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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - Honduras (Ratificación : 2016)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), ainsi que des observations formulées par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2021. Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018, sont entrés en vigueur pour le Honduras respectivement le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. La commission se félicite de l’adoption du décret no 93-2019, qui porte approbation de la loi spéciale sur le recrutement, le placement et l’engagement des gens de mer honduriens dans l’industrie des croisières. Après un deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention. Champ d’application. Gens de mer. Dans son commentaire précédent, notant que l’article 264 du Code du travail exclut de la définition des gens de mer certaines personnes, comme le capitaine, les officiers, le médecin, le personnel infirmier ou hospitalier, et qu’il ne ressort pas clairement des dispositions législatives pertinentes si les apprentis, qui ne font pas partie des effectifs, sont considérés comme des gens de mer, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que tous les gens de mer couverts par la convention jouissent de sa protection. Elle prend note que le gouvernement communique l’adoption du décret no 93-2019, qui porte approbation de la loi spéciale sur le recrutement, le placement et l’engagement des gens de mer honduriens dans l’industrie des croisières (ci-après, loi spéciale). La commission note que son article 4, paragraphe 8, définit les gens de mer comme suit: «toute personne physique de nationalité hondurienne ou domiciliée au Honduras, formée et certifiée par la Direction générale de la marine marchande (DGMM) en application des règlements concernant la validation des connaissances et capacités professionnelles, engagée pour travailler à l’étranger, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de croisière battant pavillon étranger ou national». Tout en prenant note avec intérêt de cette nouvelle définition qui s’applique à l’industrie des croisières, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 264 du Code du travail et donner pleinement effet à l’article II en ce qui concerne tous les navires couverts par la convention. En outre, elle lui demande une nouvelle fois de préciser si les apprentis sont considérés comme des gens de mer aux fins de la convention.
Article II, paragraphe 1 a), et article VII. Autorité compétente et consultations. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’absence de consultations avec les organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer dans le cadre de la MLC, 2006. À cet égard, elle note qu’il indique que pour garantir l’application de la convention, un avant-projet de règlement sur la loi spéciale est en cours d’élaboration au sein du Secrétariat. Une fois que l’avant-projet aura été révisé par les experts de l’institution, une réunion tripartite sera convoquée pour qu’employeurs et travailleurs puissent formuler leurs commentaires à son propos. La commission note que le COHEP indique ne pas avoir connaissance de consultations menées avec les organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer ni avoir été convoqué par le Conseil économique et social (CES) ou le Secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale. La commission réaffirme l’importance des consultations requises par l’article VII de la convention et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer pleinement.
Article V. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des données détaillées sur les mesures adoptées en vue de l’application de l’article V de la convention. Elle note que le gouvernement indique que l’article 8 de la loi spéciale fait référence aux interdictions faites aux agences et son article 32 définit le recrutement irrégulier, passible d’une amende, «sans préjudice de la responsabilité pénale qui en découle». La commission observe que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les règlements d’application de la loi spéciale sont toujours en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de communiquer des informations détaillées sur toute autre mesure adoptée pour donner effet à l’article V en ce qui concerne tous les navires couverts par la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Observant que l’article 239 du Code du travail prévoit l’interdiction du travail à bord de navires de personnes de moins de 16 ans, à l’exception des élèves ou apprentis des bateaux-écoles approuvés et contrôlés par le Secrétariat à l’Éducation publique, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire, sans aucune dérogation possible, le travail des personnes de moins de 16 ans à bord des navires qui battent le pavillon du Honduras. Compte tenu de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 1.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Ayant noté que l’article 129 du Code du travail interdit «le travail de nuit et la réalisation d’heures supplémentaires par des personnes de moins de 16 ans», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A1.1, paragraphe 2, qui prévoit que le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit, sauf quelques dérogations. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec ces prescriptions de la convention, en précisant la définition du terme «nuit» aux fins de la norme A1.1, paragraphe 2.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travail dangereux. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’accord no STSS-441-16, qui porte réforme du règlement sur le travail des enfants, contient une liste des travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans qui ne tient pas compte des particularités du travail à bord de navires. Elle note que le gouvernement signale à cet égard que les organisations d’armateurs et de gens de mer vont être convoquées pour établir la liste des travaux dangereux dans le secteur maritime. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour établir la liste des travaux dangereux dans le secteur maritime, conformément aux prescriptions de la convention, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 1. Certificat médical. Examen avant de commencer à servir à bord. Ayant noté que l’accord no 016-2012 du 19 avril semble couvrir exclusivement les gens de mer souhaitant obtenir un brevet ou un certificat, la commission avait prié le gouvernement de préciser de quelle façon il donne effet à la norme A1.2, paragraphe 1, pour tous les gens de mer couverts par la convention. Compte tenu de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 1.2 et à la norme A1.2, paragraphe 1, en ce qui concerne tous les gens de mer couverts par convention, y compris les marins qui effectuent des tâches à bord mais ne font pas partie des effectifs du navire et dont les services ne sont pas directement liés à la navigation.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualification. Sécurité individuelle à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé des précisions quant au champ d’application de l’accord no 005-2016 du 17 mars qui fait référence à une formation de base sur la sécurité maritime. Elle note que le gouvernement indique à ce propos que l’accord no 21-2012 du 30 avril 2012 a approuvé un programme de formation conforme aux normes de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), telle que modifiée, et fait référence aux évaluations de l’Organisation maritime internationale (OMI) concernant la pleine application de la convention STCW par le Honduras (résolution MSC.1/ CIRC.1164/Rev.22 du 9 décembre 2020). La commission prend note de cette information.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. Système de protection. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note que neuf syndicats de gens de mer assuraient des services privés de recrutement et de placement, et l’État du Honduras n’assurait pas de services publics de recrutement et de placement des gens de mer. Elle avait rappelé que la norme A1.4, paragraphe 3, de la convention permet aux organisations d’armateurs et de gens de mer présentes sur le territoire du Membre de fournir des services privés de recrutement et de placement, mais uniquement aux gens de mer qui sont ressortissants du Membre et à des navires qui battent son pavillon. Elle avait alors prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre la législation conforme aux prescriptions de la règle 1.4 et au code. À cet égard, la commission prend note avec intérêt des dispositions contenues dans la loi spéciale qui mettent en place un système relevant du Secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale pour agréer et superviser les agences d’emploi qui recrutent et placent des gens de mer honduriens dans le secteur des croisières. Compte tenu du champ d’application limité de la loi spéciale, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les prescriptions de la règle 1.4 et du code s’appliquent à tous les secteurs dans lesquels opèrent les services de recrutement et de placement de gens de mer.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Assurance de réparation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), de la convention. À cet égard, la commission prend note que le gouvernement et le COHEP font référence à la loi spéciale dont l’article 7 prévoit l’obligation pour les agences d’emploi de mettre en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, conformément aux prescriptions de la convention. Elle observe que les règlements d’application de la loi spéciale sont toujours en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de transmettre des informations détaillées sur toutes les modalités d’application dans la pratique du système de protection.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires des gens de mer. Captivité consécutive à des actes de piraterie ou de vols à main armée. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs ?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrats d’engagement maritime. Durées minimales du préavis pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé des précisions sur les mesures qui donnent effet à ces prescriptions de la convention. Elle prend note que le gouvernement fait référence à la loi spéciale dont l’article 23 régit la cessation du contrat d’engagement maritime, et l’article 26 renvoie aux compensations, indemnisations et primes en cas de cessation anticipée du contrat. Cependant, notant qu’aucune de ces dispositions ne prévoit une durée du préavis différente de celle prévue aux articles 116, 222, 226 et 250 du Code du travail, ni un préavis plus court ou aucun préavis pour la cessation anticipée du contrat pour des raisons humanitaires, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.1, paragraphe 6, et de fournir des informations sur l’application de ladite norme.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrats d’engagement maritime. Droit des gens de mer d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la loi sur l’enrôlement des gens de mer n’exigeait pas de leur donner la possibilité d’examiner le contrat d’engagement maritime ni de demander conseil avant de le signer, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1 b). La commission prend note avec intérêt que la loi spéciale prévoit, à son article 7, paragraphe 2, que les agences d’emploi doivent «veiller à ce que les gens de mer aient connaissance des droits et obligations découlant de leur contrat d’engagement maritime avant, pendant et après le processus de recrutement, et que des dispositions appropriées soient prises pour permettre aux gens de mer de revoir et d’examiner leur contrat avant de le signer, en autant d’originaux que nécessaire, et d’en fournir des copies aux parties concernées». Constatant que la loi spéciale s’applique exclusivement à l’intermédiation dans l’industrie des croisières, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures législatives appropriées pour donner effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b), pour tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrats d’engagement maritime. Document mentionnant les états de service à bord du navire. Dans son commentaire précédent, la commission avait rappelé que le document mentionnant les états de service à bord du navire et le contrat d’engagement maritime ont des finalités et des formes différentes. Elle prend note que le gouvernement renvoie à la loi spéciale. Constatant néanmoins que la loi spéciale ne contient pas de dispositions relatives au document mentionnant les états de service à bord du navire, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. Dans son commentaire précédent, la commission avait observé que l’accord no 44-2012 de la DGMM, relatif à la durée du repos et des quarts des gens de mer, qui incorpore dans le droit interne la Convention STCW, ne donne que partiellement effet à la règle 2.3. Elle prend note que le gouvernement fait savoir que l’article 17 de la loi spéciale régit la journée ordinaire de travail tandis que son article 18 régit les heures supplémentaires. Elle constate que si la loi établit un maximum de 72 heures de travail par période de 7 jours, elle ne fixe pas un maximum de 14 heures de travail par période de 24 heures. La commission prie le gouvernement de modifier la loi spéciale sur ce point pour donner pleinement effet à la convention. De même, constatant que la loi spéciale s’applique exclusivement à l’industrie des croisières, elle le prie d’adopter les mesures législatives nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.3 pour tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail des gens de mer. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à la norme A2.3, paragraphe 3, de la convention, y compris en ce qui concerne les gens de mer âgés de moins de 18 ans. Elle observe que l’article 17 de la loi spéciale régit la journée ordinaire de travail tandis que son article 19 régit les jours fériés. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur d’autres dispositions législatives, la commission le prie d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 3, dont des informations sur la durée du travail et du repos des jeunes gens de mer.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. Dans son commentaire précédent, rappelant que la norme A2.3, paragraphe 12, prévoit que le marin doit recevoir un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention. Observant que les informations transmises par le gouvernement ne répondent pas à son commentaire, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 12.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé annuel payé. Normes minimales et mode de calcul. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle note avec intérêt que les articles 11, paragraphe 8, et 21 de la loi spéciale régissent les congés annuels payés et la méthode de calcul pour l’industrie des croisières, dans le respect des dispositions de la convention. Toutefois, notant que la loi spéciale ne s’applique pas à tous les gens de mer couverts par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphes 1 et 2.
Règle 2.5 et norme A2.5.1. Rapatriement. Circonstances. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à la norme A2.5.1, paragraphe 2, en ce qui concerne tous les gens de mer couverts par la convention. Elle prend note qu’il fait référence aux dispositions sur le rapatriement contenues dans la loi spéciale, dont l’article 23 régit le droit au rapatriement sans frais pour les gens de mer, sans préjudice des dispositions de conventions collectives ou «d’accords conclus entre les parties concernant la cessation du contrat pour des raisons imputables uniquement et exclusivement au marin». La commission prie le gouvernement d’expliquer ce qu’il entend par ces accords conclus entre les parties concernant la cessation du contrat qui ne semblent pas conformes aux dispositions de la convention. De même, notant que la loi spéciale ne s’applique qu’à l’industrie des croisières, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.5, paragraphe 1, et à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2, et de préciser la législation applicable.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger une avance en vue de couvrir les frais de rapatriement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que toute disposition de la législation nationale privant les gens de mer du droit d’être rapatriés soit limitée aux cas permis dans la convention et de fournir des informations sur la façon de garantir que les armateurs couvrent les frais de rapatriement dans tous les cas où le marin a droit au rapatriement. Elle prend note que le gouvernement renvoie à cet égard à la loi spéciale. Toutefois, observant que la loi spéciale ne contient pas de dispositions qui régissent cette question, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière pour prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.5.2 de la convention. Elle prend note qu’il fait référence à la loi spéciale qui ne donne pourtant pas effet à la norme en question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.5.2.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission avait prié le gouvernement de préciser comment il est donné effet à la norme A2.7, paragraphe 3, qui prévoit que, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. Elle note que le gouvernement indique que l’article 7, paragraphe 5, de la loi spéciale dispose que l’une des obligations de l’employeur est de fournir de l’eau et une alimentation de qualité. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme A2.7, paragraphe 3, de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission avait prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application de cette règle. Elle prend note qu’il fait référence au règlement sur la vérification, la reconnaissance et la délivrance des certificats de sécurité maritime des navires immatriculés au Honduras, contenu dans l’accord no 000836-B du 8 novembre 1995, ultérieurement modifié. Il indique également que l’article 11 de la loi spéciale dispose que l’une des obligations de l’employeur est de «fournir un logement et des installations de loisirs sûrs et appropriés». Observant que ledit règlement ne prévoit pas les mesures établies dans la règle 3.1 et le code, et que la loi spéciale ne donne pas non plus effet aux prescriptions en question, la commission prie le gouvernement d’adopter la législation nécessaire pour donner effet à la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention était devenue partie intégrante de la législation nationale, si bien que l’application de la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, était obligatoire en vertu de la MLC, 2006. Ayant rappelé que la règle 3.2 offre un cadre de principes généraux sur l’alimentation et le service de table et requiert l’adoption d’une législation ou d’autres mesures prévoyant des normes minimales spécifiques en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable, et du service de table, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à ces prescriptions. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à des inspections en vue d’une certification, conduites par des organismes reconnus disposant d’un contrat de délégation valable avec l’Administration de la DGMM, ainsi qu’à l’obligation de l’employeur, établie à l’article 11, paragraphe 13, de la loi spéciale, de fournir de l’eau et une alimentation de qualité. Observant que ces dispositions ne donnent pas effet aux mesures minimales de la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement qu’il adopte les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions énoncées à la norme A3.2, paragraphes 1 et 2.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu du cours de formation, en application de la norme A3.2, paragraphe 4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 7. Alimentation et service de table. Inspections. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures législatives applicables et de préciser qui effectue les inspections, ainsi que les domaines assujettis à l’inspection. Elle prend note que le gouvernement fait référence à cet égard à la loi spéciale. Observant que la loi spéciale ne régit pas cette question, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A3.2, paragraphe 7.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 8. Alimentation et service de table. Âge minimum pour travailler comme cuisinier de navire. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’absence de législation spécifique régissant cette question. Elle note que le gouvernement indique que l’une des conditions requises par l’Institut de la formation professionnelle (INFOP) pour l’obtention d’un certificat de cuisinier de navire est d’avoir plus de 18 ans. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’en aucun cas, une personne de moins de 18 ans peut être employée ou engagée ou travailler en tant que cuisinier à bord d’un navire.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1, paragraphes 1 et 4, en ce qui concerne les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon hondurien. Elle prend note que le gouvernement renvoie à l’article 11, paragraphe 9, de la loi spéciale selon lequel l’employeur a l’obligation de «protéger la santé en prévoyant des soins médicaux à bord». Notant que la loi spéciale ne prévoit pas les mesures spécifiques prévues par ces dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1, paragraphes 1 et 4, à l’égard des gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon hondurien.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait prié le gouvernement de préciser si les dispositions du Code du travail concernées s’appliquent aux gens de mer couverts par la convention et de préciser en détail comment cette législation donne effet aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7. Elle prend note que le gouvernement signale que le Honduras est occupé à harmoniser sa législation avec les dispositions contenues dans la MLC, 2006. À cet égard, il renvoie aussi à la loi spéciale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute nouvelle mesure adoptée pour donner pleinement effet à la règle 4.2 et au code.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet aux normes A4.2.1 et A4.2.2. Elle prend note qu’il fait savoir que les prescriptions minimales du dispositif de garantie financière établies à la norme A4.2.1, paragraphe 8, sont garanties conformément à l’article 28, paragraphe 6, sur l’indemnisation et les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, et à l’article 29, sur l’indemnisation et les autres prestations en cas de décès. Constatant que la loi spéciale reprend les termes de l’article 8 de l’accord de la DGMM no 11-2017 et que les articles 28 et 29 de la loi spéciale ne contiennent pas de mesures visant à garantir le respect de la norme A4.2.1, paragraphe 8, à l’exception de la mention des personnes auxquelles l’indemnisation est versée en cas de décès du marin, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux normes A4.2.1 et A4.2.2 pour tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 à 4. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Prescriptions et directives nationales. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée pour adapter aux conditions spécifiques du secteur maritime les dispositions du Code du travail sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note que le gouvernement et le COHEP font référence à la loi spéciale dont l’article 11, paragraphe 17, dispose que l’une des obligations de l’employeur est de fournir un lieu de travail respectant les normes de sécurité et de santé. Notant le caractère général de cette disposition qui ne reflète pas les prescriptions détaillées de la convention et compte tenu du champ d’application limité à l’industrie des croisières de la loi spéciale, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A4.3, paragraphes 1 à 4, et de transmettre des informations sur l’adoption d’orientations nationales en vue de la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5, 6 et 8. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Déclaration des accidents et des maladies. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, à la lumière de la norme A4.3, paragraphes 5 et 6, sur la manière dont s’effectuent les déclarations des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles de gens de mer, se conduisent les enquêtes et se publient des statistiques à cet égard. Observant que le gouvernement signale qu’il ne dispose pas de données statistiques, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A4.3, paragraphes 5 et 6.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement de confirmer si tous les gens de mer couverts pas la convention qui résident habituellement au Honduras, y compris les ressortissants étrangers, sont couverts par le régime national de sécurité sociale d’une manière qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre qui résident sur le territoire du Honduras. En l’absence d’informations détaillées à ce sujet, la commission réitère sa demande.
Règles 5.1.1 et 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour établir un système efficace et coordonné d’inspection des conditions des gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections en vue d’une certification et les inspections annuelles sont conduites par l’intermédiaire des organismes reconnus disposant d’un contrat de délégation en cours de validité auprès de l’administration maritime du Honduras. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission avait prié le gouvernement de transmettre le texte des dispositions qui autorisent les organismes reconnus à remplir des fonctions d’inspection et de certification en ce qui concerne la MLC, 2006; de communiquer des informations sur les conditions requises pour reconnaître et autoriser ces organismes; et de fournir la liste des organismes reconnus ainsi qu’une copie d’un contrat de délégation. Elle note que le gouvernement fait référence à la circulaire de la DGMM no 001/2021 qui contient des éléments des lignes directrices établies par l’OMI. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser les organismes reconnus qui ont été habilités à remplir des fonctions d’inspection et de certification en ce qui concerne la MLC, 2006.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents à bord. En réponse à sa demande, la commission note que le gouvernement a transmis une copie de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) et d’un certificat provisoire. Néanmoins, constatant que la partie II de la DCTM est totalement vierge, la commission prie le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemplaires de la partie II de la DCTM dûment autorisée par l’autorité compétente.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour établir des procédures de plaintes à bord appropriées, conformes à l’ensemble des prescriptions contenues dans la règle 5.1.5. Elle prend note que le gouvernement du Honduras et le COHEP indiquent que la loi spéciale régit le droit des gens de mer couverts par cette norme de présenter des plaintes. Constatant toutefois que la loi spéciale ne semble pas réglementer de procédure de plainte, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 5.1.5 et à la norme A5.1.5.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Dans son commentaire précédent, constatant que la législation nationale ne contenait pas de norme pour donner effet à la règle 5.1.6, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées à cette fin. Elle prend note qu’il fait savoir que les mesures adoptées relatives aux enquêtes sur les accidents maritimes sont celles énoncées dans la résolution de l’OMI A.849 (20). Observant que ladite résolution ne s’applique pas à la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1.6.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédure de traitement à terre des plaintes. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 2.5.2 de la convention. À cet égard, la commission prend note que le gouvernement fait référence à l’Accord latino-américain sur le contrôle des navires par l’État du port (Accord de Viña del Mar) pour donner effet à la règle 5.2.2. Observant toutefois que cette question n’est pas réglementée dans le droit interne, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 5.2.2 et au code, et de fournir des informations à cet égard.
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