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R085 - Recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection du salaire, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la protection du salaire, 1949,

adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la protection du salaire, 1949.

La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes, aussitôt que les conditions nationales le permettront, et de présenter au Bureau international du Travail, conformément à ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports exposant les mesures prises pour les mettre en application.

I. Retenues sur les Salaires

  1. 1. Toutes les dispositions qui s'imposent devraient être prises afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l'entretien du travailleur et de sa famille.
  2. 2.
    • (1) Les retenues sur les salaires effectuées à titre de remboursement pour perte ou dommage affectant les produits, biens ou installations de l'employeur devraient être autorisées seulement lorsqu'il y a eu perte ou dommage et qu'il peut être bien établi que le travailleur intéressé en est responsable.
    • (2) Le montant desdites retenues devrait être équitable et ne devrait pas excéder la valeur réelle du dommage ou de la perte.
    • (3) Avant qu'il ne soit décidé de procéder à une telle retenue, le travailleur intéressé devrait avoir la possibilité de faire valoir les motifs pour lesquels la retenue ne devrait pas être effectuée.
  3. 3. Des mesures appropriées devraient être prises en vue de limiter les retenues sur les salaires, lorsqu'il s'agit d'outils, de fournitures et d'équipement mis à la disposition du travailleur par l'employeur, au cas où ces retenues sont:
    • (a) soit reconnues comme étant de pratique courante dans l'industrie ou la profession en question;
    • (b) soit prévues par une convention collective ou une sentence arbitrale;
    • (c) soit autorisées de toute autre manière par une procédure admise par la législation nationale.

II. Périodicité du Paiement des Salaires

  1. 4. Les intervalles maxima auxquels le paiement des salaires s'effectuera devraient être tels que le salaire soit payé:
    • (a) au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, lorsqu'il s'agit de travailleurs dont la rémunération est calculée à l'heure, à la journée ou à la semaine;
    • (b) au moins une fois par mois lorsqu'il s'agit de personnes employées moyennant une rémunération calculée au mois ou à l'année.
  2. 5.
    • (1) Lorsqu'il s'agit de travailleurs dont la rémunération est calculée sur la base du travail aux pièces ou sur la base du rendement, les intervalles maxima auxquels le paiement des salaires s'effectuera devraient être fixés, dans la mesure du possible, de manière que le salaire soit payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
    • (2) Lorsqu'il s'agit de travailleurs qui sont employés à une tâche dont l'achèvement exige plus d'une quinzaine, et dont les salaires sont payés à des intervalles qui ne sont pas fixés d'une autre manière par une convention collective ou une sentence arbitrale, des mesures appropriées devraient être prises pour que:
      • (a) des acomptes sur le salaire leur soient versés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, proportionnellement à la quantité de travail exécuté;
      • (b) le règlement final du salaire soit effectué au plus tard dans les quinze jours suivant l'achèvement de la tâche.

III. Notification des Conditions de Salaire Aux Travailleurs

  1. 6. Les informations sur les conditions de salaire qui doivent être portées à la connaissance des travailleurs devraient donner, s'il y a lieu, les précisions suivantes:
    • (a) les taux de salaire;
    • (b) la méthode de calcul des salaires;
    • (c) la périodicité des paiements;
    • (d) le lieu du paiement;
    • (e) les conditions dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées.

IV. Indications concernant les Salaires et les Etats de Salaires

  1. 7. Dans tous les cas appropriés, les informations suivantes relatives à une période de paie donnée devraient être portées, lors de chaque paiement de salaires, à la connaissance des travailleurs, dans la mesure où ces informations sont susceptibles de varier:
    • (a) montant brut du salaire gagné;
    • (b) toutes retenues qui pourraient avoir été effectuées, avec indication des raisons et du montant de ces retenues;
    • (c) montant net du salaire dû.
  2. 8. Les employeurs devraient, dans les cas appropriés, tenir des états comportant, pour chacun des travailleurs, les informations spécifiées au paragraphe précédent.

V. Participation des Travailleurs à la Gestion des Economats

  1. 9. Des mesures appropriées devraient être prises pour encourager les dispositions assurant la participation des représentants des travailleurs intéressés, et en particulier des membres des comités d'entreprise et d'organisations similaires, là où il en existe, à la gestion générale des économats ou services semblables créés, dans une entreprise, pour la vente de marchandises ou la fourniture de services aux travailleurs de ladite entreprise.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommandation concernant la protection du salaire

Adoption: Genève, 32ème session CIT (01 juil. 1949) - Statut: Instrument à jour.
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