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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 64. Le comité a examiné ce cas – présenté en mai 2007 – qui concerne des
allégations faisant état de la répression constante touchant des enseignants
syndicalistes, à sa réunion de mars 2019. [Voir 388e rapport, paragr. 46 à 61.] À cette
occasion, le comité a noté que, malgré la libération de plusieurs syndicalistes –
MM. Bodaghi Lorestani, Baghani, Ghanbari Chamazakti, Niknejad et Bohlouli – qui avaient
été arrêtés, placés en détention et poursuivis pour divers chefs d’accusation,
l’interdiction de toute activité sociale ou politique dont ils faisaient l’objet ne
pouvait qu’entraver le libre exercice de leurs droits syndicaux. Il a donc à nouveau
prié le gouvernement de lui communiquer une copie des jugements rendus à l’encontre de
ces syndicalistes et de veiller à ce qu’ils puissent exercer pleinement leurs droits
syndicaux, conformément aux principes de la liberté syndicale. Le comité a également à
nouveau prié instamment le gouvernement de porter ses conclusions à la connaissance des
autorités judiciaires, afin de garantir que les syndicalistes concernés ne sont pas
arbitrairement condamnés, suite à de vagues accusions, pour avoir exercé pacifiquement
des activités syndicales, et de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que les
personnes ainsi placées en détention, notamment M. Abdi et M. Beheshti Langroudi, soient
immédiatement libérées. Se référant aux informations fournies par le gouvernement au
sujet des grèves de la faim engagées par les syndicalistes emprisonnés, le comité a
également prié instamment le gouvernement d’enquêter sur les revendications de ces
derniers et de prendre des mesures pour que les autorités judiciaires et pénitentiaires
respectent leurs droits. Enfin, en l’absence de toute information concernant la suite
donnée aux recommandations qu’il avait formulées au sujet de la confiscation des
passeports et la saisie des biens des syndicalistes lors de perquisitions effectuées à
leur domicile, ainsi que de la dispersion violente de manifestations, le comité a de
nouveau prié le gouvernement d’appliquer les mesures recommandées et de le tenir informé
de l’évolution de la situation.
- 65. Dans sa communication en date du 6 mai 2019, le gouvernement confirme
que le pays respecte les principes de la liberté syndicale et du dialogue social et
rappelle que le présent cas a donné lieu à l’organisation avec les autorités judiciaires
compétentes de consultations et d’échanges qui se révélaient prometteurs et se
poursuivraient jusqu’à ce que l’ensemble des cas soient définitivement réglés. Le
gouvernement rappelle également qu’il a pris au cours des dernières années diverses
mesures efficaces, constructives et favorablement accueillies par les intéressés, pour
améliorer la situation des enseignants.
- 66. En ce qui concerne le cas de M. Mahmoud Beheshti Langroudi, le
gouvernement indique que, bien que l’intéressé soit toujours passible de deux peines de
prison de cinq ans, conformément à l’article 134 du Code pénal islamique, une seule de
ces peines sera exécutée. M. Beheshti Langroudi purge actuellement sa peine, qui a
commencé le 29 septembre 2015 et se terminera le 2 novembre 2021. De ce fait,
l’affirmation selon laquelle son incarcération devrait se poursuivre jusqu’en 2025 est
dénuée de fondement. Le gouvernement réitère également que M. Beheshti Langroudi a
bénéficié de facilités pour que des membres de sa famille puissent lui rendre visite, en
face-à-face ou dans un parloir, qu’il a accès au service médical de la prison, ainsi
qu’à des hôpitaux et des centres médicaux extérieurs à la prison, et qu’il peut appeler
directement et librement sa famille et des personnes de l’extérieur. Le gouvernement
ajoute que l’affirmation du comité dénonçant «la répétition en apparence arbitraire
d’accusations d’association et de collusion dans l’intention de nuire à la sécurité
nationale motivées par le simple dépassement de la durée d’une permission de sortie» est
erronée; en effet, les permissions de sortie des détenus font l’objet de règlements
disciplinaires spécifiques et il n’y dès lors pas lieu de corréler cette question à
celle de la sécurité nationale.
- 67. En ce qui concerne le cas de M. Esmaeil Abdi, le gouvernement réitère
les informations communiquées antérieurement, selon lesquelles l’intéressé a été
condamné pour association de malfaiteurs et collusion visant à attenter à la sécurité
nationale ainsi que pour propagande contre l’État. Sa condamnation a commencé le
9 novembre 2016 et prendra fin le 22 décembre 2020. Il affirme également que M. Abdi
peut recevoir la visite de membres de sa famille, en face-à-face ou dans un parloir,
qu’il a accès au service médical de la prison ainsi qu’à d’autres centres médicaux et
qu’il peut téléphoner librement.
- 68. En ce qui concerne M. Abdolreza Ghanbari Chamazakti, le gouvernement
indique que le cas a fait l’objet d’une nouvelle audience qui a donné lieu à une
réduction de peine – de la peine capitale à dix ans d’emprisonnement. Aucune nouvelle
procédure judiciaire n’est donc prévue dans cette affaire et M. Ghanbari Chamazakti est
en liberté depuis mars 2016.
- 69. Le gouvernement indique en outre les éléments suivants: M. Mohammad
Reza Niknejad a aujourd’hui recouvré sa liberté; M. Mehdi Bohlouli a été libéré en
septembre 2015; et M. Peyman Nodinian a été condamné à une peine de prison
discrétionnaire de quatre mois pour propagande contre l’État et en faveur de groupes
d’opposants, mais compte tenu de l’effacement de son casier judiciaire, l’exécution de
la peine a été suspendue pendant deux ans et il est actuellement libre. Le gouvernement
rappelle également que M. Rasoul Bodaghi Lorestani, gracié par le Guide suprême, a été
libéré de prison en avril 2016, et que M. Ali Akbar Baghani a achevé sa peine de prison
en mars 2016 et vit aujourd’hui dans la capitale.
- 70. Le gouvernement indique que, selon le rapport du Centre des droits de
l’homme des autorités judiciaires, les cas susmentionnés sont traités avec un degré de
tolérance maximal. Dans certains cas, il arrive même que les initiatives visant à
obtenir une remise ou une atténuation de la peine ou une grâce se poursuivent, alors
même que les décisions judiciaires ont été définitivement arrêtées. C’est la raison pour
laquelle, à l’exception de deux personnes qui sont en train d’achever l’exécution de
leur peine, la plupart des personnes ont été libérées. Le gouvernement fait également
observer que la qualification des infractions pénales relève de la compétence du
tribunal chargé de l’instruction; il considère par conséquent que rien ne justifie que
le comité dénonce «le recours systématique aux articles 500 et 610 du Code pénal
islamique pour sanctionner des syndicalistes qui exercent des activités syndicales
légitimes», et il condamne fermement ces propos. Il rappelle que seules les personnes
qui enfreignent la loi sont sanctionnées et que des activités syndicales légitimes et
pacifiques ne sauraient constituer un motif d’arrestation et de sanction, sachant que le
droit de créer des associations et des syndicats ainsi que le droit de manifester d’une
manière légale sont consacrés par la législation et les plans nationaux destinés à
consolider les organisations de travailleurs et d’employeurs. Une procédure de gestion
et d’organisation des manifestations syndicales a également été adoptée, et tout
rassemblement est désormais subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation
délivrée par les institutions compétentes. Chaque année, des dizaines de rassemblements
et de manifestations sont organisés par les syndicats sur les lieux de travail et les
sites publics sans tomber sous le coup de la loi.
- 71. Le gouvernement affirme qu’il comprend les situations et les
problèmes des travailleurs et s’efforce sans relâche de leur apporter une solution,
notamment en promouvant délibérément les droits et libertés des travailleurs et en
soutenant les organisations et les associations qui font valoir pacifiquement leurs
revendications syndicales dans le respect des législations et réglementations
nationales. Il demande au comité de tenir compte des initiatives que lui même et les
autorités judiciaires ont prises pour régler les problèmes des travailleurs, ainsi que
de supprimer du dossier le nom des travailleurs qui, ayant pu bénéficier d’une grâce,
d’une suspension ou d’une annulation de peine, ont aujourd’hui recouvré leur
liberté.
- 72. Le comité prend bonne note des dernières informations présentées par
le gouvernement au sujet de la situation des membres des syndicats d’enseignants qui ont
été arrêtés, placés en détention et poursuivis sous divers chefs d’accusation,
principalement liés à leur participation à des manifestations publiques, ainsi que des
initiatives qui ont été prises pour atténuer les sanctions, même après que les décisions
judiciaires ont été définitivement arrêtées. Le comité note en particulier que
MM. Mohammad Reza Niknejad et Mehdi Bohlouli ont été libérés de prison et ont recouvré
leur liberté, que la peine capitale qui avait été infligée à M. Abdolreza Ghanbari
Chamazakti a été réduite à une peine de prison de dix ans et qu’il est libre depuis mars
2016, et que M. Peyman Nodinian, condamné pour propagande contre l’État et en faveur de
groupes d’opposants, a bénéficié d’une suspension de la peine de prison de quatre mois
qu’il encourait et est aujourd’hui libre. Le comité note également que le gouvernement
confirme les informations antérieurement communiquées au sujet de M. Rasoul Bodaghi
Lorestani et de M. Ali Akbar Baghani, qui ont tous deux été libérés de prison et
jouissent aujourd’hui de leur liberté. Tout en faisant observer que les syndicalistes
susmentionnés étaient libres au moment où la communication du gouvernement lui était
parvenue, le comité rappelle qu’il avait noté, lors de son précédent examen du cas,
qu’une interdiction temporaire de toute activité sociale ou politique avait été imposée
à certains d’entre eux et était de ce fait susceptible d’entraver le libre exercice de
leurs droits syndicaux. Le comité veut fermement croire que l’interdiction a depuis été
levée et que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que les
syndicalistes puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux conformément aux
principes de la liberté syndicale.
- 73. En ce qui concerne les deux syndicalistes encore en détention, le
comité note que, à nouveau, le gouvernement ne fournit aucune indication quant aux
actions spécifiques qui ont donné lieu aux charges retenues et aux condamnations
prononcées contre M. Esmaeil Abdi et se contente de déclarer que sa peine de prison
s’achèvera en décembre 2020. Il note également qu’une seule des deux condamnations de
cinq ans de réclusion encourues par M. Mahmoud Beheshti Langroudi sera exécutée et
prendra fin en novembre 2021; il relève en outre que, selon le gouvernement, la
condamnation prononcée pour le dépassement du délai de la permission de sortie a été
prononcée en application des règles disciplinaires en vigueur et ne présentait aucun
lien avec des questions de sécurité nationale. Le comité observe à nouveau que les
informations fournies par le gouvernement et le fait que ce dernier ne lui ait pas
communiqué une copie des décisions de justice correspondantes ne lui permettent pas de
conclure en toute certitude que les accusations et les condamnations visant les deux
syndicalistes n’étaient nullement liées à l’exercice d’activités syndicales légitimes.
Tout en observant par ailleurs que le gouvernement refuse catégoriquement d’admettre que
le Code pénal islamique est systématiquement invoqué pour sanctionner des syndicalistes
qui exercent des activités syndicales légitimes et affirme que de telles activités, si
elles sont menées de manière pacifique, ne constituent pas un motif d’arrestation et de
sanction, le comité souhaite rappeler que le fait que des syndicalistes soient
fréquemment et arbitrairement condamnés à de longues peines de prison suite à des
accusations voulant qu’ils aient attenté à la sécurité nationale et mené une propagande
contre l’État a pour effet d’entraver le libre exercice des droits syndicaux et peut
permettre la répression des activités syndicales. Dans ces conditions, le comité prie à
nouveau instamment le gouvernement de porter ses conclusions à l’attention des autorités
judiciaires en vue de garantir qu’à l’avenir les syndicalistes ne sont pas, suite à de
vagues accusations, arbitrairement condamnés pour l’exercice pacifique d’activités
syndicales; de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour obtenir immédiatement la
libération des personnes ainsi détenues, notamment M. Esmaeil Abdi et M. Mahmoud
Beheshti Langroudi; et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
- 74. Le comité rappelle en outre que lors de son précédent examen du cas,
suite aux informations du gouvernement qui lui indiquaient que les syndicalistes placés
en détention avaient entamé une grève de la faim, il avait instamment prié le
gouvernement d’enquêter sur leurs revendications et de prendre toutes les mesures en son
pouvoir pour que les autorités judiciaires et pénitentiaires respectent leurs droits.
N’ayant reçu aucune information sur cette question et rappelant que le comité a rappelé
qu’au cours de leur détention les syndicalistes, comme toute autre personne, devraient
bénéficier des garanties prévues dans la Déclaration universelle des droits de l’homme
et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel toute
personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la
dignité inhérente à la personne humaine [voir Compilation des décisions du Comité de la
liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 110], le comité réitère sa demande
précédente et s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que,
à l’avenir, toutes les allégations faisant état de violations des droits des
syndicalistes détenus fassent l’objet d’une enquête rapide et efficace.
- 75. Le comité regrette à nouveau n’avoir reçu aucune information sur la
suite donnée aux recommandations qu’il avait formulées au sujet de la confiscation des
passeports et de la saisie des biens des syndicalistes lors de perquisitions effectuées
à leur domicile, ainsi que de la dispersion violente de manifestations. [Voir
380e rapport, octobre 2016, paragr. 49 à 51.] Étant donné la gravité de ces allégations
et les répercussions que de tels procédés peuvent avoir sur le fonctionnement des
syndicats et l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité prie à nouveau le
gouvernement d’appliquer les mesures recommandées et de le tenir informé de l’évolution
de la situation.