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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 388, Marzo 2019

Caso núm. 2566 (Irán (República Islámica del)) - Fecha de presentación de la queja:: 25-MAY-07 - En seguimiento

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 46. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2017. [Voir 383e rapport, paragr. 50-56.] Ce cas, qui a été présenté en mai 2007, concerne des allégations relatives à la répression constante des enseignants syndicalistes. A cette occasion, le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de la situation de MM. Esmaeil Abdi, Abdolreza Ghanbari Chamazakti, Mohammad Reza Niknejad, Mehdi Bohlouli, Ramin Zandnia, Mahmoud Beheshti Langroudi, Ali Akbar Baghani et de celle de Mme Parvin Mohammadi, de lui fournir des renseignements détaillés sur l’issue des procédures les concernant, ainsi qu’une copie des jugements correspondants, et a prié à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les poursuites engagées contre ces syndicalistes pour des faits liés à l’exercice d’activités syndicales légitimes soient immédiatement abandonnées, à ce que leurs peines soient annulées et à ce que les travailleurs placés en détention soient libérés et pleinement indemnisés de tout préjudice subi par suite de ces condamnations. Notant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information pour donner suite à ses recommandations antérieures concernant les biens saisis aux syndicalistes lors de perquisitions menées à leurs domiciles, la confiscation de leurs documents de voyage, l’intensification des pressions et actes de persécution et d’intimidation subis par des syndicalistes et la dispersion violente de manifestations, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures recommandées et de le tenir informé de l’évolution de la situation. Enfin, compte tenu de la gravité des questions soulevées dans le présent cas et du climat syndical qui règne en République islamique d’Iran, le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de collaborer avec l’OIT dans un avenir proche afin de déterminer les mesures à prendre pour créer un environnement propice au libre exercice des droits syndicaux.
  2. 47. Le gouvernement a fourni des informations sur le présent cas dans des communications reçues le 3 février et le 1er octobre 2018. Indiquant qu’il a pris des mesures efficaces pour régler les questions soulevées dans le cadre de ce cas conformément aux recommandations du comité, le gouvernement évoque plusieurs consultations et échanges de correspondance avec les autorités juridiques et judiciaires compétentes et ajoute que les résultats de ces efforts sont prometteurs et qu’ils se poursuivront jusqu’à ce que tous les cas soient définitivement résolus. Par ailleurs, le gouvernement réitère que, ces dernières années, il a pris des mesures concrètes et efficaces pour améliorer le bien-être des enseignants et augmenter leur rémunération, mesures dont les enseignants militants et les associations d’enseignants se sont félicités. Il fournit une liste d’initiatives prises récemment pour régler les problèmes liés au bien-être des enseignants. Cette liste mentionne notamment: l’ouverture de 14 centres de soins spéciaux pour les patients incurables ou difficilement guérissables; l’octroi de prêts à faible taux d’intérêt ou sans intérêt; l’augmentation des salaires; l’amélioration de la protection offerte par l’assurance-maladie et l’assurance-vie; et le versement d’allocations spéciales en plus du salaire des enseignants.
  3. 48. S’agissant du droit de réunion et de manifestation, le gouvernement indique que les organisations de travailleurs jouissent du droit de réunion pacifique dans le cadre des lois et réglementations nationales applicables et ajoute que, le 10 juin 2018, le Conseil des ministres a émis une décision spécifiant les lieux de rassemblement public autorisés à Téhéran et indiquant que, dans les villes autres que la capitale, le conseil de sécurité local est habilité à désigner un ou deux lieux de rassemblement répondant aux critères définis dans la décision du Conseil des ministres. Ces critères sont notamment: l’accessibilité en zone urbaine; la capacité de la police d’assurer la sécurité et le maintien de l’ordre; la distance des lieux sous protection spéciale; la protection des services fournis au public et des activités quotidiennes des autres citoyens; et la libre circulation des véhicules. Le gouvernement indique par ailleurs avoir transmis les recommandations du comité à l’autorité judiciaire responsable de la protection des droits humains et à d’autres autorités compétentes, en soulignant que la participation des syndicats à des manifestations pacifiques et à des activités légales n’est pas interdite.
  4. 49. S’agissant de la situation des enseignants syndicalistes détenus, le gouvernement indique que M. Ali Akbar Baghani a purgé sa peine et qu’il vit maintenant à Téhéran. M. Rasoul Bodaghi a été gracié le 28 avril 2016 et remis en liberté. Le 16 mars 2016, M. Abdolreza Ghanbari Chamazakti a obtenu que son procès soit renouvelé et il a été libéré sous caution.
  5. 50. En ce qui concerne M. Ramin Zandnia et Mme Parvin Mohammadi, le gouvernement indique que le couple a été condamné pour adhésion au Parti pour une vie libre au Kurdistan (PJAK), que le gouvernement qualifie de groupe terroriste, et pour propagande en faveur du PJAK. Tous deux ont été condamnés à cinq ans d’emprisonnement pour le premier chef d’accusation et à un an pour le second. Toutefois, en l’absence de casier judiciaire, ces peines ont été réduites pour passer à huit et quatre mois respectivement. L’arrêt a été communiqué aux autorités chargées de l’application des peines, mais le couple qui avait été libéré sous caution ne s’est pas présenté devant elles. Le gouvernement indique que les poursuites engagées n’étaient pas liées aux activités syndicales de M. Zandnia et de Mme Mohammadi. En conséquence, il prie le comité de retirer leurs noms de la liste des personnes concernées dans le présent cas.
  6. 51. Le gouvernement indique que, en vertu d’un jugement du Tribunal de Téhéran en date du 2 février 2016, M. Esmaeil Abdi a été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour association et collusion dans l’intention de nuire à la sécurité nationale et pour propagande contre l’Etat en vertu des articles 610, 500 et 134 du Code pénal islamique. M. Abdi a été incarcéré dans la prison d’Evin le 9 novembre 2016 et sa peine se termine le 22 décembre 2020. Le gouvernement ajoute que M. Abdi a un casier judiciaire et a déjà été condamné par le tribunal révolutionnaire à dix et cinq ans d’emprisonnement pour propagande contre l’Etat (art. 500 du Code pénal islamique) et espionnage par la collecte de nouvelles et d’informations destinées à nuire à la sécurité nationale (art. 505 du Code pénal islamique). Le gouvernement indique en outre que M. Abdi a droit à des visites de sa famille et à des permissions de sortie, a accès à des services médicaux à l’intérieur et à l’extérieur de la prison, et qu’il est en contact avec le monde extérieur grâce au téléphone. En conséquence, le gouvernement prie le comité de retirer son nom de la liste des personnes concernées dans le présent cas.
  7. 52. S’agissant des cas de MM. Mohammad Reza Niknejad et Mehdi Bohlouli, le gouvernement indique que la Cour d’appel de Téhéran a confirmé les jugements du tribunal révolutionnaire dans une décision en date du 2 septembre 2017. Toutefois, les peines ont été suspendues pour trois ans et ne seront exécutées que s’ils commettent l’un ou l’autre des actes criminels énumérés à l’article 54 du Code pénal islamique au cours de la période de suspension. Dans la négative, ces sanctions ne figureront pas dans leur casier judiciaire. Le gouvernement ajoute que, à titre de peine complémentaire prévue à l’article 23(K) du Code pénal islamique, une interdiction d’adhérer à un parti politique ou groupe social a été imposée pour une période de deux ans aux deux syndicalistes. Ils étaient en liberté à la date de la communication du gouvernement.
  8. 53. S’agissant du cas de M. Mahmoud Beheshti Langroudi, le gouvernement indique qu’il a eu plusieurs permissions de sortie et qu’il a été absent de prison sans permission pendant plus de 506 jours. Sa peine d’emprisonnement a débuté le 29 septembre 2015 et se terminera le 23 mai 2020. Lorsqu’il a repris sa grève de la faim, on lui a accordé une permission de sortie mais, comme il a été absent de la prison au-delà de la période autorisée, il a été condamné à une peine supplémentaire de cinq ans pour association et collusion dans l’intention de nuire à la sécurité nationale, peine qu’il purgera du 1er décembre 2020 au 23 septembre 2025. Dans sa dernière communication, le gouvernement indique que la peine de M. Beheshti Langroudi prendra fin le 2 novembre 2021. Le gouvernement ajoute que M. Beheshti Langroudi a droit à 42 jours de permission de sortie, jouit du droit de visite familiale, a accès à des services médicaux à l’intérieur de la prison et a bénéficié en cinq occasions des services d’hôpitaux et de centres médicaux situés à l’extérieur de la prison. Il a également accès au téléphone et a des contacts libres avec le monde extérieur.
  9. 54. S’agissant de M. Peyman Nodinian, le gouvernement indique qu’il n’a pas de casier judiciaire. Toutefois, une enquête concernant son statut a été diligentée dont les résultats seront communiqués lorsqu’ils seront disponibles.
  10. 55. En ce qui concerne sa demande de coopération technique, le gouvernement précise qu’il entend accorder une attention accrue aux normes internationales du travail dans l’adoption ou la modification de lois et réglementations nationales et, à cet effet, envisage l’organisation d’un atelier tripartite sur le dialogue social avec la participation d’experts du BIT, de membres d’organisations de travailleurs et d’employeurs, de représentants de chambres de commerce, d’associations professionnelles et de coopératives, de membres des commissions du Parlement iranien chargées des affaires sociales et des travailleurs, d’universitaires, de directeurs des relations de travail et d’experts du ministère des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale chargés des organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement indique enfin qu’il est tout à fait disposé à appuyer la promotion des principes de la liberté syndicale et le renforcement du dialogue social et réitère qu’il accueille favorablement la coopération technique offerte par le BIT.
  11. 56. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la dernière décision du Conseil des ministres concernant la liberté de réunion et de manifestation et le point sur la situation des membres du syndicat d’enseignants qui ont été arrêtés, détenus et poursuivis pour divers chefs d’accusation, principalement en rapport à leur participation à des manifestations publiques. Il note, en particulier, que M. Bodaghi a été gracié et libéré de prison et que M. Baghani vit à nouveau à Téhéran depuis la fin de son exil à Zabol; que M. Ghanbari Chamazakti est en liberté sous caution en attendant une révision de son procès. Le comité note toutefois que le gouvernement n’indique pas la date prévue pour le renouvellement du procès de M. Ghanbari Chamazakti. Le comité note également avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur le contenu de la peine suspendue à l’encontre de MM. Niknejad et Bohlouli.
  12. 57. Le comité se voit obligé de noter que, si ces syndicalistes sont libres, l’interdiction de toute activité sociale ou politique qui leur est faite risque de les empêcher d’exercer librement leurs droits syndicaux. Le comité prie donc à nouveau le gouvernement de lui transmettre copie des jugements rendus à l’encontre de ces syndicalistes et de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’ils puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux conformément aux principes de la liberté syndicale.
  13. 58. Le comité note avec une grande préoccupation que MM. Esmaeil Abdi et Mahmoud Beheshti Langroudi ont été condamnés à deux reprises à de longues peines d’emprisonnement pour association et collusion dans l’intention de nuire à la sécurité nationale, propagande contre l’Etat et espionnage. Le comité note qu’une fois encore le gouvernement ne fournit aucune indication quant aux actes concrets qui ont motivé les charges retenues et les peines imposées à l’encontre de M. Abdi. Concernant M. Beheshti Langroudi, le comité prend note avec une profonde préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle les charges d’association et de collusion dans l’intention de nuire à la sécurité nationale ont été retenues contre lui, entraînant une peine supplémentaire de cinq ans d’emprisonnement après qu’il a dépassé une permission de sortie accordée suite à une grève de la faim. Rappelant ses observations formulées de longue date dans des cas concernant la République islamique d’Iran, selon lesquelles les articles 500 et 610 du Code pénal islamique semblaient être utilisés systématiquement pour réprimer les syndicalistes engagés dans des activités syndicales légitimes [voir 382e rapport, cas no 2508, paragr. 420], le comité se voit obligé de constater une nouvelle fois que les renseignements sommaires fournis par le gouvernement ne lui permettent pas de conclure que les accusations portées contre ces syndicalistes et leur condamnation sont sans rapport avec l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le comité se voit également obligé de noter avec préoccupation la répétition en apparence arbitraire d’accusations d’association et de collusion dans l’intention de nuire à la sécurité nationale motivées par le simple dépassement de la durée d’une permission de sortie. Estimant que la condamnation fréquente et arbitraire de syndicalistes à de longues peines d’emprisonnement pour atteinte à la sécurité nationale et propagande contre l’Etat compromettent gravement le libre exercice des droits syndicaux, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’attirer l’attention des autorités judiciaires sur ses conclusions pour que les syndicalistes ne soient pas condamnés arbitrairement pour des chefs d’accusation aussi vagues dans l’exercice pacifique d’activités syndicales et de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour obtenir la libération immédiate des personnes ainsi détenues.
  14. 59. Prenant note également des grèves de la faim par des syndicalistes détenus évoquées par le gouvernement, le comité prie instamment ce dernier d’enquêter sur les allégations de ces prisonniers et de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que les autorités judiciaires et pénitentiaires respectent les droits des syndicalistes emprisonnés.
  15. 60. Rappelant que M. Peyman Nodinian était l’un des syndicalistes à qui on a confisqué les passeports pour les empêcher de participer à des réunions syndicales internationales [voir 380e rapport, cas no 2566, paragr. 50], le comité note avec regret qu’une fois de plus le gouvernement n’a fourni aucune information sur les recommandations qu’il lui a faites concernant la confiscation des documents de voyage des syndicalistes, la saisie de leurs biens lors de perquisitions menées à leurs domiciles et la dispersion violente de manifestations. [Voir 380e rapport, paragr. 49-53.] En conséquence, il prie à nouveau le gouvernement de donner suite à ses recommandations et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  16. 61. S’agissant des indications du gouvernement en matière de coopération technique, le gouvernement veut croire que l’assistance technique requise sera fournie et qu’elle aidera le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour instaurer un environnement propice au libre exercice des droits syndicaux et au règlement de toutes les questions soulevées dans le présent cas.
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