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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 63. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2017. Il porte sur des allégations de licenciement de militants syndicaux après leur participation à la présentation de revendications en vue d’une négociation collective avec leur employeur, de refus de l’employeur de réintégrer ces travailleurs malgré les décisions prises à cet effet par le Comité des relations professionnelles (LRC) et le Tribunal central du travail (CLC), de rétrogradation du président du SMTWU et d’interdiction d’accéder aux locaux de l’entreprise qui aurait été imposée à ce dernier. [Voir 383e rapport, paragr. 626-667.] A l’occasion de cette réunion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 383e rapport, paragr. 667]:
- a) Le comité prie le gouvernement de réexaminer la situation des travailleurs dont le LRC et le CLC ont ordonné la réintégration pour voir comment les soutenir efficacement en attendant la décision définitive de la Cour suprême et de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard. Il prie en outre le gouvernement de fournir une copie de la décision de la Cour suprême lorsqu’elle aura été rendue.
- b) Le comité s’attend à ce que le tribunal se prononce sans délai sur le licenciement du président du SMTWU et que le syndicat ainsi que son président puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux et leurs activités syndicales. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et de fournir une copie du jugement lorsqu’il aura été rendu.
- c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises relativement aux recommandations précitées.
- 64. Dans sa communication en date du 5 février 2018, le gouvernement fournit une copie de la décision du CLC du 21 décembre 2017 prononçant le licenciement du président du SMTWU pour avoir provoqué un ralentissement dans son unité entre le 1er et le 11 décembre 2015, qui a causé des dommages à la société.
- 65. Dans sa communication en date du 28 septembre 2018, le gouvernement fournit des copies des décisions de la Cour suprême et du CLC, datées respectivement des 27 octobre 2017 et 26 avril 2018, concernant le licenciement de neuf militants syndicaux. La Cour suprême a révoqué l’ordonnance du LRC concernant la réintégration de neuf syndicalistes et l’a remplacée par une indemnisation. Elle a également ordonné au CLC de déterminer le montant de l’indemnisation.
- 66. Le comité prend note du jugement du CLC prononçant, le 21 décembre 2017, le licenciement du président du SMTWU pour avoir causé un ralentissement, causant des dommages à l’entreprise et violant les règles et règlements de travail établis par la direction.
- 67. En ce qui concerne les neuf syndicalistes licenciés, le comité rappelle, à l’issue de l’examen antérieur du cas, que: le 17 décembre 2013, un groupe de travailleurs de l’entreprise avait présenté des revendications et négocié avec l’employeur; aucun accord n’ayant été trouvé, le 21 décembre 2013, les travailleurs ont saisi un conciliateur du conflit du travail; le 25 décembre 2013, les deux parties sont parvenues à un accord. Le 26 décembre 2013, le SMTWU était enregistré. Le même jour, dix travailleurs étaient licenciés. En janvier 2014, le SMTWU a déposé une plainte pour pratique déloyale (licenciement abusif) auprès du LRC. Le 9 avril 2014, le LRC a émis une ordonnance de réintégration à leur ancien poste de neuf dirigeants syndicaux, sans perte de salaire ni d’avantages sociaux. L’employeur a fait appel de cette décision devant le CLC. Le 25 mai 2015, le CLC a confirmé l’ordonnance du LRC. Le 7 juillet 2015, l’employeur a fait appel de la décision du CLC devant la Cour suprême. Le comité note que la Cour suprême, tout en reconnaissant qu’un accord a été signé avec l’employeur le 25 décembre 2013 aux termes duquel l’entreprise avait accepté de ne prendre aucune mesure disciplinaire contre les neuf syndicalistes, a considéré que le fait qu’ils travaillaient au niveau de l’encadrement lorsqu’ils ont pris la tête du débrayage, et ont donc violé la loi et causé intentionnellement des dommages à la société, justifiait la révision de l’ordonnance du LRC, convertissant la réintégration des travailleurs en une indemnisation de ceux-ci. Le comité note que le CLC a décidé du règlement financier payable aux travailleurs concernés comme suit: 84 000 baht thaïlandais (environ 2 725 dollars E.-U.) au codéfendeur no 1; 270 000 baht thaïlandais (environ 8 760 dollars E.-U.) au codéfendeur no 2; 30 000 baht thaïlandais (environ 975 dollars E. U.) au codéfendeur no 3; 50 000 baht thaïlandais (environ 1 625 dollars E. U.) au codéfendeur no 4; 50 000 baht thaïlandais au codéfendeur no 5; 55 000 baht thaïlandais (environ 1 785 dollars E.-U.) au codéfendeur no 6; 50 000 baht thaïlandais au codéfendeur no 7; 50 000 baht thaïlandais au codéfendeur no 8; et 50 000 baht thaïlandais au codéfendeur no 9. Tout en reconnaissant que, en l’espèce, les allégations spécifiques ont été examinées par les autorités judiciaires nationales, y compris la Cour suprême, qui a rendu une décision définitive, le comité souhaite insister sur le fait que les accords doivent être obligatoires pour les parties. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1334.] Compte tenu de ce qui précède, le comité ne poursuivra pas l’examen de ce cas.