ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 408, Octubre 2024

Caso núm. 3448 (Guinea-Bissau) - Fecha de presentación de la queja:: 11-MAY-23 - Activo

Visualizar en: Inglés - Español

Allégations: L’organisation plaignante dénonce des violations de la liberté syndicale de la part des autorités, notamment la détention abusive de membres de l’UNTG-CS, des actes d’intimidation, l’intervention violente des forces de sécurité, y compris dans les locaux syndicaux, ainsi que l’ingérence du gouvernement dans le processus d’élection de la direction de la centrale syndicale

  1. 454. La plainte figure dans une communication en date du 11 mai 2023 soumise par l’Union nationale des travailleurs de Guinée – Centrale syndicale (UNTG-CS).
  2. 455. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. À sa réunion de juin 2024 [voir 407e rapport, paragr. 7], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. À ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 456. La Guinée-Bissau a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 457. Dans sa communication en date du 11 mai 2023, l’organisation plaignante dénonce un ensemble de mesures antisyndicales prises à l’encontre de membres de l’UNTG-CS, à la suite d’un mouvement de grève dans le pays.
  2. 458. L’organisation allègue que, le 5 mai 2021, deux dirigeants syndicaux et trois membres du comité de négociation des syndicats de la Direction générale des impôts et contributions ont été arrêtés dans les locaux de la police, parce qu’ils refusaient de signer un mémorandum proposé par l’Exécutif. Ils n’ont été libérés qu’après une forte pression de la part du secrétaire général de l’UNTG-CS et d’autres membres du secrétariat national. Ces événements se sont répétés en octobre 2021 à l’encontre d’autres dirigeants syndicaux, également libérés sous la pression de la centrale syndicale et de ses avocats.
  3. 459. L’organisation plaignante indique que, le 17 mai 2021, l’équipe de négociation de l’UNTG-CS s’est présentée, à l’heure prévue, à une réunion convoquée par le ministre de la Fonction publique, s’étonnant de la présence du Président de la République à cette réunion. Elle allègue que ce dernier, constatant l’absence du secrétaire général de l’UNTG-CS, Júlio António Mendonça, a expulsé les syndicalistes de la salle de réunion en les menaçant et que, peu de temps après, le ministre de la Fonction publique a annoncé à la radio qu’il n’y aurait plus de grèves et que le gouvernement ne s’assiérait plus jamais à la même table que la centrale syndicale.
  4. 460. L’organisation plaignante dénonce par ailleurs la violente répression policière d’une manifestation en juillet 2021, au cours de laquelle les forces de l’ordre ont pris d’assaut les bureaux de l’UNTG-CS, utilisant des gaz lacrymogènes et brutalisant les manifestants qui s’y trouvaient.
  5. 461. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement s’est par la suite immiscé dans le processus de renouvellement des instances dirigeantes de l’UNTG-CS, à l’occasion de son Ve Congrès ordinaire prévu en mai 2022, en soutenant la candidature de M. Laureano Pereira da Costa, ancien président du syndicat des enseignants, contre celle de M. Júlio António Mendonça, secrétaire général sortant. M. Pereira da Costa, qui vivait au Portugal depuis deux ans, aurait été ramené à Bissau de connivence avec le Président de la République, afin de perturber le fonctionnement normal de l’organisation; il aurait même usé de ses relations pour obtenir une mesure conservatoire ordonnant la suspension du Ve Congrès dont les travaux avaient commencé le 10 mai 2022. Selon l’organisation plaignante, le pouvoir en place aurait comme objectif de museler l’UNTG-CS pour échapper à toute critique, y compris en la privant de ses ressources et en l’empêchant de participer à la Conférence internationale du Travail de juin 2022.
  6. 462. L’organisation plaignante souligne qu’une décision de justice en date du 13 octobre 2022 a validé la tenue du Ve Congrès de l’UNTG-CS convoqué en octobre, lui permettant ainsi de terminer ses travaux. À cet égard, bien qu’une couverture policière ait été demandée pour garantir la sécurité des délégués du Ve Congrès en raison des menaces d’effusion de sang proférées par M. Pereira da Costa et ses partisans, l’organisation affirme que le ministère de l’Intérieur a envoyé des policiers pour empêcher les délégués d’entrer dans la salle où devait se tenir le congrès. Les délégués ont été expulsés du lieu, l’accès à la salle a été bloqué, mais, devant l’insistance des délégués, le congrès a pu achever ses travaux «sous les arbres» et M. Júlio António Mendonça a été réélu secrétaire général. Le 22 novembre 2022, les nouveaux membres du Conseil central de l’UNTG-CS sont entrés en fonction et les résolutions finales du congrès ont été dûment communiquées à l’Exécutif.
  7. 463. L’organisation plaignante allègue que, en février 2023, des menaces de coups et de mort ont été proférées à l’encontre du secrétaire général réélu et de son adjoint, Yasser Ture, accompagnées d’autres actes d’intimidation, à savoir la présence de patrouilles nocturnes de personnes armées et cagoulées près du domicile des deux dirigeants.
  8. 464. Selon l’organisation plaignante, alors que le Comité d’organisation du Ve Congrès de l’UNTG CS avait obtenu gain de cause par le jugement en date du 13 octobre 2022, que ce jugement était définitif et qu’aucune procédure judiciaire n’était en cours concernant les résultats du congrès, M. Pereira da Costa et ses partisans ont commencé à falsifier des documents et à utiliser de manière abusive le nom de la centrale syndicale, y compris dans les médias. Elle précise qu’à la suite de la commission de ces délits de falsification et d’usurpation d’identité, la direction centrale de l’UNTG-CS a déposé deux plaintes contre M. Pereira da Costa et ses quatre collaborateurs auprès du Procureur général de la République, en décembre 2022. Cependant, en raison de l’ingérence du Président de la République et de l’ancien avocat de M. Pereira da Costa dans l’affaire du Ve Congrès, aujourd’hui Procureur général de la République, ces plaintes seraient bloquées, laissant M. Pereira da Costa libre de poursuivre ses infractions contre la direction légitime de l’UNTG-CS. Selon le plaignant, un congrès parallèle a même été organisé en avril 2023 sous le nom de «UNTG-CS» sans en être empêché par les autorités.
  9. 465. L’organisation plaignante allègue enfin que, en mai 2023, sur ordre du ministre de l’Intérieur, les forces d’intervention rapide ont fait une descente au siège de l’UNTG-CS; le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur, a perquisitionné le siège de l’UNTG-CS, expulsé le secrétaire général réélu et installé M. Pereira da Costa, en assurant sa sécurité personnelle et en mettant un véhicule à sa disposition.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 466. Le comité regrette profondément le fait que le gouvernement n’ait pas fourni en temps voulu les observations et informations demandées, alors qu’il a été invité à les communiquer à plusieurs reprises, notamment sous la forme d’un appel pressant lancé à sa réunion de juin 2024. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  2. 467. Le comité rappelle tout d’abord au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure instituée à l’OIT pour l’examen des allégations de violations de la liberté syndicale est d’assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  3. 468. Le comité observe que la présente plainte concerne des allégations de violations de la liberté syndicale de la part des autorités, notamment la détention abusive de dirigeants de l’UNTG-CS, des actes d’intimidation, l’intervention violente des forces de sécurité, y compris dans les locaux syndicaux, ainsi que l’ingérence des autorités dans le processus d’élection de la direction de la centrale syndicale.
  4. 469. S’agissant des allégations concernant les arrestations arbitraires et les actes d’intimidation, le comité note les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles, le 5 mai 2021, deux dirigeants syndicaux et trois membres du comité de négociation des syndicats de la Direction générale des impôts et contributions ont été arrêtés dans les locaux de la police, parce qu’ils refusaient de signer un mémorandum proposé par l’Exécutif et qu’ils n’ont été libérés qu’après une forte pression de la part des instances dirigeantes de l’UNTG-CS. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, de tels événements ne sont pas isolés et se sont répétés à l’encontre d’autres dirigeants syndicaux. Le comité note en outre avec préoccupation les allégations selon lesquelles, en février 2023, des menaces de coups et de mort ont été proférées à l’encontre du secrétaire général de l’UNTG-CS, Júlio António Mendonça, et de son adjoint, Yasser Ture, accompagnés d’autres actes d’intimidation, à savoir la présence de patrouilles nocturnes de personnes armées et cagoulées près de leur domicile.
  5. 470. Le comité souhaite tout d’abord rappeler que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 84.] Par ailleurs, les mesures privatives de liberté prises à l’encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes impliquent un grave risque d’ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu’elles obéissent à des motifs syndicaux, constituent une violation des principes de la liberté syndicale. Les mesures d’arrestation de syndicalistes et de dirigeants d’organisations d’employeurs peuvent créer un climat d’intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales et il n’y a aucune chance qu’un système de relations professionnelles stables fonctionne harmonieusement dans un pays tant que des syndicalistes seront soumis à des mesures d’arrestation et de détention. [Voir Compilation, paragr. 124, 126 et 127.] Le comité prie le gouvernement de faire en sorte qu’à l’avenir les dirigeants et membres syndicaux ne soient pas inquiétés pour avoir exercé légitimement leurs activités syndicales et de veiller à ce que les actes de violences et de menaces visant les syndicalistes fassent l’objet d’enquêtes appropriées. Le comité prie en particulier le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute enquête diligentée et/ou toute mesure prise relativement aux graves allégations de menaces et d’actes d’intimidations dont ont fait l’objet, en février 2023, M. Júlio António Mendonça et M. Yasser Ture, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint de l’UNTG-CS.
  6. 471. En ce qui concerne le renouvellement des instances dirigeantes de l’UNTG-CS et les actes de violence perpétrés dans ce contexte, le comité note que l’organisation plaignante allègue ce qui suit: i) le gouvernement a soutenu la candidature de M. Laureano Pereira da Costa, ancien président du syndicat des enseignants, contre celle de M. Júlio António Mendonça, secrétaire général sortant. M. Pereira da Costa, qui vivait au Portugal depuis deux ans, aurait été ramené à Bissau de connivence avec le Président de la République, afin de perturber le fonctionnement normal de l’organisation et il aurait même usé de ses relations pour obtenir une mesure conservatoire ordonnant la suspension du Ve Congrès dont les travaux avaient commencé le 10 mai 2022; ii) une décision de justice en date du 13 octobre 2022 a validé la tenue du Ve Congrès de l’UNTG-CS convoqué en octobre, lui permettant ainsi de terminer ses travaux; iii) bien qu’une couverture policière ait été demandée pour garantir la sécurité des délégués du Ve Congrès en raison des menaces d’effusion de sang proférées par M. Pereira da Costa et ses partisans, le ministère de l’Intérieur a envoyé des policiers pour empêcher les délégués d’entrer dans la salle où devait se tenir le congrès. Les délégués ont été expulsés du lieu, l’accès à la salle a été bloqué, mais, devant l’insistance des délégués, le congrès a pu achever ses travaux «sous les arbres» et M. Júlio António Mendonça a été réélu secrétaire général; iv) un congrès parallèle a été organisé en avril 2023 sous le nom de «UNTG-CS» sans en être empêché par les autorités; et v) en mai 2023, sur ordre du ministre de l’Intérieur, les forces d’intervention rapide ont fait une descente au siège de l’UNTG-CS; le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur, a perquisitionné le siège de l’UNTG CS, expulsé le secrétaire général réélu et installé M. Pereira da Costa, en assurant sa sécurité personnelle et en mettant un véhicule à sa disposition. Les plaintes formées au pénal par l’organisation plaignante contre ce dernier pour délit de falsification et usurpation d’identité de l’UNTG-CS seraient restées lettre morte.
  7. 472. Le comité observe que, d’après l’organisation plaignante, le pouvoir en place chercherait à museler l’UNTG-CS pour échapper à toute critique, y compris en l’empêchant de participer à la Conférence internationale du Travail.
  8. 473. Le comité observe que, à la lumière des informations portées à sa connaissance, le Ve Congrès, initialement prévu en mai 2022, s’est tenu dans un contexte très tendu et a été interrompu à la suite d’une mesure conservatoire sollicitée par M. Laureano Pereira da Costa, candidat soutenu par le gouvernement selon l’organisation plaignante. Cependant, la justice a confirmé la validité du processus électoral, permettant ainsi au congrès de terminer ses travaux en octobre 2022, malgré les opérations de police visant à l’en empêcher, et de réélire M. Júlio António Mendonça comme secrétaire général de l’UNTG-CS.
  9. 474. Le comité rappelle à cet égard que les travailleurs et leurs organisations doivent avoir le droit d’élire leurs représentants en toute liberté et ces représentants le droit d’exprimer les revendications des travailleurs. Le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants constitue une condition indispensable pour qu’elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s’abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l’exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d’éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des élections elles-mêmes. [Voir Compilation, paragr. 586 et 589.] Le comité rappelle également que, selon l’esprit de la convention no 87, les autorités sont tenues de traiter les syndicats avec impartialité, qu’ils soient ou non critiques à l’égard des politiques sociales et économiques menées par le gouvernement national ou les autorités régionales, et de s’abstenir d’exercer des représailles contre les activités syndicales légitimes. [Voir Compilation, paragr. 514.] Au vu de ce qui précède, le comité attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les dirigeants élus lors du congrès de l’UNTG-CS de 2022 soient pleinement libres d’exercer leurs fonctions sans aucune ingérence de la part des autorités.
  10. 475. S’agissant plus particulièrement de l’usage de la force publique, le comité note les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles les bureaux de l’UNTG-CS avaient déjà été pris d’assaut par les forces de l’ordre lors de la répression violente d’une manifestation en juillet 2021. À cet égard, le comité se doit de rappeler non seulement que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels, mais aussi que, en dehors des perquisitions effectuées sur mandat judiciaire, l’intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales. [Voir Compilation, paragr. 208 et 280.] Le comité signale à l’attention du gouvernement que lorsque les allégations d’intrusion de la force publique sont avérées, elles constituent une ingérence grave des autorités dans les activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de fournir des observations sur les allégations d’usage de la force publique dans les locaux de l’UNTG-CS, en juillet 2021 et mai 2023, et exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour garantir que de tels actes ne puissent se reproduire. Le comité prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restituer les bureaux de l’UNTG-CS à ses dirigeants légitimes et de fournir des informations sur le suivi des actions en justice engagées par ces derniers.
  11. 476. S’agissant enfin des allégations relatives à la désignation des représentants des travailleurs à la Conférence internationale du Travail, le comité, tout en rappelant que la question de la représentation à la Conférence relève de la compétence de la Commission de vérification des pouvoirs, réaffirme l’importance particulière qu’il attache au droit des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs d’être présents et de participer à des réunions des organisations internationales des travailleurs et des employeurs et de l’OIT. [Voir Compilation, paragr. 1069.] Le comité observe qu’aux sessions de la Conférence de 2023 et 2024, c’est M. Laureano Pereira da Costa qui était le délégué des travailleurs au nom de l’UNTG-CS et que la commission de vérification des pouvoirs, tout en reconnaissant que ces questions ont fait l’objet d’une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale, a exprimé de sérieux doutes sur la question de savoir si la délégation des travailleurs avait été désignée en toute indépendance du gouvernement, rappelant que l’ingérence du gouvernement ne pouvait avoir pour effet de désigner valablement des délégués. Le comité observe également que le gouvernement, à cette occasion, a demandé l’assistance technique du Bureau sur les questions relatives au fonctionnement et à la représentativité des organisations de travailleurs. [Voir ILC.112/Compte rendu no 3B, paragr. 60 62].
  12. 477. À la lumière des éléments portés à sa connaissance, le comité s’attend à ce que le gouvernement accorde la priorité à la promotion et la défense de la liberté syndicale en permettant le développement d’un syndicalisme libre et indépendant et en préservant un climat social exempt d’actes d’ingérence et d’agissements antisyndicaux, conformément à ses engagements internationaux. Observant que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau sur les questions de représentativité et de fonctionnement des syndicats, le comité exprime le ferme espoir que cette assistance sera fournie et aidera le gouvernement à mettre en œuvre les conclusions et recommandations du comité.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 478. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations, bien qu’il ait été invité à le faire en diverses occasions, y compris sous la forme d’un appel pressant, et le prie d’y répondre dans les plus brefs délais.
    • b) Le comité prie le gouvernement de faire en sorte qu’à l’avenir les dirigeants et membres syndicaux ne soient pas inquiétés pour avoir exercé légitimement leurs activités syndicales et de veiller à ce que les actes de violences et de menaces visant les syndicalistes fassent l’objet d’enquêtes appropriées. Le comité prie en particulier le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute enquête diligentée et/ou toute mesure prise relativement aux graves allégations de menaces et d’actes d’intimidations dont ont fait l’objet, en février 2023, M. Júlio António Mendonça et M. Yasser Ture, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint de l’UNTG-CS.
    • c) Le comité attend du gouvernement qu’il prenne les mesures qui s’imposent pour que les dirigeants élus lors du congrès de l’UNTG-CS de 2022 soient pleinement libres d’exercer leurs fonctions sans aucune ingérence de la part des autorités.
    • d) Le comité prie le gouvernement de fournir des observations sur les allégations d’usage de la force publique dans les locaux de l’UNTG-CS, en juillet 2021 et mai 2023, et exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour garantir que de tels actes ne puissent se reproduire.
    • e) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restituer les bureaux de l’UNTG-CS à ses dirigeants légitimes et de fournir des informations sur le suivi des actions en justice engagées par ces derniers.
    • f) Le comité s’attend à ce que le gouvernement accorde la priorité à la promotion et la défense de la liberté syndicale en permettant le développement d’un syndicalisme libre et indépendant et en préservant un climat social exempt d’actes d’ingérence et d’agissements antisyndicaux, conformément à ses engagements internationaux. Observant que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau sur les questions relatives au fonctionnement et à la représentativité des syndicats, le comité exprime le ferme espoir que cette assistance sera fournie et aidera le gouvernement à mettre en œuvre les conclusions et recommandations du comité.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer