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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 88. Le comité a examiné ce cas (présenté en avril 2008) qui concerne des
allégations de déni, en droit et en pratique, des droits syndicaux des travailleurs
migrants, y compris des travailleurs domestiques migrants, pour la dernière fois à sa
réunion d’octobre 2017. [Voir 383e rapport, paragr. 57-60.] À cette occasion, le comité
a recommandé une nouvelle fois au gouvernement de prendre d’urgence les mesures
nécessaires, notamment en matière législative, afin que les travailleurs domestiques,
nationaux ou étrangers, y compris ceux qui sont employés en sous-traitance, jouissent de
façon effective du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y
affilier, en droit comme dans la pratique. Le comité a prié à nouveau instamment le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’Association
des travailleurs domestiques migrants soit enregistrée sans délai et a prié le
gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises en ce qui concerne le
droit des travailleurs domestiques migrants de constituer les organisations de leur
choix et de s’y affilier afin de défendre leurs intérêts professionnels.
- 89. Le gouvernement fournit ses observations dans une communication en
date du 10 septembre 2019. Il indique que l’article 8 de la loi de 1955 sur l’emploi
prévoit expressément que les employeurs ne doivent pas limiter les droits des salariés
d’adhérer à un syndicat, d’y participer ou d’en constituer un, et que la loi de 1959 sur
les syndicats précise les mesures à prendre pour constituer et enregistrer un syndicat.
Le gouvernement fait également savoir que, compte tenu des observations formulées par le
comité et d’autres parties prenantes, il est en train de revoir et de modifier la loi de
1959 sur les syndicats afin de garantir le respect des normes internationales du
travail.
- 90. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement,
et notamment du fait que la loi sur les syndicats est en cours de révision en
considération des observations du comité et d’autres parties prenantes. Le comité note
également à cet égard l’information fournie par le gouvernement en 2018 à la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations, indiquant que la
révision globale des principales lois du travail (au nombre desquelles la loi pour
l’emploi, 1955; la loi sur les syndicats, 1959; et la loi sur les relations
professionnelles, 1967), précédemment annoncée par le gouvernement, se poursuit avec
l’assistance du Bureau, que plusieurs réunions tripartites ont déjà été menées, et que
la version amendée de la loi sur les relations professionnelles devrait être présentée
au Parlement d’ici au deuxième trimestre de 2019. Tout en appréciant la révision en
cours de la législation nationale du travail pour assurer sa conformité avec les normes
internationales du travail, ainsi que la collaboration du gouvernement avec le Bureau à
cet égard, le comité rappelle que, dans le cadre de ce cas, il prie le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs domestiques, y
compris les travailleurs migrants, puissent effectivement jouir du droit de constituer
les organisations de leur choix et de s’y affilier depuis plus de onze ans, sans aucun
progrès significatif. Le comité rappelle également que, lors de son précédent examen du
cas, il a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs
domestiques pouvaient adhérer à des syndicats existants pour défendre leurs intérêts,
mais a observé que les organisations mentionnées à cet égard par le gouvernement étaient
des associations d’agences de placement. Dans ces conditions et rappelant que les
travailleurs domestiques, comme l’ensemble des autres travailleurs, devraient bénéficier
du droit à la liberté syndicale [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté
syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 407], le comité s’attend fermement à ce que la
question soit traitée durant la révision en cours de la législation du travail et qu’en
conséquence des mesures soient prises pour faire en sorte que les travailleurs
domestiques, nationaux ou étrangers, y compris ceux qui sont employés en sous-traitance,
jouissent tous de façon effective du droit de constituer les organisations de leur choix
et de s’y affilier, en droit comme dans la pratique, afin d’être en mesure de défendre
leurs intérêts professionnels. Le comité encourage le gouvernement à poursuivre sa
coopération avec le Bureau à cet égard.
- 91. Notant en outre avec regret l’absence de toute information de la part
du gouvernement sur l’enregistrement de l’Association des travailleurs domestiques
migrants, qui est à l’origine du présent cas, le comité prie à nouveau instamment le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’Association
des travailleurs domestiques migrants soit enregistrée sans délai afin que les
travailleurs intéressés puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux, et de le
tenir informé de toutes les mesures prises en ce qui concerne le droit des travailleurs
domestiques migrants de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier
afin de défendre leurs intérêts professionnels.