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C157 - Convention (n° 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1982, en sa soixante-huitième session;

Rappelant les principes consacrés par la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, qui visent, outre l'égalité de traitement elle-même, la conservation des droits en cours d'acquisition et des droits acquis;

Considérant en outre qu'il est nécessaire de préciser l'application des principes de conservation des droits en cours d'acquisition et des droits acquis pour l'ensemble des branches de sécurité sociale couvertes par la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la conservation des droits des travailleurs migrants en matière de sécurité sociale (révision de la convention no 48), question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-deux, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982.

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Aux fins de la présente convention:

  • (a) le terme Membre désigne tout Membre de l'Organisation internationale du Travail lié par cette convention;
  • (b) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
  • (c) l'expression Membre compétent désigne le Membre au titre de la législation duquel l'intéressé peut faire valoir un droit à prestations;
  • (d) le terme institution désigne l'organisme ou l'autorité directement chargés d'appliquer tout ou partie de la législation d'un Membre;
  • (e) le terme réfugié a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et au paragraphe 2 de l'article premier du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967;
  • (f) le terme apatride a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
  • (g) l'expression membres de famille désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille, ou désignées comme membres du ménage, par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies, selon le cas, ou encore les personnes déterminées d'un commun accord entre les Membres intéressés; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l'intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit sont principalement à la charge de l'intéressé;
  • (h) le terme survivants désigne les personnes définies ou admises comme survivants par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit étaient principalement à la charge du défunt;
  • (i) le terme résidence désigne la résidence habituelle;
  • (j) le terme séjour désigne le séjour temporaire;
  • (k) l'expression périodes d'assurance désigne les périodes de cotisation, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant à des périodes d'assurance;
  • (l) les expressions périodes d'emploi et périodes d'activité professionnelle désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant respectivement à des périodes d'emploi et à des périodes d'activité professionnelle;
  • (m) l'expression périodes de résidence désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
  • (n) l'expression à caractère non contributif s'applique aux prestations dont l'octroi ne dépend ni d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, ni d'une condition de stage professionnel, ainsi qu'aux régimes qui accordent exclusivement de telles prestations;
  • (o) l'expression prestations accordées au titre de régimes transitoires désigne soit les prestations accordées aux personnes qui ont dépassé un certain âge au moment de l'entrée en vigueur de la législation applicable, soit les prestations accordées, à titre transitoire, en considération d'événements survenus ou de périodes accomplies hors des limites actuelles du territoire d'un Membre.
Article 2
  1. 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 et du paragraphe 3, alinéa a) ,de l'article 4, la présente convention s'applique à toute branche de sécurité sociale pour laquelle un Membre possède une législation en vigueur, en ce qui concerne:
    • (a) les soins médicaux;
    • (b) les indemnités de maladie;
    • (c) les prestations de maternité;
    • (d) les prestations d'invalidité;
    • (e) les prestations de vieillesse;
    • (f) les prestations de survivants;
    • (g) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;
    • (h) les prestations de chômage;
    • (i) les prestations familiales.
  2. 2. La présente convention s'applique aux prestations de réadaptation prévues par une législation concernant l'une ou plusieurs des branches de sécurité sociale visées au paragraphe 1 du présent article.
  3. 3. La présente convention s'applique aux régimes généraux et aux régimes spéciaux de sécurité sociale, à caractère contributif ou non contributif, ainsi qu'aux régimes légaux relatifs aux obligations de l'employeur concernant toute branche de sécurité sociale visée au paragraphe 1 du présent article.
  4. 4. La présente convention ne s'applique pas aux régimes spéciaux des fonctionnaires, ni aux régimes spéciaux des victimes de guerre, ni à l'assistance sociale et médicale.
Article 3
  1. 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 et du paragraphe 3, alinéa b), de l'article 4 et du paragraphe 1 de l'article 9, la présente convention s'applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou de plusieurs des Membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, dans tous les cas où le système international de conservation des droits établi par cette convention impose de tenir compte de la législation d'un Membre autre que celui sur le territoire duquel résident ou séjournent les intéressés.
  2. 2. La présente convention n'oblige aucun Membre à appliquer ses dispositions aux personnes qui, en vertu d'instruments internationaux, sont exemptées de l'application des dispositions de sa législation.
Article 4
  1. 1. Les Membres pourront satisfaire à leurs obligations résultant des dispositions des parties II à VI de la présente convention au moyen de tous instruments bilatéraux ou multilatéraux garantissant l'exécution de ces obligations, dans des conditions à fixer d'un commun accord entre les Membres intéressés.
  2. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7, des paragraphes 2 et 3 de l'article 8, des paragraphes 1 et 4 de l'article 9, de l'article 11, de l'article 12, de l'article 14 et du paragraphe 3 de l'article 18 de la présente convention seront directement applicables par tout Membre, dès l'entrée en vigueur de la présente convention à son égard.
  3. 3. Les instruments visés au paragraphe 1 du présent article détermineront notamment:
    • (a) les branches de sécurité sociale auxquelles ils seront applicables, compte tenu de la condition de réciprocité visée aux articles 6 et 10 de la présente convention, ces branches devant comprendre au moins les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, les rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle, y compris les allocations au décès, ainsi que, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 10, les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de maternité et les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle, autres que les rentes et les allocations au décès, pour les Membres qui possèdent une législation en vigueur relative auxdites branches;
    • (b) les catégories de personnes admises à en bénéficier, ces catégories devant comprendre au moins les travailleurs salariés-- y compris, le cas échéant, les frontaliers et les saisonniers-- ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, qui sont des ressortissants de l'un des Membres intéressés, ou bien des réfugiés ou des apatrides résidant sur le territoire de l'un de ces Membres;
    • (c) les modalités de remboursement des prestations servies et d'autres frais supportés par l'institution d'un Membre pour le compte de l'institution d'un autre Membre, sauf renonciation à remboursement;
    • (d) les règles destinées à éviter le cumul indu de cotisations ou autres contributions et de prestations.

PARTIE II. LÉGISLATION APPLICABLE

Article 5
  1. 1. En ce qui concerne les personnes auxquelles s'applique la présente convention, la législation applicable est déterminée d'un commun accord entre les Membres intéressés, en vue d'éviter les conflits de lois et les conséquences indésirables qui pourraient en résulter pour les parties concernées, soit par défaut de protection, soit par suite d'un cumul indu de cotisations ou autres contributions et de prestations, conformément aux règles suivantes:
    • (a) les travailleurs salariés qui occupent habituellement un emploi sur le territoire d'un Membre sont soumis à la législation de ce Membre, même s'ils résident sur le territoire d'un autre Membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui les emploie a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Membre;
    • (b) les travailleurs indépendants qui exercent habituellement une activité professionnelle sur le territoire d'un Membre sont soumis à la législation de ce Membre, même s'ils résident sur le territoire d'un autre Membre;
    • (c) les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants qui naviguent à bord d'un navire battant pavillon d'un Membre sont soumis à la législation de ce Membre, même s'ils résident sur le territoire d'un autre Membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui les emploie a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Membre;
    • (d) les personnes qui n'appartiennent pas à la population économiquement active sont soumises à la législation du Membre sur le territoire duquel elles résident, pour autant qu'elles ne soient pas déjà protégées en vertu des alinéas a) à c) précédents du présent paragraphe.
  2. 2. Nonobstant les règles énoncées aux alinéas a) à c) du paragraphe 1 du présent article, les Membres intéressés pourront convenir que certaines catégories de personnes, notamment les travailleurs indépendants, sont soumises à la législation du Membre sur le territoire duquel elles résident.
  3. 3. Les Membres intéressés pourront déterminer d'un commun accord d'autres exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1 du présent article, dans l'intérêt des personnes concernées.

PARTIE III. CONSERVATION DES DROITS EN COURS D'ACQUISITION

Article 6

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéa a), de l'article 4 de la présente convention, tout Membre doit s'efforcer de participer à un système de conservation des droits en cours d'acquisition avec tout autre Membre intéressé dans toute branche de sécurité sociale visée au paragraphe 1 de l'article 2 de la présente convention et pour laquelle chacun de ces Membres possède une législation en vigueur, en faveur des personnes soumises successivement ou alternativement aux législations desdits Membres.

Article 7
  1. 1. Le système de conservation des droits en cours d'acquisition visé à l'article 6 de la présente convention doit prévoir, dans la mesure nécessaire, la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, selon le cas, accomplies sous les législations des Membres en cause, en vue:
    • (a) de l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée, dans les cas appropriés;
    • (b) de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement des droits et, le cas échéant, du calcul des prestations.
  2. 2. Les périodes accomplies simultanément sous les législations de deux ou plusieurs Membres ne doivent être prises en compte qu'une fois.
  3. 3. Les Membres intéressés détermineront d'un commun accord, en tant que de besoin, les modalités particulières de totalisation des périodes de nature différente et des périodes permettant d'ouvrir droit aux prestations des régimes spéciaux.
  4. 4. Si une personne a accompli des périodes sous les législations de trois ou plusieurs Membres qui sont liés par différents instruments bilatéraux ou multilatéraux, ces périodes doivent être totalisées, dans la mesure nécessaire, conformément aux dispositions de ces instruments, par tout Membre simultanément lié par deux ou plusieurs des instruments en cause, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement des droits aux prestations.
Article 8
  1. 1. En outre, le système de conservation des droits en cours d'acquisition visé à l'article 6 de la présente convention doit déterminer les formules d'octroi:
    • (a) des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants;
    • (b) des rentes de maladie professionnelle,

ainsi que la répartition éventuelle des charges afférentes.

  1. 2. Dans le cas visé au paragraphe 4 de l'article 7 de la présente convention, tout membre simultanément lié par deux ou plusieurs des instruments en cause applique les dispositions de ces instruments pour le calcul des prestations auxquelles un droit est ouvert au titre de sa législation, compte tenu de la totalisation des périodes accomplies sous les législations des Membres en cause.
  2. 3. Si, en application des dispositions du paragraphe 2 du présent article, un Membre doit accorder des prestations de même nature à une même personne en vertu de deux ou plusieurs instrument bilatéraux ou multilatéraux, ce Membre n'est tenu de servir que la prestation la plus favorable à l'intéressé, telle qu'elle est déterminée lors de la liquidation initiale de ces prestations.
  3. 4. Toutefois, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les Membres intéressés pourront, en tant que de besoin, convenir de dispositions complémentaires pour le calcul des prestations visées à ce paragraphe.

PARTIE IV. CONSERVATION DES DROITS ACQUIS ET SERVICE DES PRESTATIONS À L'ETRANGER

Article 9
  1. 1. Tout Membre doit garantir le service des prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse et de survivants, de rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que des allocations au décès, auxquelles le droit est acquis en vertu de sa législation, aux bénéficiaires qui sont des ressortissants d'un Membre, des réfugiés ou des apatrides, quel que soit le lieu de leur résidence, sous réserve des mesures à prendre à cet effet, en tant que de besoin, d'un commun accord entre les Membres ou avec les Etats intéressés.
  2. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Membres intéressés participant au système de conservation des droits en cours d'acquisition visé à l'article 6 de la présente convention pourront convenir de garantir le service des prestations visées à ce paragraphe aux bénéficiaires qui résident sur le territoire d'un Membre autre que le Membre compétent, dans le cadre des instruments bilatéraux ou multilatéraux prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de la présente convention.
  3. 3. En outre, s'il s'agit de prestations à caractère non contributif, les Membres intéressés détermineront d'un commun accord les conditions dans lesquelles le service de ces prestations sera garanti aux bénéficiaires qui résident sur le territoire d'un Membre autre que le Membre compétent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
  4. 4. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article peuvent ne pas s'appliquer:
    • (a) aux prestations spéciales à caractère non contributif accordées à titre de secours ou en considération d'une situation de besoin;
    • (b) aux prestations accordées au titre de régimes transitoires.
Article 10
  1. 1. En outre, les Membres intéressés doivent s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis au titre de leur législation, compte tenu des dispositions de la partie III de la présente convention, dans toute branche de sécurité sociale, pour laquelle chacun de ces Membres possède une législation en vigueur, concernant les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de maternité et les prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle, autres que les rentes et les allocations au décès. Ce système doit garantir le bénéfice de telles prestations aux personnes qui résident ou séjournent sur le territoire de l'un de ces Membres autre que le Membre compétent, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Membres intéressés.
  2. 2. A défaut d'être établie par une législation en vigueur, la réciprocité exigée au paragraphe 1 du présent article peut résulter des mesures prises par un Membre pour garantir le bénéfice de prestations correspondant aux prestations prévues par la législation d'un autre Membre, sous réserve de l'accord de ce Membre.
  3. 3. Les Membres intéressés doivent s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis au titre de leur législation, compte tenu des dispositions de la partie III de la présente convention, dans toute branche de sécurité sociale, pour laquelle chacun de ces Membres possède une législation en vigueur, concernant les prestations de chômage, les prestations familiales et, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 de la présente convention et du paragraphe 1 du présent article, les prestations de réadaptation. Ce système doit garantir le bénéfice de telles prestations aux personnes qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres autre que le Membre compétent, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Membres intéressés.
Article 11

Les règles de revalorisation prévues par la législation d'un Membre sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation en vertu des dispositions de la présente convention.

PARTIE V. ENTRAIDE ADMINISTRATIVE ET ASSISTANCE AUX PERSONNES AUXQUELLES S'APPLIQUE LA PRÉSENTE CONVENTION

Article 12
  1. 1. Les autorités et institutions des Membres se prêtent mutuellement assistance, en vue de faciliter l'application des dispositions de la présente convention et de leur législation respective.
  2. 2. L'entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les Membres peuvent convenir du remboursement de certains frais.
  3. 3. Les autorités, institutions et juridictions d'un Membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre Membre.
Article 13
  1. 1. Si le requérant réside sur le territoire d'un Membre autre que le Membre compétent, il peut présenter valablement sa demande à l'institution du lieu de sa résidence qui saisit l'institution ou les institutions compétentes mentionnées dans la demande.
  2. 2. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'un Membre, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, institution ou juridiction de ce Membre, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, institution ou juridiction d'un autre Membre sur le territoire duquel le requérant réside. En ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier Membre. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, institution ou juridiction du second Membre est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.
  3. 3. Les prestations dues par un Membre à un bénéficiaire qui réside ou séjourne sur le territoire d'un autre Membre peuvent être servies soit directement par l'institution débitrice, soit par l'intermédiaire d'une institution désignée par ce Membre, au lieu où le bénéficiaire réside ou séjourne, sous réserve de l'accord des Membres en cause.
Article 14

Tout Membre doit favoriser le développement de services sociaux destinés à assister les personnes auxquelles s'applique la présente convention, notamment les travailleurs migrants, dans leurs relations avec ses autorités, institutions et juridictions, en particulier pour faciliter leur admission au bénéfice des prestations et l'exercice éventuel de leurs droits de recours, ainsi que pour promouvoir l'amélioration de leur condition personnelle et familiale.

PARTIE VI. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15

Sauf en ce qui concerne les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants et de maladie professionnelle dont la charge est répartie entre deux ou plusieurs Membres, la présente convention ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence.

Article 16
  1. 1. Les prestations servies et autres frais supportés par l'institution d'un Membre pour le compte de l'institution d'un autre Membre donnent lieu, sauf renonciation, à remboursement, selon les modalités déterminées d'un commun accord entre ces Membres.
  2. 2. Les transferts de sommes résultant de l'application de la présente convention sont effectués, en tant que de besoin, conformément aux accords en vigueur entre les Membres intéressés au moment du transfert. A défaut, les mesures nécessaires seront prises d'un commun accord entre eux.
Article 17
  1. 1. Les Membres peuvent déroger aux dispositions de la présente convention par voie d'arrangements particuliers, dans le cadre des instruments bilatéraux ou multilatéraux conclus par deux ou plusieurs d'entre eux, à condition de ne pas affecter les droits et obligations des autres Membres et de régler la conservation des droits selon des dispositions qui, dans l'ensemble, soient au moins aussi favorables que celles qui sont prévues par la présente convention.
  2. 2. Un Membre est censé satisfaire aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 11 de la présente convention:
    • (a) lorsque, à la date de sa ratification, il garantit le service des prestations en cause selon un montant appréciable, prescrit en vertu de sa législation, à tous les bénéficiaires, sans égard à leur nationalité et quel que soit le lieu de leur résidence, et
    • (b) lorsqu'il donne effet auxdites dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 11 dans le cadre des instruments bilatéraux ou multilatéraux visés au paragraphe 1 de l'article 4 de la présente convention.
  3. 3. Tout Membre qui s'est prévalu des dispositions du paragraphe 2 du présent article doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, faire connaître:
    • (a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours;
    • (b) soit qu'il renonce à partir d'une date déterminée à se prévaloir des dispositions dudit paragraphe.

PARTIE VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18
  1. 1. La présente convention n'ouvre aucun droit à prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur pour les Membres intéressés.
  2. 2. Pour l'application des dispositions de la présente convention, toute période d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence accomplie sous la législation d'un Membre, avant l'entrée en vigueur du système de conservation des droits en cours d'acquisition visé à l'article 6 de la présente convention pour les Membres intéressés, doit être prise en considération pour déterminer si des droits sont susceptibles d'être ouverts conformément à ce système, dès son entrée en vigueur, sous réserve de dispositions particulières à convenir, en tant que de besoin, entre les Membres intéressés.
  3. 3. Toute prestation visée au paragraphe 1 de l'article 9 de la présente convention, qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un Etat autre que le Membre compétent, sera liquidée ou rétablie, à la demande de l'intéressé, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention pour ce dernier Membre, ou de la date de son entrée en vigueur pour le Membre dont l'intéressé est ressortissant -- la plus récente de ces deux dates étant prise en considération-- sauf si l'intéressé a obtenu antérieurement un règlement en capital au lieu de cette prestation. Les dispositions de la législation du Membre compétent relatives à la prescription ou à la déchéance des droits ne seront pas opposables à l'intéressé, s'il présente sa demande dans un délai de deux ans à partir de cette date ou, le cas échéant, à partir de la date d'effet des mesures prévues au paragraphe 1 de l'article 9.
  4. 4. Les Membres intéressés détermineront d'un commun accord la mesure dans laquelle le système de conservation des droits en cours d'acquisition visé à l'article 6 de la présente convention s'applique à des éventualités survenues avant l'entrée en vigueur de ce système pour ces Membres.
Article 19
  1. 1. La dénonciation de la présente convention par un Membre n'affectera pas les obligations de ce Membre en relation avec des éventualités survenues avant que cette dénonciation ait pris effet.
  2. 2. Les droits en cours d'acquisition conservés en application de la présente convention ne s'éteindront pas par l'effet de sa dénonciation par un Membre. Leur conservation ultérieure sera déterminée, pour la période postérieure à la date à laquelle cette dénonciation aura pris effet, par les instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale conclus par ce Membre ou, à défaut, par la seule législation dudit Membre.
Article 20
  1. 1. La présente convention révise la convention sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935, dans les conditions prévues aux paragraphes suivants du présent article.
  2. 2. L'entrée en vigueur de la présente convention pour tout Membre lié par les obligations de la convention sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935, n'entraîne pas de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière convention.
  3. 3. Toutefois, la convention sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935, cesse de s'appliquer dans les relations entre tous Membres liés par elle, au fur et à mesure de l'entrée en vigueur dans leurs relations mutuelles du système de conservation des droits en cours d'acquisition visé à l'article 6 de la présente convention.
Article 21

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 22
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 23
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 24
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 25

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 26

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 27
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 23 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 28

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concernant l'établissement d'un système international de conservation des droits en matière de sécurité sociale (Entrée en vigueur: 11 sept. 1986)

Adoption: Genève, 68ème session CIT (21 juin 1982) - Statut: Instrument à jour (Conventions Techniques).
La convention peut être dénoncée : 11 sept. 2026 - 11 sept. 2027
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