installations convenables soient mis à leur disposition;
    • (g) lorsqu'il est interdit aux travailleurs de consommer des aliments ou des boissons sur les lieux de travail, des locaux convenables soient mis à leur disposition pour qu'ils y prennent leurs repas à moins que des mesures appropriées n'aient été prises pour qu'ils puissent les prendre ailleurs;
    • (h) les bruits et les vibrations nuisibles à la santé des travailleurs soient éliminés ou réduits autant que possible;
    • (i) les substances dangereuses soient entreposées en toute sécurité.
  3. 3.
    • (1) En vue de prévenir, réduire ou éliminer les risques menaçant la santé des travailleurs sur les lieux de travail, toutes mesures appropriées et praticables devraient être prises:
      • (a) pour remplacer les substances ou les procédés nocifs par des substances ou des procédés inoffensifs ou moins nocifs;
      • (b) pour empêcher le dégagement de substances nocives et protéger les travailleurs contre les radiations dangereuses;
      • (c) pour exécuter les travaux dangereux dans des locaux ou des bâtiments séparés occupés par un nombre de travailleurs aussi réduit que possible;
      • (d) pour exécuter les travaux dangereux en dispositifs clos, afin d'éviter le contact des personnes avec les substances nocives et l'échappement dans l'air des locaux de poussières, fumées, gaz, fibres, vapeurs ou brouillards en quantités susceptibles de constituer un danger pour la santé;
      • (e) pour capter à leur point d'émission ou à proximité de ce point, à l'aide d'une aspiration mécanique, d'un système de ventilation ou d'autres moyens appropriés, les poussières, fumées, gaz, fibres, vapeurs ou brouillards nocifs, lorsqu'il n'est pas possible d'éviter l'exposition à ces agents en appliquant les méthodes visées aux alinéas a) à d) ci-dessus;
      • (f) pour munir les travailleurs des vêtements de protection, de l'équipement et des autres moyens de protection individuelle nécessaires en vue de les soustraire aux atteint des agents nocifs, lorsque les autres mesures visant à protéger la santé des travailleurs contre ces agents sont impraticables ou n'assurent pas une protection suffisante, et pour instruire les travailleurs quant à la manière de s'en servir.
    • (2) Lorsque les risques spéciaux du travail exigent l'utilisation des vêtements ou de l'équipement de protection visés à l'alinéa f) ci-dessus, ceux-ci devraient être fournis, nettoyés et entretenus par l'employeur. Lorsque ces vêtements ou cet équipement sont susceptibles d'être contaminés par des substances toxiques ou dangereuses, ils devraient, en dehors des périodes où ils sont portés au travail ou nettoyés ou entretenus par l'employeur, être conservés dans des endroits complètement séparés où ils ne risquent pas de contaminer les vêtements ordinaires du travailleur.
    • (3) Les autorités nationales devraient encourager et, le cas échéant, entreprendre elles-mêmes l'étude des mesures énumérées au sous-paragraphe (1) ci-dessus, et favoriser la mise en application des résultats de telles études; les employeurs devraient eux aussi procéder à de telles études sur une base volontaire.
  4. 4.
    • (1) Les travailleurs devraient être informés:
      • (a) de la nécessité des mesures de protection énumérées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus;
      • (b) de l'obligation qui leur incombe d'y collaborer et de ne pas en entraver le bon fonctionnement;
      • (c) de l'obligation qui leur incombe de faire un bon usage des dispositifs et de l'équipement prévus pour leur protection.
    • (2) Les consultations avec les travailleurs sur les mesures à prendre devraient être considérées comme un important moyen d'obtenir leur collaboration.
  5. 5.
    • (1) L'atmosphère des locaux de travail où des substances dangereuses ou incommodes sont fabriquées, manipulées ou utilisées devrait être analysée périodiquement, à des intervalles suffisamment rapprochés, en vue de vérifier que l'air ne contient pas de poussières, fumées, gaz, fibres, vapeurs ou brouillards toxiques ou irritants, en quantités susceptibles de constituer un danger pour la santé. Les autorités compétentes devraient publier de temps à autre, à l'intention de tous les intéressés, les renseignements disponibles concernant les taux limites de concentration admissibles pour les substances nocives.
    • (2) L'autorité chargée de la protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail devrait avoir qualité pour déterminer les circonstances dans lesquelles il est nécessaire d'analyser l'atmosphère des locaux visés ci-dessus et la manière d'effectuer ces analyses. Celles-ci devraient être effectuées ou contrôlées par un personnel qualifié et, le cas échéant, par un personnel médical qualifié possédant une certaine expérience en médecine du travail.
  6. 6. L'autorité compétente devrait, par tous les moyens appropriés, par exemple au moyen d'avis affichés dans les lieux de travail, attirer l'attention des employeurs et des travailleurs intéressés sur les risques spéciaux auxquels les travailleurs sont exposés et sur les précautions à prendre pour y parer.
  7. 7. L'autorité compétente devrait prévoir, sur le plan national, des consultations entre l'inspection du travail ou toute autre autorité chargée de la protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail, d'une part, et les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, d'autre part, en vue de donner effet aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.

II. Examens Médicaux

  1. 8.
    • (1) La législation nationale devrait contenir des dispositions particulières relatives aux examens médicaux des travailleurs occupés à des travaux comportant des risques spéciaux pour leur santé.
    • (2) L'emploi des travailleurs à des travaux comportant des risques spéciaux pour leur santé devrait être subordonné:
      • (a) soit à un examen médical effectué peu de temps avant ou après l'admission à l'emploi;
      • (b) soit à un examen médical périodique;
      • (c) soit aux deux types d'examen mentionnés aux alinéas a) et b) ci-dessus.
    • (3) La législation nationale devrait déterminer, ou permettre à une autorité appropriée de déterminer, de temps à autre, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées:
      • (a) les risques pour lesquels et les circonstances dans lesquelles les examens médicaux devraient avoir lieu;
      • (b) les risques pour lesquels il conviendrait de prévoir un examen médical d'embauchage ou un examen médical périodique, ou les deux examens;
      • (c) en tenant dûment compte de la nature et du degré des risques et des circonstances particulières, les intervalles maxima auxquels les examens périodiques devraient avoir lieu.
  2. 9. Les examens médicaux visés au paragraphe précédent devraient être effectués en vue:
    • (a) de dépister le plus tôt possible les signes d'une maladie professionnelle déterminée ou de prédispositions particulières à une telle maladie;
    • (b) de déterminer, en cas de risque d'une telle maladie professionnelle, s'il existe une contre-indication d'ordre médical en ce qui concerne l'emploi ou la continuation de l'emploi de l'intéressé à un travail particulier.
  3. 10.
    • (1) Lorsque aucune contre-indication d'ordre médical ne s'oppose à l'emploi de l'intéressé à un travail particulier, en cas de risque d'une maladie professionnelle déterminée, un certificat devrait être délivré à cet effet conformément aux instructions de l'autorité compétente.
    • (2) Ce certificat devrait être conservé par l'employeur et tenu à la disposition des fonctionnaires de l'inspection du travail ou de toute autre autorité chargée de la protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail.
    • (3) Ce certificat devrait être tenu à la disposition du travailleur intéressé.
  4. 11. Les examens médicaux devraient être effectués par un médecin qualifié, qui devrait posséder, autant que possible, des connaissances en médecine du travail.
  5. 12. Des mesures propres à sauvegarder le secret médical devraient être prises en ce qui concerne tous les examens médicaux ainsi que l'enregistrement et la conservation des documents y relatifs.
  6. 13.
    • (1) Les examens médicaux effectués conformément à la présente recommandation ne devraient entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé.
    • (2) Le temps passé à de tels examens ne devrait donner lieu à aucune déduction de salaire lorsque la question est traitée par la législation nationale; dans les cas où la question est régie par des conventions collectives, les conditions devraient être celles de la convention applicable.

III. Déclaration des Maladies Professionnelles

  1. 14.
    • (1) La législation nationale devrait exiger la déclaration des cas de maladie professionnelle reconnus ou suspectés.
    • (2) Cette déclaration devrait être exigée en vue:
      • (a) d'instaurer des mesures de prévention et de protection, et de contrôler leur application effective;
      • (b) d'étudier les conditions de travail et autres circonstances qui ont causé, ou que l'on soupçonne d'avoir causé, des maladies professionnelles;
      • (c) de procéder à l'établissement de statistiques des maladies professionnelles;
      • (d) de permettre d'instaurer ou de développer les mesures destinées à assurer aux victimes de maladies professionnelles la réparation prévue pour lesdites maladies.
    • (3) La déclaration devrait être faite à l'inspection du travail ou à toute autre autorité chargée de la protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail.
  2. 15. La législation nationale devrait:
    • (a) déterminer les personnes auxquelles incombe la déclaration des cas de maladie professionnelle reconnus ou suspectés;
    • (b) prescrire les modalités de la déclaration des cas de maladie professionnelle, ainsi que les précisions à fournir lors d'une telle déclaration, et notamment déterminer:
      • (i) les cas pour lesquels une déclaration devrait être faite immédiatement et ceux pour lesquels une déclaration à des intervalles déterminés est suffisante;
      • (ii) dans les cas exigeant une déclaration immédiate, les délais dans lesquels cette déclaration doit être faite après dépistage du cas de maladie professionnelle reconnu ou suspecté;
      • (iii) dans les cas où une déclaration à des intervalles déterminés est suffisante, les intervalles auxquels cette déclaration est exigée.
  3. 16. La déclaration devrait comporter toutes informations utiles et nécessaires pour permettre à l'autorité chargée de la protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail de s'acquitter de ses tâches, et en particulier les renseignements suivants:
    • (a) l'âge et le sexe de l'intéressé;
    • (b) la profession et l'industrie où l'intéressé était employé en dernier lieu ou au moment de l'établissement de la déclaration;
    • (c) le nom et l'adresse de l'entreprise où l'intéressé était employé en dernier lieu ou au moment de l'établissement de la déclaration;
    • (d) la nature de la maladie ou de l'intoxication;
    • (e) l'agent nocif et le travail auxquels la maladie ou l'intoxication est attribuée;
    • (f) le nom et l'adresse de l'entreprise dans laquelle le travailleur présume avoir été exposé au risque auquel la maladie ou l'intoxication est attribuée;
    • (g) pour autant que la personne faisant la déclaration est en mesure de l'établir, la date du début et, le cas échéant, de la cessation de l'exposition au risque dans chacune des professions ou industries dans lesquelles le travailleur intéressé serait ou aurait été exposé à ce risque.
  4. 17. L'autorité compétente devrait établir, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, une liste des maladies professionnelles ou des catégories de cas donnant lieu à déclaration, avec l'indication des symptômes, et y apporter de temps à autre les modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires ou désirables.

IV. Premiers Soins et Premiers Secours

  1. 18.
    • (1) Des moyens de secours et de premiers soins d'urgence en cas d'accident, de maladie professionnelle, d'intoxication ou d'indisposition devraient être prévus dans les lieux de travail.
    • (2) La législation nationale devrait déterminer les modalités particulières d'application de la disposition ci-dessus.

V. Disposition Générale

  1. 19. Dans la présente recommandation, chaque fois qu'il est question de législation nationale ou d'autorité nationale , ces expressions seront réputées pouvoir viser, dans le cas d'un Etat fédératif, aussi bien la législation ou l'autorité compétente de l'Etat fédératif que la législation ou l'autorité compétente des Etats, provinces, cantons ou autres entités constituant ledit Etat fédératif.

Key Information

Recommandation concernant la protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail

Adoption: Genève, 36ème session CIT (25 juin 1953) - Statut: Instrument à jour.
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