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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 63. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des
allégations d’obstruction à la négociation collective et des actes de violence
antisyndicale dans une entreprise publique de dérivés d’hydrocarbures et de produits
pétrochimiques, lors de sa session d’octobre 2014. [Voir 373e rapport, paragr. 547-562.]
À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
- a) Le comité
regrette le retard excessif de plus de cinq ans du processus de négociation
collective entre l’organisation plaignante et l’entreprise, dû au fait que les
autorités n’ont pas achevé l’étude économique et budgétaire réglementaire. Le comité
rappelle au gouvernement qu’il lui incombe de promouvoir la négociation collective
et il le prie fermement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour que
les parties puissent commencer à négocier une convention collective, et de le tenir
informé à cet égard.
- b) Le comité demande au gouvernement de le tenir
informé du résultat de la plainte pénale déposée auprès du bureau du Procureur de la
République concernant des allégations relatives à des actes de violence commis par
la Garde nationale à l’encontre de travailleurs qui, selon l’organisation
plaignante, participaient le 5 juillet 2012 à une manifestation syndicale pacifique
dans les locaux de l’entreprise, pour protester contre un certain nombre
d’irrégularités en matière de travail.
- 64. Dans une communication en date de mars 2016, le Syndicat des
travailleuses et travailleurs de l’industrie pétrochimique et des dérivés
d’hydrocarbures et des secteurs connexes et similaires de l’État de Carabobo signale
qu’en 2015 l’inspection du travail de Guacara, dans l’État de Carabobo, a informé le
syndicat que, lors des nombreuses réunions qu’elle avait tenues avec les travailleurs de
l’entreprise (entreprise publique, fabricant de matériaux de construction), ces derniers
n’avaient pas mentionné la négociation d’une convention collective de travail (CCT).
Selon l’organisation plaignante, cette indication de l’inspection ne correspond pas à la
réalité, étant donné que les travailleurs ont discuté de la CCT pendant cinq ans à des
tables de dialogue avec l’entreprise. L’organisation plaignante ajoute que cette
question ne relève pas de l’inspection susmentionnée, mais de l’inspection de la ville
de Valence, qui est le siège principal et où se trouve le dossier dans lequel le
syndicat est enregistré. L’organisation plaignante fait également référence à une
notification reçue en août 2014 dans laquelle l’entreprise aurait indiqué aux
travailleurs qu’ils ne devaient pas promouvoir ou mener des manifestations politiques ou
syndicales dans les locaux de l’entreprise ou toute activité contraire aux valeurs, aux
principes et à l’éthique de l’entreprise.
- 65. Par des communications en date du 18 mai 2015 et du 25 avril 2023, et
en relation avec la recommandation a), concernant le retard dans le processus de
négociation collective dû au fait que les autorités n’ont pas achevé l’étude économique
et budgétaire réglementaire, le gouvernement indique que: i) le projet de CCT soumis par
le syndicat plaignant a été clôturé le 15 juillet 2014 pour manque d’impulsion
procédurale de la part des parties intéressées; ii) le syndicat plaignant n’a déposé
auprès de l’inspection du travail correspondant à sa juridiction aucune demande de
discussion d’une quelconque CCT; et iii) le 12 décembre 2018, les organisations
syndicales les plus représentatives du «secteur du logement», à savoir le Syndicat
national du logement du secteur public, le Syndicat unique national des employés,
retraités et travailleurs, ainsi que l’Association des retraités du ministère en charge
de l’habitat et du logement, ont conclu des «accords collectifs» qui bénéficient aux
travailleurs de l’entreprise, lesquels sont pleinement respectés.
- 66. En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement indique
qu’il a demandé des informations sur la plainte pénale au bureau du procureur de la
République qui, après vérification auprès de la direction de la protection des droits
fondamentaux et du procureur principal du ministère public du district judiciaire de
l’État de Carabobo, a indiqué qu’il n’avait pas reçu de plainte concernant les faits
mentionnés et que, par conséquent, aucune enquête n’avait été ouverte à leur sujet.
- 67. Le comité prend note des éléments signalés par l’organisation
plaignante et par le gouvernement. S’agissant de la recommandation tendant à ce que le
gouvernement prenne sans délai les mesures qui s’imposent pour que les parties puissent
commencer à négocier une CCT (recommandation a)), le comité note que le gouvernement
indique que la négociation collective a été close en juillet 2014 en raison d’un manque
d’élan procédural de la part des parties et que le syndicat plaignant n’a pas soumis de
demande de discussion d’une CCT. Le comité rappelle que, lors de son précédent examen du
cas, il avait pris note d’une communication du gouvernement datée du 15 mai 2014 selon
laquelle le projet de CCT avait été admis et attendait le rapport obligatoire de
l’organe compétent afin de remplir la condition économique nécessaire. Le comité
regrette de constater que, deux mois après cette communication, le processus de
négociation a été clôturé sans qu’il soit fait mention de la soumission par les
autorités compétentes du rapport économique demandé par le syndicat en 2009, dont
l’existence était une condition de l’ouverture des négociations.
- 68. S’agissant de l’indication du gouvernement selon laquelle «les
organisations syndicales les plus représentatives du secteur du logement» ont négocié
des conventions collectives bénéficiant aux travailleurs de l’entreprise en 2018, le
comité observe qu’il ne dispose pas du texte de ces conventions ni d’informations sur la
mesure dans laquelle l’existence de ces conventions a affecté la volonté de
l’organisation plaignante d’entamer la négociation d’une CCT avec l’entreprise. Le
comité regrette de constater que, dix ans après l’examen du cas, les éléments
susmentionnés ne semblent pas indiquer que le gouvernement a pris les mesures
nécessaires pour permettre aux parties d’entamer la négociation d’une convention
collective, comme le comité l’avait demandé. Notant qu’il ne dispose pas d’informations
actualisées de la part de l’organisation plaignante qui lui permettraient d’évaluer de
son point de vue l’évolution de cet aspect du cas, le comité, tout en réitérant sa
recommandation précédente, ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
- 69. En ce qui concerne la recommandation b), relative à la plainte pénale
déposée auprès du ministère public pour des actes de violence allégués de la part de la
Garde nationale à l’encontre de travailleurs lors de la manifestation syndicale qui
s’est déroulée en 2012 dans les locaux de l’entreprise, le comité note que le
gouvernement déclare ne pas avoir connaissance d’une telle plainte et note en outre que
l’organisation plaignante n’a pas fourni de copie de la plainte ou d’éléments permettant
de l’identifier. Le comité ne poursuivra donc pas l’examen de cet aspect du cas.
- 70. Enfin, le comité note que, dans sa communication envoyée en 2016,
l’organisation plaignante joint une copie d’une notification datée du 11 août 2014
émanant de la direction de la prévention et du contrôle des pertes de l’entreprise qui,
entre autres choses, indique aux travailleurs qu’ils ne doivent pas promouvoir ou mener
des manifestations politiques et syndicales dans les locaux de l’entreprise ou toute
activité contraire aux valeurs, aux principes et à l’éthique de l’entreprise. Le comité
constate que la notification susmentionnée a été émise quelques semaines après que,
selon le gouvernement, le processus de négociation de la CCT promu par le syndicat a été
clos, et observe que, dans sa réponse, le gouvernement ne se réfère pas à cette
allégation. Le comité rappelle que la liberté syndicale n’implique pas seulement le
droit, pour les travailleurs et les employeurs, de constituer librement des associations
de leur choix, mais encore celui, pour les associations professionnelles elles-mêmes, de
se livrer à une activité licite de défense de leurs intérêts professionnels. [Voir
Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018,
paragr. 716.] De même, le comité souligne que le droit de réunion est un élément
essentiel pour que les organisations syndicales puissent mener à bien leurs activités et
il appartient aux organisations d’employeurs et aux organisations de travailleurs de
fixer d’un commun accord les modalités d’exercice de ce droit. [Voir Compilation,
paragr. 1585.] À la lumière des éléments examinés dans le présent cas, le comité prie le
gouvernement de veiller à ce que les travailleurs de l’entreprise puissent exercer
librement leurs droits syndicaux. En l’absence de communications de la part des
organisations plaignantes depuis 2016, le comité considère que le présent cas est clos
et n’appelle pas un examen plus approfondi.