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Informe provisional - Informe núm. 397, Marzo 2022

Caso núm. 3337 (Jordania) - Fecha de presentación de la queja:: 15-SEP-18 - Activo

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que le Code du travail restreint le droit des travailleurs de s’organiser librement et de négocier collectivement. Elle allègue également des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de représailles de la part du gouvernement à l’encontre des syndicats indépendants

  1. 441. Le comité a examiné ce cas (soumis en 2018) pour la dernière fois à la réunion de mars 2021 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration [voir 393e rapport, paragr. 513-571, approuvé par le Conseil d’administration à sa 341e session]  .
  2. 442. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 11 janvier 2022.
  3. 443. La Jordanie a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,1948.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 444. Lors de sa réunion de mars 2021, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 393e rapport, paragr. 571]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de modifier l’article 98e) du Code du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de supprimer la restriction imposée aux droits d’organisation des travailleurs migrants et de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que les travailleurs étrangers puissent exercer leurs droits syndicaux, y compris le droit d’être élu à des fonctions syndicales. Il prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • c) Le comité prie donc le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, afin de garantir que tous les travailleurs de tous les secteurs du pays, à la seule exception possible des membres des forces armées et de la police, jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises ou envisagées à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier le Code du travail de manière à ce que plus d’une organisation syndicale par secteur ou branche d’activité puisse être créée si les travailleurs le souhaitent. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • e) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des dispositions législatives spécifiques, concernant le droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, y compris dans la fonction publique.
    • f) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 98(f) du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, soient pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits en matière de liberté syndicale. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées à cet égard.
    • g) Le comité prie le gouvernement de modifier l’article 116 du Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • h) Le comité prie le gouvernement de revoir les amendes avec les partenaires sociaux afin de déterminer ce qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive et de prendre les mesures nécessaires pour modifier la disposition législative pertinente en conséquence. Il prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • i) Le comité veut croire que des mesures seront prises dans un avenir proche pour modifier la législation et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Il attire en outre l’attention de la CEACR sur les aspects législatifs de ce cas.
    • j) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans plus tarder des observations détaillées sur les deux cas de détention allégués.
    • k) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute enquête menée sur les allégations d’actes de discrimination à l’encontre de syndicalistes.
    • l) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations sur le résultat de l’appel dans le cas impliquant le Syndicat indépendant des travailleurs de l’électricité en lien avec le refus allégué de l’employeur de négocier collectivement.
    • m) Le comité prie le gouvernement d’examiner les allégations relatives à l’annulation, par les autorités, de réunions publiques organisées par les syndicats indépendants avec les autorités compétentes, afin de donner des instructions appropriées au cas où elles se seraient ingérées dans l’exercice du droit de tenir des réunions et de la liberté de réunion des syndicats concernés, et de tenir le comité informé des mesures prises à cet égard.
    • n) Le comité invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les questions soulevées dans ce cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 445. Dans ses communications en date du 11 janvier 2022, le gouvernement fournit les informations suivantes en réponse à certaines recommandations du comité.
  2. 446. En ce qui concerne la recommandation a) relative à la restriction du droit d’organisation des travailleurs migrants et la recommandation b) relative à l’octroi aux travailleurs étrangers des droits syndicaux, y compris le droit d’être élu à des fonctions syndicales, le gouvernement réaffirme que le Code du travail promeut l’égalité des droits et des devoirs entre les travailleurs jordaniens et non jordaniens et que ces dispositions, y compris celles relatives à l’affiliation syndicale, s’appliquent à tous les travailleurs sans distinction et indépendamment du sexe, de la nationalité, de la race, de la couleur ou de la religion. Le gouvernement déclare à nouveau que l’article 103(a) du Code du travail prévoit expressément que les syndicats sont réputés avoir une personnalité morale et jouissent d’une indépendance financière et administrative et fonctionnent conformément aux dispositions du Code du travail et de leur propre règlement intérieur, y compris pour l’élection du conseil exécutif, les conditions à remplir par les candidats et le responsable exécutif, des processus dans lesquels le gouvernement n’intervient pas. Toute violation, par un syndicat, de son règlement intérieur ou du mode d’élection de son bureau exécutif ne peut être contestée que devant les tribunaux. En ce qui concerne la demande du comité relative à la modification de l’article 98(e) du Code du travail visant à supprimer l’exigence voulant que les fondateurs de syndicats soient jordaniens, le gouvernement déclare que la législation du travail adoptée par les États pour répondre à leurs besoins sociaux, politiques et économiques varie et évolue en fonction des besoins et que le chevauchement avec d’autres législations et dispositions légales est pris en compte lorsqu’ils procèdent à la réglementation de nouvelles situations légales.
  3. 447. En ce qui concerne la recommandation c) demandant des mesures pour garantir que tous les travailleurs de tous les secteurs du pays, à la seule exception possible des membres des forces armées et de la police, jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, le gouvernement déclare que les modifications apportées au Code du travail en 2019 (loi no 14 de 2019) ont permis d’élargir le nombre de professions pouvant constituer des syndicats, en vertu d’une décision du ministre classant les nouvelles professions et les nouveaux secteurs non couverts par des syndicats. Selon le gouvernement, le Code du travail permet aux travailleurs de différents secteurs de s’affilier à des syndicats, et les données disponibles indiquent que les syndicats enregistrés couvrent tous les secteurs et activités économiques qui relèvent des dispositions du Code du travail. Le gouvernement affirme que le ministère n’impose aucune restriction à l’enregistrement de syndicats ou d’associations d’employeurs.
  4. 448. En réponse à la demande d’informations du comité relative au droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, y compris dans la fonction publique (recommandation e)), le gouvernement affirme que les articles 16(2) et 23(f) de la Constitution de la Jordanie garantissent le droit de constituer des associations légales de travailleurs jordaniens dans les secteurs public et privé, dans les limites fixées par la loi. Par conséquent, le Statut de la fonction publique jordanienne (no 9 de 2020) qui s’applique aux travailleurs du secteur public n’interdit à aucun travailleur du secteur public de s’affilier à des syndicats professionnels tels que l’Association des médecins, l’Association des ingénieurs, le Syndicat des enseignants, l’Association des dentistes, l’Association des pharmaciens et l’Association des ingénieurs agricoles. Chaque association professionnelle est constituée et régie selon ses propres statuts.
  5. 449. En ce qui concerne le droit des employés du secteur public de former des syndicats, le gouvernement indique que la Constitution restreint le pouvoir législatif sur les questions relatives aux fonctionnaires du gouvernement. Selon le gouvernement, suite à la décision interprétative (no 1 de 1994) du Conseil supérieur pour l’interprétation de la Constitution, le législateur n’a pas le droit de légiférer sur les questions relatives aux fonctionnaires, et les syndicats professionnels sont établis en vertu de dispositions légales spécifiques. Par conséquent, les employés du secteur public n’ont pas le droit de créer des syndicats, car ceux ci sont constitués conformément au Code du travail, lequel exclu les employés du secteur public de son champ d’application. En outre, le gouvernement indique que les fonctionnaires sont exclus des dispositions du Code du travail et relèvent des dispositions du système d’administration de la fonction publique.
  6. 450. S’agissant de la demande du comité de modifier la section 98(f) du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, sont pleinement protégés dans l’exercice de leur droit en matière de liberté syndicale (recommandation f)), le gouvernement souligne que la législation nationale prévoit qu’une personne doit avoir atteint l’âge de la majorité légale, soit 18 ans, pour accomplir des actes qui ont des effets juridiques, tels que la constitution et l’adhésion à des syndicats ou la participation aux élections des membres du conseil exécutif.
  7. 451. S’agissant de la demande du comité de modifier l’article 116 du Code du travail (recommandation g)), le gouvernement rappelle que, selon cette disposition, telle que modifiée par la loi no 14 de 2019, si les membres du bureau exécutif du syndicat violent la législation, le bureau sera rappelé à l’ordre afin, dans un premier temps, de prendre des dispositions pour corriger la situation. Si la violation de la législation se poursuit, une décision sera émise pour dissoudre le bureau exécutif, et non le syndicat. Le syndicat reste en place, et sa gestion est confiée, à titre temporaire et pour une période n’excédant pas six mois, à un administrateur nommé en accord avec la Fédération générale des syndicats afin qu’un conseil exécutif puisse être élu par l’ensemble des membres du syndicat. L’amendement a été introduit par l’Assemblée nationale (et non par le gouvernement) à la suite de plusieurs conflits survenus entre les membres du conseil exécutif et des membres affiliés au sein de plusieurs syndicats et associations d’employeurs, et ayant entraîné la perturbation des activités des syndicats. De nombreux syndicalistes ont sollicité l’intervention du ministère du Travail pour assurer la continuité des activités syndicales, ce qui a conduit à l’adoption de la mesure prévue à l’article 116 du Code du travail. Le législateur a toutefois placé la décision du ministre du Travail sous contrôle judiciaire et prévu la possibilité de faire appel de cette décision devant le tribunal administratif. À cet égard, selon les registres du ministère de la Justice, le ministre du Travail n’a pris aucune décision relevant des dispositions de cet article, aucun recours n’ayant été déposé auprès du tribunal.
  8. 452. En outre, en ce qui concerne la recommandation du comité sollicitant du gouvernement qu’il définisse ce qui représenterait une sanction suffisamment dissuasive à l’encontre des employeurs qui violent le Code du travail et qu’il prenne les mesures nécessaires pour modifier la disposition législative pertinente en conséquence (recommandation h)), le gouvernement informe qu’il a présenté à l’Assemblée nationale un projet de loi visant à modifier plusieurs des dispositions juridiques du Code du travail afin de réglementer le marché du travail et de fournir une plus grande protection aux travailleurs. L’un des amendements proposés porte sur les sanctions imposées aux employeurs qui violent les dispositions du Code du travail, dont l’article 139, qui passent du montant maximum actuellement appliqué de 100 dinars jordaniens (soit 140 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)) à un maximum de 1 000 dinars jordaniens (1 400 dollars É.-U.). Selon le gouvernement, la Commission du travail, du développement social et de la population de l’Assemblée nationale a conclu ses débats par l’approbation du projet de loi.
  9. 453. Concernant les allégations sur les deux cas de détention et des enquêtes menées sur les actes présumés de discrimination contre les syndicalistes MM. Muhammad Al Sunayd et Amin Ghanim (recommandations j) et k)), le gouvernement nie toute détention de personnes pour des motifs syndicaux. Tout en notant que l’organisation plaignante n’a fourni aucune preuve de l’allégation de détention, le gouvernement informe que les affirmations ont cependant fait l’objet d’une enquête et qu’il a été constaté que le gouvernement n’exerce aucune discrimination à l’encontre de la Fédération jordanienne des syndicats indépendants (JFITU) et de ses affiliés. La détention au motif de la liberté d’expression n’est possible que si elle implique une violation de la loi.
  10. 454. En ce qui concerne le résultat de la procédure d’appel relatif au cas impliquant le Syndicat indépendant des travailleurs de l’électricité motivé par le refus présumé de l’employeur à la négociation collective (recommandation l)), le gouvernement affirme qu’aucun cas n’a été porté devant les tribunaux par le prétendu Syndicat indépendant des travailleurs de l’électricité et, par conséquent, qu’aucune décision judiciaire n’a pu être rendue à cet égard. Le seul cas judiciaire a été porté par quelques travailleurs de la Compagnie des mines de phosphate, agissant au titre de ses membres, pour déposer une demande de constitution de syndicat indépendant. Le cas (no 8 de 2012) a été porté devant la Haute Cour de justice, laquelle a rendu une décision, le 27 mars 2012, rejetant le cas au motif que la décision consistant à rejeter leur demande de création d’un syndicat indépendant était correcte et conforme à la loi. Le gouvernement ajoute que la Haute Cour de justice était alors une instance à juridiction unique dont les décisions étaient définitives et non susceptibles d’appel. En 2014, les tribunaux administratifs ont été scindés en deux juridictions distinctes, la Cour administrative et la Cour administrative suprême devant laquelle il est possible d’interjeter recours contre les décisions de la Cour administrative.
  11. 455. En réponse à la recommandation m), le gouvernement rappelle que l’article 16(1) de la Constitution de la Jordanie accorde le droit de réunion conformément aux dispositions des lois réglementaires en vigueur et que l’article 4 de la loi sur les réunions publiques (no 6 de 2004) réglemente le mécanisme de convocation de réunions ou d’organisation de marches, y compris l’obligation de «notifier» les autorités selon un préavis de quarante-huit heures pour leur permettre de s’acquitter de leur devoir de maintien de la sécurité publique. Ainsi, la tenue de toute réunion publique ou marche contrevenant aux dispositions législatives et règlements afférents constitue un acte illégal.
  12. 456. En outre, le gouvernement souligne que les syndicats indépendants ou la JFITU sont des entités n’ayant pas respecté les procédures de constitution et de fonctionnement prévues par le Code du travail. Par conséquent, sans existence juridique reconnue, ils ne représentent pas les travailleurs et ne peuvent pas défendre leurs intérêts. Cette situation a conduit le ministère du Travail, afin de protéger les droits des travailleurs qui adhèrent à ces syndicats indépendants, à envoyer une note officielle à tous les ministères et entreprises publiques les informant que l’entité connue sous le nom de JFITU n’est pas un syndicat reconnu, en vue de renforcer l’État de droit, d’identifier les autorités avec lesquelles ils peuvent traiter officiellement et de leur permettre de distinguer, dans leurs relations avec les syndicats, ceux qui sont légalement enregistrés de ceux qui ne le sont pas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 457. Le comité rappelle que l’organisation plaignante, dans le présent cas la JFITU, allègue que le Code du travail limite le droit des travailleurs à s’organiser librement et à négocier collectivement. Il allègue en outre des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et de représailles du gouvernement contre les syndicats indépendants dans la pratique.
  2. 458. En ce qui concerne les recommandations susmentionnées sur la restriction imposée aux droits syndicaux des travailleurs migrants, le comité note que le gouvernement affirme de nouveau que le Code du travail promeut l’égalité des droits et des devoirs entre les travailleurs jordaniens et non jordaniens et que ses dispositions, y compris celles relatives à l’affiliation syndicale, s’appliquent à tous les travailleurs sans distinction et quelle que soit leur nationalité. Le gouvernement se réfère à l’article 103(a) du Code du travail qui prévoit que les syndicats sont réputés avoir une personnalité juridique et jouissent d’une indépendance financière et administrative et fonctionnent conformément aux dispositions du Code du travail et à leur propre règlement intérieur, y compris pour l’élection du conseil exécutif, les conditions à remplir par les candidats et le responsable exécutif, processus dans lequel le gouvernement n’intervient pas. En ce qui concerne la demande spécifique du comité concernant la modification de l’article 98(e) du Code du travail visant à supprimer l’exigence voulant que les fondateurs des syndicats soient jordaniens, le gouvernement se contente de déclarer que la législation du travail adoptée par les États dans le but de répondre à leurs besoins sociaux, politiques et économiques diffère et se développe en fonction de l’évolution des besoins et que le chevauchement avec d’autres législations et dispositions légales est pris en compte lorsqu’ils réglementent de nouvelles situations juridiques.
  3. 459. Le comité rappelle de nouveau que le droit des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer, sans autorisation préalable, implique que toute personne résidant légalement dans le pays bénéficie des droits syndicaux, y compris du droit de vote, sans distinction fondée sur la nationalité [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 322.] Le comité prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 98(e) du Code du travail de manière à supprimer la restriction imposée aux droits d’organisation des travailleurs migrants et de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
  4. 460. En ce qui concerne la nécessité d’accorder aux travailleurs étrangers le droit d’être élu à un poste syndical, le comité rappelle qu’une telle restriction du droit d’organisation empêche les travailleurs migrants de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, en particulier dans les secteurs où ils constituent la principale source de main-d’œuvre. Le comité rappelle que la législation devrait être assouplie afin de permettre aux organisations d’élire leurs dirigeants librement et sans entrave, et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. [Voir Compilation, paragr. 623.] Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, afin que les travailleurs étrangers jouissent de leurs droits syndicaux, y compris le droit d’être élu à une fonction syndicale. Il prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  5. 461. Le comité rappelle que l’allégation de la JFITU concerne également de graves restrictions au droit d’organisation pour les travailleurs domestiques et agricoles. Le comité a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs agricoles sont soumis au Code du travail et qu’il n’existe pas de loi spéciale les concernant. Quant à la situation des travailleurs domestiques, le gouvernement a indiqué précédemment que cette catégorie de travailleurs est soumise aux dispositions du Code du travail ainsi qu’à des règlements et instructions spéciaux, qui réglementent le processus de recrutement et accordent à cette catégorie de travailleurs des privilèges supérieurs à ceux prévus par le Code du travail. Le gouvernement a également souligné que rien dans la loi n’empêche les travailleurs domestiques d’adhérer au syndicat existant et enregistré – le Syndicat général des travailleurs des services publics et des professions libérales. Le comité note que, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) dans le cadre de l’application de la convention no 98, des travaux sont en cours pour préparer une réglementation spécifique qui devrait permettre aux travailleurs agricoles de créer un syndicat représentatif et d’y adhérer. Le comité attend du gouvernement qu’il adopte sans délai les mesures réglementaires nécessaires pour que les travailleurs agricoles puissent créer l’organisation de leur choix et y adhérer. Il attend en outre du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques puissent librement créer l’organisation de leur choix et y adhérer, et ne soient pas limités à l’adhésion à un syndicat existant et enregistré. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
  6. 462. En ce qui concerne sa demande faite au gouvernement de modifier l’article 98(f) du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge légal d’admission à l’emploi sont pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits en matière de liberté syndicale, le comité note l’explication du gouvernement selon laquelle la législation nationale prévoit qu’une personne doit avoir atteint l’âge de la majorité légale, soit 18 ans, pour accomplir des actes ayant un effet juridique, tels que la constitution et l’adhésion à un syndicat ou la participation à l’élection des membres du conseil exécutif. Précédemment, le comité avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge du travail est fixé à 18 ans, mais avait observé que l’article 73 du Code du travail interdit l’emploi de mineurs de moins de 16 ans. Rappelant que les travailleurs mineurs devraient pouvoir constituer des organisations syndicales de leur choix et s’y affilier [voir compilation, paragr. 417] et notant que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour donner effet à la recommandation précédente, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 98(f) afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge légal d’admission à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, peuvent être pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits syndicaux. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
  7. 463. En ce qui concerne la demande d’informations sur le droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, y compris dans la fonction publique, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 16(2) et 23(f) de la Constitution de la Jordanie garantissent le droit de constituer des associations légales aux travailleurs jordaniens des secteurs public et privé, dans les limites fixées par la loi. En outre, selon le gouvernement, le Statut de la fonction publique jordanienne (no 9 de 2020) qui régit les travailleurs du secteur public n’interdit à aucun travailleur du secteur public d’adhérer à des syndicats professionnels, tels que l’Association des médecins, l’Association des ingénieurs, le Syndicat des enseignants, l’Association des dentistes, l’Association des pharmaciens et l’Association des ingénieurs agricoles, qui sont constitués et fonctionnent conformément à leurs statuts respectifs. À cet égard, le comité note, d’après les informations fournies par le gouvernement à la CEACR, que ces syndicats professionnels participent au Conseil de la fonction publique ainsi qu’aux comités créés pour modifier le Règlement de la fonction publique, assurant ainsi leur participation à l’adoption des politiques, plans et programmes publics de gestion des ressources humaines dans le secteur public et à l’élaboration de la législation et des règlements de la fonction publique. Le comité note également que le gouvernement réaffirme que les fonctionnaires sont exclus des dispositions du Code du travail et sont soumis aux dispositions du système d’administration de la fonction publique. Tout en prenant note de cette information, le comité rappelle que les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. [Voir Compilation, paragr. 336.] Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures significatives, y compris des dispositions juridiques spécifiques, pour garantir le droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, y compris dans la fonction publique. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  8. 464. S’agissant de sa précédente recommandation priant le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs, de tous les secteurs du pays, à la seule exception possible des forces armées et de la police, jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, le comité note que le gouvernement affirme que les modifications introduites dans le Code du travail en 2019 (loi no 14 de 2019) ont permis d’élargir le champ des professions autorisées à constituer des syndicats, suite à une décision du ministre de reclasser de nouveaux secteurs et professions qui n’étaient pas couverts par des syndicats. Selon le gouvernement, le Code du travail permet aux travailleurs de différents secteurs de s’affilier à des syndicats, et les données disponibles indiquent que les syndicats enregistrés couvrent l’ensemble des secteurs et activités économiques soumis aux dispositions du Code du travail. Le gouvernement affirme en outre que le ministère n’impose aucune restriction à l’enregistrement des syndicats ou des associations d’employeurs. Le comité prend note de ces informations. Il prie le gouvernement de fournir la liste élargie des secteurs dans lesquels les travailleurs ont le droit de s’organiser, en précisant les professions et branches d’activité reclassées suite aux décisions prises par le ministère du Travail. Il veut croire que le nouveau système permettra à tous les travailleurs d’exercer leur droit d’organisation et de bénéficier des droits de négociation collective.
  9. 465. Le comité rappelle qu’il avait exprimé sa préoccupation du fait qu’il ne peut être créé plus d’un syndicat par branche d’activité ou par secteur et que le syndicat en question était tenu d’être affilié à la fédération officiellement reconnue, à savoir la Fédération générale des syndicats jordaniens (GFJTU), ce qui semble renforcer davantage le monopole syndical dans le pays. Le comité rappelle, au vu de l’examen antérieur du présent cas, que cela a conduit le gouvernement à refuser de reconnaître les syndicats indépendants organisés hors du cadre de cette structure. Le comité a rappelé que l’existence d’une organisation dans une profession déterminée ne devrait pas constituer un obstacle à la création d’une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent. Il a rappelé en outre que l’unité du mouvement syndical ne doit pas être imposée par une intervention de l’État par voie législative, car celle-ci irait à l’encontre des principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 477 et 487.] En l’absence d’observation à cet égard, le comité ne peut que prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier le Code du travail afin de garantir la possibilité de créer plus d’une organisation syndicale par branche d’activité ou par secteur si les travailleurs le souhaitent. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  10. 466. En outre, le comité avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 116 du Code du travail qui confère au ministre le pouvoir de dissoudre l’organe administratif d’un syndicat (ou d’une organisation d’employeurs) s’il enfreint les dispositions du Code du travail, les règlements pris en application de celui-ci ou si les statuts de l’organisation contreviennent à la législation en vigueur. Le comité note que le gouvernement réaffirme que la décision du ministre peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême administrative, qu’en consultation avec la GFJTU le ministre nomme un organe administratif provisoire issu de l’assemblée générale pour assurer l’administration du syndicat et organiser les élections d’un nouveau bureau exécutif dans un délai inférieur à six mois. Le gouvernement ajoute que l’amendement à l’article 116 a été apporté par l’Assemblée nationale (et non par le gouvernement) à la suite de plusieurs conflits survenus entre les membres du conseil exécutif et les membres affiliés au sein de quelques syndicats et organisations d’employeurs, entraînant une perturbation des activités des syndicats. De nombreux syndicalistes ont demandé au ministère du Travail de prendre des dispositions pour assurer la continuité des activités syndicales. Le législateur a toutefois soumis la décision prise par le ministre du Travail au contrôle judiciaire et a prévu la possibilité de faire appel de cette décision devant la Cour administrative. Enfin, selon le gouvernement, les registres du ministère de la Justice révèlent que le ministre du Travail n’a pas pris de décision en vertu des dispositions de cet article et qu’aucun recours n’a donc été interjeté devant le tribunal.
  11. 467. Prenant dûment note de ces informations, le comité rappelle toutefois que la révocation par le gouvernement de dirigeants syndicaux constitue une grave atteinte au libre exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 654.] Il rappelle, en outre, son avis selon lequel le pouvoir du ministre de révoquer l’organe administratif d’une organisation, librement élu, sur la base de critères aussi larges que «toute violation de la législation» constitue une grave ingérence dans les activités syndicales, y compris le droit des syndicats d’élire leurs propres représentants et d’organiser leur gestion, même s’il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, car ce dernier fonde ses décisions sur la législation en vigueur reprenant les mêmes critères larges. Le comité considère en outre que la désignation par les autorités de membres des comités exécutifs des syndicats constitue une intervention directe dans les affaires intérieures des syndicats. Le comité prie donc instamment le gouvernement de modifier sans délai l’article 116 du Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux dans cette perspective et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  12. 468. En ce qui concerne sa recommandation pour que le gouvernement détermine ce qui représenterait une sanction suffisamment dissuasive à l’encontre des employeurs qui violent le Code du travail et qu’il prenne les mesures nécessaires pour modifier la disposition législative pertinente en conséquence, le comité note que le gouvernement a présenté à l’Assemblée nationale un projet de loi comprenant un amendement aux sanctions imposées en vertu de l’article 139 du Code du travail aux employeurs qui violent les dispositions du Code du travail. Cet amendement prévoit une augmentation des sanctions, qui passent du montant maximum actuellement appliqué de 100 dinars jordaniens (soit 140 dollars É.-U.) à un maximum de 1 000 dinars jordaniens (soit 1 400 dollars É.-U.). Selon le gouvernement, la Commission du travail, du développement social et de la population de l’Assemblée nationale a conclu sa discussion en approuvant le projet de loi. Le comité prie le gouvernement d’indiquer s’il a engagé une consultation avec les partenaires sociaux afin de déterminer si de telles amendes représenteraient une sanction suffisamment dissuasive contre les actes d’ingérence. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’adoption de l’amendement.
  13. 469. Concernant les allégations de cas de détention et d’actes de discrimination à l’encontre des dirigeants syndicaux M. Muhammad Al Sunayd (ex-président du Syndicat indépendant des travailleurs agricoles) et M. Amin Ghanim (président du Syndicat indépendant des travailleurs des arts), le comité note que le gouvernement nie toute détention de personnes pour des motifs syndicaux. Le gouvernement informe que ces affirmations ont fait l’objet d’une enquête et qu’il a été constaté que le gouvernement n’exerce pas de discrimination à l’encontre de la JFITU et de ses affiliés et se contente d’indiquer que toute détention pour des motifs liés à la liberté d’expression n’est pas possible, à moins qu’elle n’implique une violation de la loi. Le comité rappelle que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 120.] Il rappelle en outre que c’est au gouvernement qu’il incombe en dernier ressort d’appliquer les principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 46]. Le comité prie instamment le gouvernement de veiller au plein respect de ce qui précède.
  14. 470. Le comité rappelle en outre qu’il a pris note des allégations de cas d’ingérence et de discrimination contre des dirigeants et militants de syndicats indépendants et a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute enquête menée sur les allégations susmentionnées: i) licenciement (M. Khaled Hasan Ali, travailleur à la compagnie des eaux); ii) suspension (M. Tayel Al Khamayseh, ex-président du Syndicat indépendant des travailleurs des mines de phosphate); iii) pressions exercées pour obtenir la démission de leur poste (président et secrétaire du Syndicat indépendant des industries chimiques et M. Khalil Butros Wahhab, vice-président du Syndicat indépendant des travailleurs de l’aviation civile); iv) report de promotion et retenue sur salaire (M. Jalal El Harasees, président du Syndicat indépendant des travailleurs de l’électricité de Jordanie), transfert (M. Mahmoud Shihada Al Khateeb, président du Syndicat indépendant des travailleurs de la Compagnie des eaux de Jordanie Miyahuna); et v) menaces contre des travailleurs de l’entreprise désireux d’adhérer au syndicat indépendant et pressions exercées pour obtenir la signature d’engagements à ne pas prendre part à des activités syndicales (président et membres du conseil exécutifs du Syndicat indépendant des industries pharmaceutiques, et au sein de la compagnie des eaux). En l’absence de réponse, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute enquête menée sur les allégations susmentionnées.
  15. 471. En ce qui concerne les allégations relatives à l’annulation présumée, par les autorités, de réunions publiques organisées par les syndicats indépendants, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 16(1) de la Constitution de la Jordanie accorde le droit de réunion conformément aux dispositions des lois réglementaires en vigueur, et l’article 4 de la loi sur les réunions publiques (no 6 de 2004) réglemente le mécanisme d’organisation de réunions ou de marches, y compris l’obligation de «notifier» les autorités avec un préavis de quarante-huit heures afin de leur permettre de s’acquitter de leur devoir de maintien de la sécurité publique. Toute réunion publique ou marche organisée contrairement aux dispositions de la loi et de ses règlements constitue un acte illégal.
  16. 472. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les syndicats indépendants ou la JFITU sont des entités qui n’ont pas respecté les procédures prévues par le Code du travail dans leur constitution et dans leur fonctionnement. Leur existence légale ne pouvant pas, par conséquent, être reconnue, ils ne représentent pas les travailleurs et ne peuvent pas défendre leurs intérêts. Cette situation a incité le ministère du Travail, afin de protéger les droits des travailleurs qui adhèrent à ces syndicats indépendants, à envoyer une note officielle à tous les ministères et entreprises publiques pour les informer que l’entité connue sous le nom de JFITU n’est pas un syndicat reconnu en vue de renforcer l’État de droit, d’identifier les autorités avec lesquelles ils peuvent traiter officiellement et de leur permettre de distinguer, dans leurs relations avec les syndicats, ceux qui sont légalement enregistrés de ceux qui ne le sont pas.
  17. 473. Le comité observe que le gouvernement se réfère en outre au résultat de l’appel dans le cas impliquant le Syndicat indépendant des travailleurs de l’électricité en lien avec le refus allégué de l’employeur de négocier collectivement, et note l’information selon laquelle aucun cas n’a été porté devant les tribunaux par ledit syndicat, de sorte qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue à cet égard. Selon le gouvernement, la seule action en justice a été intentée par quelques travailleurs de la Compagnie des mines de phosphate, agissant au nom de ses membres afin de déposer une demande de constitution d’un syndicat indépendant. Le cas (no 8 de 2012) a été porté devant la Haute Cour de justice, laquelle a rendu sa décision de refuser la demande le 27 mars 2012 au motif que la décision ayant rejeté la demande de constitution d’un syndicat indépendant était correcte et conforme à la législation. Le gouvernement ajoute qu’à l’époque la Haute Cour de justice était une instance à juridiction unique dont les décisions étaient fermes et sans recours possible.
  18. 474. Le comité rappelle que le principe du pluralisme syndical repose sur le droit des travailleurs de se réunir et de constituer, de manière indépendante, les organisations de leur choix dont la structure doit permettre à leurs membres délire leurs propres dirigeants, d’élaborer et d’adopter leurs propres statuts, d’organiser leur administration et leurs activités et de formuler leur programme, sans ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des travailleurs. Il rappelle également que si les travailleurs et les employeurs ont, en général, avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, toute situation de monopole imposée par la loi est en contradiction avec le principe du libre choix des organisations de travailleurs et d’employeurs. [Voir Compilation, paragr. 483 et 486.] Le comité attend du gouvernement qu’il assure le plein respect de ce qui précède.
  19. 475. Se référant à la demande formulée précédemment pour que des mesures soient prises afin de modifier le Code du travail de manière à garantir que plus d’une organisation syndicale par secteur ou par branche d’activité peut être créée, si les travailleurs le souhaitent, le comité regrette profondément l’envoi d’une note officielle informant les ministères et les entreprises d’État à ne pas reconnaître l’organisation plaignante et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicats indépendants puissent être reconnus sans délai afin qu’ils puissent exercer sans ingérence leurs activités.
  20. 476. Le comité note que le gouvernement est appelé à mener des consultations avec les partenaires sociaux en vue de préparer les amendements pertinents à la législation. Le comité veut croire que des mesures seront prises sans autre délai pour modifier la loi, en accordant une attention particulière à l’importance de garantir le droit de tous les travailleurs de constituer l’organisation de leur choix et d’y adhérer, et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  21. 477. En conclusion, le comité doit exprimer sa préoccupation face à l’absence d’informations du gouvernement sur des développements tangibles concernant la majeure partie des questions examinées dans le cas présent. Le comité se doit de rappeler fermement qu’il attend du gouvernement qu’il prenne rapidement des dispositions à cet égard et qu’il soit en mesure de faire état de progrès significatifs, car cette situation a inévitablement un impact sur les relations professionnelles et l’exercice des droits syndicaux de tous les travailleurs du pays.
  22. 478. Le comité attire l’attention de la CEACR sur les aspects législatifs du cas relatifs à la convention no 98. Le comité invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour ce qui concerne les questions soulevées dans le présent cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 479. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie de nouveau le gouvernement de modifier l’article 98(e) du Code du travail de manière à éliminer la restriction imposée aux droits d’organisation des travailleurs migrants et de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
    • b) Le comité prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour que les travailleurs étrangers jouissent de leurs droits syndicaux, y compris le droit d’être élu à une fonction syndicale. Il prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • c) Le comité attend du gouvernement qu’il adopte sans délai les mesures réglementaires nécessaires pour garantir que les travailleurs agricoles peuvent constituer l’organisation de leur choix et y adhérer. Il attend en outre du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques puissent librement constituer l’organisation de leur choix et y adhérer et ne soient pas limités à l’adhésion à un syndicat existant et enregistré. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 98(f) afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge légal d’admission à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou stagiaires, sont pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits syndicaux. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
    • e) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures significatives, y compris par des dispositions légales garantissant le droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, y compris dans la fonction publique. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • f) Le comité prie le gouvernement de fournir la liste élargie des secteurs dans lesquels les travailleurs ont le droit de s’organiser, en précisant les professions et les branches d’activité reclassées suite aux décisions du ministère du Travail. Il veut croire que le nouveau système permettra à tous les travailleurs d’exercer leur droit d’organisation et de bénéficier des droits de négociation collective.
    • g) En l’absence d’observation à cet égard, le comité se voit obligé de demander, une nouvelle fois, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier le Code du travail de manière à garantir la possibilité de créer plus d’une organisation syndicale par secteur ou par branche d’activité selon le choix des travailleurs. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • h) Le comité prie instamment le gouvernement de modifier l’article 116 du Code du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • i) Le comité prie le gouvernement d’indiquer s’il a engagé une consultation avec les partenaires sociaux afin de déterminer si les nouvelles amendes représenteraient une sanction suffisamment dissuasive contre les actes d’ingérence. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’adoption de l’amendement.
    • j) En l’absence de réponse, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute enquête menée sur les allégations d’actes de discrimination contre des syndicalistes.
    • k) Le comité prie le gouvernement d’examiner les allégations relatives à l’annulation, par les autorités, de réunions publiques organisées par les syndicats indépendants avec les autorités compétentes, afin de donner des instructions appropriées au cas où elles se seraient ingérées dans l’exercice du droit de tenir des réunions et de la liberté de réunion des syndicats concernés, et de tenir le comité informé des mesures prises à cet égard.
    • l) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les syndicats indépendants puissent être reconnus sans délai et qu’ils puissent exercer leurs activités sans ingérence.
    • m) Le comité veut croire que des mesures seront prises sans plus tarder pour modifier la législation, en accordant une attention particulière à l’importance de garantir le droit de tous les travailleurs de constituer l’organisation de leur choix et d’y adhérer, et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • n) Le comité doit exprimer le ferme espoir que le gouvernement prendra rapidement des dispositions dans le présent cas et sera en mesure de faire état de progrès significatifs, car la situation a inévitablement un impact sur les relations professionnelles et sur l’exercice des droits à la liberté syndicale de tous les travailleurs du pays.
    • o) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs du cas relatifs à la convention no 98.
    • p) Le comité invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour ce qui concerne les questions soulevées dans le présent cas.
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